Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 24 octobre 2021

      • Article 111-00 A (abrogé)

        Les déchets ou pertes physiquement constatés en cours de fabrication, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne " sorties " de sa comptabilité matières au moment où ils sont constatés, par tarif d'imposition et par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts.

        Si ces déchets ou pertes se situent, pour les opérations de fabrication ou de transformation, dans la limite du volume de déduction résultant de l'application du taux annuel prévu à l'article 111-00 B et pour les opérations de stockage, dans la limite du volume de déduction résultant de l'application du taux annuel prévu à l'article 111-00 C, ils ne donnent pas lieu à la perception de droits. La déduction ainsi attribuée s'applique par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises, par type d'opération et selon les distinctions prévues aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts. Elle ne peut concerner que des déchets et pertes physiquement constatés par l'entrepositaire agréé. Si l'entrepositaire agréé ne constate physiquement aucun déchet ou aucune perte, il ne peut bénéficier de cette déduction.

        Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières. Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par l'administration après examen de la demande d'admission en décharge présentée par l'entrepositaire agréé.

      • Article 111-00 B (abrogé)

        I. – Pour les pertes et déchets physiquement constatés lors des opérations de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques antérieures au stockage, l'entrepositaire agréé bénéficie d'une déduction dans la limite des taux annuels figurant au tableau ci-après.

        CATÉGORIES DE PRODUITS

        TAUX ANNUEL DE PERTES

        ou de déchets à l'élaboration

        TAUX ANNUEL DE PERTES

        ou de déchets au conditionnement,

        à l'exception des vins mousseux

        élaborés selon la méthode traditionnelle

        Vins finis (après fermentation) et cidre (après dépectinisation).

        1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

        0,7 % sur les quantités conditionnées.

        Spiritueux :

        – élaboration par distillation, macération, infusion... ;

        5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

        0,7 % sur les quantités conditionnées.

        – opérations liées à la transformation.

        1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

        Produits intermédiaires :

        – élaboration par mutage ;

        1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

        0,7 % sur les quantités conditionnées.

        – opérations liées à la transformation.

        1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

        Alcools :

        – élaboration par distillation ;

        3,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

        0,7 % sur les quantités conditionnées.

        – opérations liées à la transformation ;

        1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

        – dénaturation ;

        1,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

        – déshydratation.

        0,7 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

        II. – Par dérogation au I, et à l'exclusion des taux prévus en raison des opérations liées à la transformation, un entrepositaire agréé peut proposer à l'administration des taux de pertes ou de déchets supérieurs si son processus de fabrication, de transformation ou de conditionnement le justifie.

        Dans ce cas, il soumet au directeur régional des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel se trouve l'entrepôt fiscal d'accises concerné le taux de pertes ou de déchets réel encouru selon les modalités fixées ci-après. Cette mesure s'applique en outre aux entrepositaires agréés producteurs d'arômes alcooliques et aux régénérateurs d'alcools. L'entrepositaire agréé transmet au directeur régional des douanes et droits indirects une demande de fixation d'un taux annuel de pertes ou de déchets qui comporte les renseignements suivants :

        a) Nom ou raison sociale et adresse du requérant ;

        b) Activité économique de la société du requérant ;

        c) Numéro d'accises ou d'identification du requérant ;

        d) Adresse des entrepôts fiscaux d'accises ;

        e) Estimation des quantités, espèces et qualités des matières premières mises en œuvre, entre deux arrêtés annuels de la comptabilité matières, pour la fabrication, la transformation ou le conditionnement d'alcools et de boissons alcooliques et quantités de ces produits obtenues ou conditionnées exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcool, ou en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières ;

        f) Description détaillée des procédés et techniques de fabrication, de transformation ou de conditionnement d'alcools et de boissons alcooliques ;

        g) Proposition d'un taux annuel de pertes ou de déchets pour chaque alcool ou boisson alcoolique fabriqué, transformé ou conditionné permettant d'évaluer la quantité d'alcool ou de boisson alcoolique effectivement obtenue ou effectivement conditionnée à partir d'une quantité déterminée de matières premières ;

        h) Date et lieu d'établissement de la demande et signature du requérant appuyée du cachet de son entreprise.

        Le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande après avoir reçu, le cas échéant, l'avis du laboratoire des douanes et droits indirects compétent. Si cela s'avère nécessaire, ledit laboratoire fait prélever contradictoirement trois échantillons représentatifs des alcools ou boissons alcooliques fabriqués, transformés ou conditionnés aux fins d'analyse et se déplace dans les entrepôts fiscaux d'accises du requérant pour expertiser les conditions de fabrication, de transformation ou de conditionnement.

        La décision du directeur régional des douanes et droits indirects fixant un taux annuel de pertes ou de déchets est transmise au requérant. Si le directeur régional des douanes et droits indirects fixe un taux annuel de pertes ou de déchets différent de celui figurant dans la demande, sa décision doit être motivée. Ce taux est reconduit pour l'exercice suivant si les conditions de fabrication, de transformation ou de conditionnement dans l'entrepôt fiscal d'accises de l'entrepositaire agréé sont inchangées.

        III. – Si les conditions de fabrication, de transformation ou de conditionnement mentionnées au II sont modifiées, le taux annuel de pertes ou de déchets peut être révisé chaque année par le directeur régional des douanes et droits indirects qui l'a fixé. La demande est effectuée dans les mêmes conditions que pour la fixation du taux initial. La révision est effectuée à l'issue de l'arrêté annuel de la comptabilité matières du déclarant.

        IV. – Tout changement ou toute modification des procédés de fabrication, de transformation ou de conditionnement, susceptible d'avoir des conséquences sur le taux annuel de pertes ou de déchets, doit être porté sans délai à la connaissance du directeur régional des douanes et droits indirects mentionné au II par l'entrepositaire agréé.

        V. – Sur les alcools employés au mutage, il est accordé aux entrepositaires agréés fabriquant des mistelles une déduction maximum fixée à 3 % pour la fabrication des mistelles blanches et 5 % pour la fabrication de mistelles rouges, pour couvrir les déchets de fabrication.

      • Article 111-00 C (abrogé)

        Pour les pertes et déchets physiquement constatés lors des opérations de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, l'entrepositaire agréé bénéficie d'une déduction dans la limite des taux annuels figurant au tableau ci-après. La déduction est calculée et appliquée par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts et par type de stockage identifié en tant que tel.

        STOCKAGE SOUS BOIS

        STOCKAGE

        en cuves étanches

        STOCKAGE

        après conditionnement

        Vins et cidres

        4,5 % sur le stock moyen

        0,7 % sur le stock moyen

        0,3 % sur les quantités sorties

        Produits intermédiaires

        5 % sur le stock moyen

        0,7 % sur le stock moyen

        0,3 % sur les quantités sorties

        Spiritueux

        6 % sur le stock moyen

        1,5 % sur le stock moyen

        0,3 % sur les quantités sorties

        Rhums (DOM)

        8 % sur le stock moyen

        3 % sur le stock moyen

        0,3 % sur les quantités sorties

        Alcools

        6 % sur le stock moyen

        1,5 % sur le stock moyen

        0,3 % sur les quantités sorties

        Pour les vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle, l'entrepositaire agréé applique un taux de pertes global maximum de 1,5 % aux volumes de vin élaboré en bouteilles.

        Pour les eaux-de-vie de fruits stockées en cuves étanches ouvertes, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 2,5 % sur le stock moyen.

        Pour la bière, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 1 % sur les quantités sorties.

        Pour les arômes, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 1,25 % sur les quantités sorties.

        Le stock moyen est obtenu en additionnant les résultats des balances journalières des comptes des entrées et des sorties. Ce stock peut être aussi obtenu en additionnant les soldes mensuels reportés chaque mois dans la comptabilité matières depuis le dernier arrêté annuel. Ces résultats sont éventuellement corrigés de ceux des recensements réalisés par l'administration et reportés dans la comptabilité matières. Le solde moyen est alors obtenu en divisant ce total par le nombre de mois écoulés depuis le dernier arrêté annuel.

      • Les destructions d'alcool et de boissons alcooliques en suspension de droits doivent faire l'objet d'une demande préalable de l'entrepositaire agréé. La demande est formulée par écrit et doit parvenir au service des douanes au plus tard trois jours ouvrables avant la date de réalisation de l'opération. La demande précise la date, l'heure, le motif justifiant la destruction et le lieu de la destruction ou de l'envoi sur un site de destruction ainsi que la nature et le volume des produits par tarif d'imposition et par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II du code général des impôts. L'exonération des droits d'accises est acquise pour les produits et volumes reconnus par l'administration. En l'absence de réponse de l'administration ou en l'absence du service lors de l'opération de destruction ou lors de l'envoi sur le site de destruction, l'exonération des droits d'accises est acquise pour les produits et volumes repris sur la demande de destruction. Les produits détruits sont inscrits en sortie dans la comptabilité matières.

      • Sans préjudice des dispositions de l'article 502 du code général des impôts, les niveaux mentionnés au 3° du I de l'article 302 G dudit code sont égaux ou supérieurs à :

        a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ;

        b) 20 litres pour les produits intermédiaires ;

        c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ;

        d) 60 litres pour les vins mousseux ;

        e) 110 litres pour les bières.

      • I. – Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les destinataires enregistrés mentionnés à l'article 302 H ter du même code bénéficient respectivement de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité lorsque les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas un montant annuel de 21 344 €. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %.

        Le montant annuel mentionné au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées au cours des deux dernières années civiles par les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés. Pour les entrepositaires agréés acquittant les droits en une échéance annuelle unique, la moyenne annuelle s'entend des opérations taxables réalisées au cours des deux dernières années à la date de l'échéance fixée au 4 du III de l'article 302 D du code général des impôts.

        Lorsque les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés justifient d'une période limitée d'exercice de leur profession comprise entre huit et vingt trois mois inclus, ce montant s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Dans cette hypothèse, le montant des opérations taxables, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, est converti en base annuelle. Lorsque cette période d'exercice est inférieure à huit mois, ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir des opérations taxables qu'elles envisagent de réaliser sur une période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à l'administration.

        II. – Les entrepositaires agréés qui détiennent, en régime de suspension de droits d'accise, dans un entrepôt suspensif de ces droits, les produits mentionnés au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôts bénéficient de la dispense de caution prévue au 3° du deuxième alinéa du V de ce même article, lorsque les droits d'accise suspendus, appréciés sur la base du stock mensuel maximal enregistré au cours de la dernière année civile, n'excèdent pas le montant mentionné au premier alinéa du I. Ce montant est relevé dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du I.

        Lorsque ces personnes ne peuvent justifier d'une année d'exercice de leur profession, ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir du stock mensuel maximal des produits fiscalisés qu'elles envisagent de détenir sur une période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à l'administration.


        Modification effectuée en conséquence du décret n° 2013-887 du 2 octobre 2013, art. 1er-1° et art. 4.

      • La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé ou au destinataire enregistré par le comptable des douanes.

        Les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense de caution prévue au I de l'article 111-0 B sont tenus de fournir, dans le délai d'un mois suivant la fin de l'année en cours, une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code général des impôts.

        Pour les entrepositaires agréés qui acquittent les droits en une échéance annuelle unique, le délai d'un mois court à compter de la date de l'échéance fixée au 4 du III de l'article 302 D du code général des impôts.

        Les entrepositaires agréés qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense de caution prévue au II de l'article 111-0 B sont tenus de fournir, dans le délai d'un mois à compter du dépassement du seuil de la dispense, une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.

        L'inobservation des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article 302 G et au quatrième alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité.

      • I. – La dispense de caution prévue au 2° du deuxième alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts s'applique aux producteurs de vin qui, cumulativement, et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent moins de 1 000 hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de droits à destination d'un autre Etat membre moins de 1 000 hectolitres de vin par an.

        La période mentionnée au premier alinéa s'entend des trois années d'activité de vin écoulées à la date du dépôt de la déclaration annuelle de récolte prévue par l'article 407 du code général des impôts. Lorsque cette période est inférieure à trois ans, aucune dispense de caution ne peut être accordée.

        II. – Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I doit justifier de la qualité d'entrepositaire agréé prévue au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôts. Il est en outre tenu au paiement des droits exigibles en cas de non-apurement des documents d'accompagnement qu'il a souscrits, en application de l'article 302 P du même code.

        III. – La décision autorisant la dispense de caution est notifiée au producteur de vin par le comptable des douanes.

        IV. – Le producteur de vin qui ne remplit plus les conditions de la dispense prévue au I est tenu, dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt de sa dernière déclaration annuelle de récolte, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.

        L'inobservation par les producteurs de vin concernés des dispositions du premier alinéa est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article 302 G.

        V. – Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts qui expédient sur le territoire national en régime de suspension de droits d'accise des produits mentionnés au 1° du I de cet article bénéficient de la dispense de caution prévue au 3° du deuxième alinéa du V de ce même article, lorsque les droits d'accise suspendus n'excèdent pas le montant mentionné au premier alinéa du I de l'article 111-0 B. Ce montant est relevé dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du I du même article.

        Le montant annuel mentionné au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des droits suspendus appréciés à partir des expéditions nationales réalisées en régime de suspension de droits par les entrepositaires agréés au cours des deux dernières années civiles.

        Lorsque les entrepositaires agréés justifient d'une période limitée d'exercice de leur profession comprise entre huit et vingt-trois mois inclus, ce montant s'entend de la moyenne annuelle des droits suspendus appréciés à partir des expéditions nationales réalisées en régime de suspension de droits établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Dans cette hypothèse, le montant des droits suspendus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, est converti en base annuelle. Lorsque cette période d'exercice est inférieure à huit mois, ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir des expéditions nationales qu'elles envisagent de réaliser en régime de suspension de droits sur une période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à l'administration.

        VI. – La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé par le comptable des douanes.

        L'entrepositaire agréé qui ne remplit plus les conditions d'obtention de la dispense prévue au V est tenu, dans le délai d'un mois suivant la fin de l'année en cours, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.

        L'inobservation des dispositions du deuxième alinéa est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article 302 G.

      • I. – Pour l'application des I et II de l'article 302 D bis du code général des impôts, le fournisseur d'alcools et de boissons alcooliques, ci-après dénommé " fournisseur ", à savoir la personne qui fabrique, importe, réalise des acquisitions intracommunautaires ou détient ces produits qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à la réexpédition ou à la revente en l'état, doit :

        1° Exercer son activité en tant qu'entrepositaire agréé, dans les conditions prévues à l'article 302 G du code général des impôts ;

        2° Conserver, selon le cas, la copie de l'exemplaire de la déclaration préalable de profession des intermédiaires mentionnés au 2° du II ou des utilisateurs d'alcools et de boissons alcooliques définis à l'article 111-0 F, que ces intermédiaires ou utilisateurs lui ont transmise, pour être présentée à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects ;

        3° Tenir une liste récapitulative des personnes auxquelles il livre des alcools et des boissons alcooliques, dénommée " liste clients ". Le fournisseur doit justifier, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects et par tout moyen ou document, que les livraisons qu'il a réalisées sous le régime de l'exonération de droits d'accises ont été effectuées à destination d'une personne dûment autorisée ;

        4° Expédier les alcools et les boissons alcooliques sous couvert, selon le cas, du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M du code général des impôts ou d'un document économique ci-après mentionné aux a et c :

        a. Le fournisseur établit à l'attention des utilisateurs définis à l'article 111-0 F le document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts ou un document économique. Outre le numéro d'identification de l'utilisateur figurant sur la déclaration préalable de profession mentionnée au 2° et les informations prescrites par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992, le fournisseur indique :

        -lorsqu'il utilise le formulaire type figurant en annexe du règlement susmentionné, la mention : " Produits exonérés (art. 302 D bis du CGI) " ;

        -lorsqu'il utilise le document commercial en lieu et place du formulaire type tel que prévu par ledit règlement, en intitulé, les mentions : " Communauté européenne " et " Document commercial simplifié d'accompagnement pour le contrôle fiscal des produits soumis à accises en régime d'exonération de droits " ;

        b. Le numéro d'identification figurant sur la déclaration préalable de profession mentionnée au 2° ci-dessus doit être indiqué sur le document d'accompagnement mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts destiné à un intermédiaire mentionné au 2° du II ;

        c. Lorsqu'il utilise un document économique, outre le numéro d'identification de l'utilisateur ou de l'intermédiaire figurant sur la déclaration préalable de profession mentionnée au 2°, le fournisseur indique la mention : " Produits exonérés (art. 302 D bis du CGI) " ainsi que la nature du produit qui justifie l'exonération ;

        d. Le document d'accompagnement n'est pas exigé lors du transport, au sein du territoire fiscal de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, des échantillons visés au e du II de l'article 302 D bis du même code, sous réserve qu'il puisse être justifié de leur situation régulière au moyen d'une marque spécifique, comportant l'indication " ECHANTILLON " portée sur les récipients contenant les produits ou sur les documents économiques les accompagnant ;

        5° Conserver les documents visés aux 2° à 4° et les pièces justificatives, selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

        II. – S'agissant des cas visés au d du II de l'article 302 D bis du code général des impôts propres au secteur des préparations alimentaires à usage humain, outre les formalités et obligations fixées au I du présent article :

        1° Le fournisseur qui fabrique, importe ou réalise des acquisitions intracommunautaires d'alcools et de boissons alcooliques doit revêtir les récipients d'une marque comportant l'une des deux indications suivantes :

        " Usage réservé aux professionnels pour les préparations alimentaires " ou " Destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail ".

        La marque doit être indélébile, facilement lisible et visible dans les conditions habituelles de présentation. L'apposition de cette marque doit être effectuée de telle manière que son retrait éventuel ou sa réutilisation soit impossible ;

        2° Le fournisseur qui reçoit ou achète des alcools et des boissons alcooliques dans des récipients revêtus de la marque visée au 1° ci-dessus et qui sont destinés à la réexpédition ou à la revente en l'état, dénommé " intermédiaire ", doit faire une déclaration préalable de profession en justifiant de son identité et de son activité auprès du service des douanes et droits indirects dont il dépend afin que celui-ci lui attribue un numéro d'identification.

        Tout refus d'attribution d'un numéro d'identification par l'administration des douanes et droits indirects est motivé et notifié au déclarant.

        L'intermédiaire communique au fournisseur défini au I une copie de l'exemplaire de la déclaration préalable de profession.

        L'intermédiaire est tenu de faire savoir au service des douanes et droits indirects dont il dépend tout changement ou modification intervenant dans son activité, en établissant une nouvelle déclaration préalable de profession.

        Il appartient à l'intermédiaire d'informer son fournisseur de l'attribution d'un nouveau numéro d'identification, en cas de changement ou modification de son activité, et de lui transmettre, le cas échéant, une copie de l'exemplaire de la déclaration préalable de profession.

      • I. – Pour l'application du III de l'article 302 D bis du code général des impôts, l'opérateur qui veut bénéficier des exonérations prévues au I et au II de cet article ou qui veut se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I dudit article, dénommé " utilisateur ", doit :

        1° Faire une déclaration préalable de profession en justifiant de son identité et de son activité auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent afin que celui-ci attribue un numéro d'identification.

        Tout refus d'attribution d'un numéro d'identification par l'administration des douanes et droits indirects est motivé et notifié au déclarant.

        L'utilisateur est tenu de faire savoir au service des douanes et droits indirects dont il dépend tout changement ou modification intervenant dans son activité, en établissant une nouvelle déclaration préalable de profession ;

        2° Communiquer, selon le cas, au fournisseur ou à l'intermédiaire défini à l'article 111-0 E, une copie de l'exemplaire de la déclaration préalable de profession indiquant le numéro d'identification mentionné au 1° ci-dessus ;

        3° Conserver les documents d'accompagnement mentionnés au 4° du I de l'article 111-0 E et les pièces justificatives, selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

        Le numéro d'identification est retiré par l'administration des douanes et droits indirects qui l'a délivré, en cas de manquements de son titulaire aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'exonération des droits sur l'alcool et les boissons alcooliques dans les cas prévus à l'article 302 D bis du code général des impôts ou de changement de son activité ne permettant plus le bénéfice de cette exonération. La décision de retrait du numéro d'identification est motivée et notifiée à l'intéressé.

        Il appartient à l'utilisateur d'informer ses fournisseurs du retrait de son numéro d'identification ou de l'attribution d'un nouveau numéro d'identification, en cas de changement ou modification de son activité, et de leur transmettre, le cas échéant, une copie de l'exemplaire de la déclaration préalable de profession.

        II. – L'utilisateur d'alcools et de boissons alcooliques, à savoir la personne qui reçoit ces produits pour les utiliser aux fins et dans les cas prévus au b du I et au II de l'article 302 D bis du code général des impôts, et outre les formalités et obligations prévues au I, doit :

        1° Produire à l'appui de la déclaration préalable de profession mentionnée au 1° du I, lorsqu'il utilise des alcools et des boissons alcooliques dans les conditions fixées au b du I et aux a à d, h et i du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, selon le cas, tout document sur la nature et la composition détaillée des produits fabriqués, les procédés et techniques de fabrication, une estimation des taux moyens de déchets ainsi que le procédé de dénaturation utilisé ;

        2° Justifier que les quantités d'alcools et de boissons alcooliques qu'il a reçues correspondent effectivement aux besoins réels et normaux de sa profession ou de son activité économique et de l'utilisation de ces quantités aux fins et dans les conditions prévues à l'article 302 D bis du code général des impôts, par tout moyen ou document et notamment par la production d'échantillons de produits obtenus à partir d'alcools et de boissons alcooliques ou de notices décrivant ces produits, par la communication des procédés et techniques de fabrication ou par la présentation de ses procédures et de ses méthodes de contrôle interne de la qualité ;

        3° S'il est débitant de boissons, stocker les récipients revêtus de la marque visée au 1° du II de l'article 111-0 E de manière distincte de ceux qu'il reçoit dans le cadre de son activité de débitant de boissons.

      • Dans les cas prévus au b du I et aux b à i du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, en plus des formalités et obligations fixées à l'article 111-0 F, et dès lors qu'ils reçoivent annuellement dans des quantités supérieures ou égales pour les alcools à 100 litres et 500 litres pour des boissons alcooliques, quantités exprimées en volume effectif, les utilisateurs doivent tenir une comptabilité matières des produits qu'ils reçoivent et qu'ils utilisent.

        1° La comptabilité matières est constituée :

        a. D'un compte principal décrivant les réceptions et les détentions d'alcool et de boissons alcooliques ;

        b. D'un compte de fabrication de produits.

        2° Les quantités d'alcools et boissons alcooliques sont exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcools, en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières.

        La comptabilité matières comprend les renseignements suivants :

        a. Dans la colonne " Entrées " du compte principal doivent figurer les quantités d'alcool ou de boissons alcooliques reçues et détenues par l'utilisateur ;

        b. Dans la colonne " Sorties " du compte principal, doivent figurer les quantités d'alcool ou de boissons alcooliques destinées à être mises en œuvre ;

        c. Dans la colonne " Entrées " du compte de fabrication et pour chaque produit fabriqué doivent figurer les quantités d'alcools et de boissons alcooliques mises en œuvre ;

        d. Dans la colonne " Sorties " du compte de fabrication doivent figurer les quantités de produits fabriqués et la teneur en alcool de ces produits.

        3° La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure informatisée, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 50-00 D de l'annexe IV au code général des impôts.

        Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant une entrée ou une sortie selon les dispositions du 2°.

        4° La comptabilité matières et les pièces justificatives doivent être conservées selon les modalités prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, pour être présentées à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.

      • S'agissant du cas prévu au a du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, les personnes qui produisent du vinaigre en tant qu'utilisateurs doivent, en plus des formalités et obligations fixées à l'article 111-0 F :

        1° Tenir une comptabilité matières des alcools et boissons alcooliques qu'elles reçoivent et qu'elles mettent en œuvre, comptabilité matières constituée d'un compte principal retraçant les réceptions et les détentions de produits ainsi que les produits issus de leur transformation en dilutions acéto-alcooliques.

        La comptabilité matières des fabricants de vinaigre doit contenir une colonne " Entrées " et une colonne " Sorties ", comme ci-après :

        a. Dans la colonne " Entrées " du compte principal doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières et leur richesse alcoolique effective, reçues et détenues par l'utilisateur ;

        b. Dans la colonne " Sorties " du compte principal doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre pour la fabrication de vinaigre ;

        2° Pour les fabricants de vinaigre qui reçoivent et utilisent des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, transmettre au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration récapitulant :

        a. Les quantités de produits vitivinicoles qui ont été mises en œuvre pour la fabrication de vinaigre au cours du mois précédent ;

        b. Le total des quantités de produits vitivinicoles qui ont été mises en œuvre depuis le début de la campagne, excepté les quantités définies au a ;

        c. Le total des quantités de produits vitivinicoles définies au a et au b ;

        3° La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure informatisée, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 50-00 D de l'annexe IV au code général des impôts.

        Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant une entrée ou une sortie selon les dispositions du 1°.

      • Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés ne peuvent être réintroduits sur le territoire de l'Union européenne par les voyageurs que dans les limites et conditions qui leur sont applicables.

        Les voyageurs sont tenus de déclarer ces produits à l'administration des douanes et droits indirects lors de leur importation. Ils acquittent les droits d'accises afférents à ces produits pour la part excédant les limites mentionnées ci-dessus.

      • I. – Les voyageurs qui se rendent par la voie aérienne ou maritime à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent acquérir, en droits acquittés, des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés dans les comptoirs de vente.

        A l'occasion de leur achat dans un comptoir de vente, les voyageurs présentent leur titre de transport indiquant leur destination finale.

        II. – Les membres d'équipage de l'aéronef ou du navire peuvent acquérir des produits exonérés de droits d'accises vendus dans les comptoirs de vente sous réserve de présenter, lors de leur achat, un ordre de mission attestant que le lieu de destination se situe en dehors du territoire de l'Union européenne. Les membres d'équipage d'un moyen de transport à destination d'un Etat membre de l'Union européenne acquièrent les produits soumis à accises en droits acquittés.

        III. – Lors de la vente, l'entrepositaire agréé établit un document commercial, dont un exemplaire est remis à l'acheteur. Ce document comporte notamment la nature et le volume des produits vendus, l'identité de l'acheteur et sa destination finale ainsi que le statut fiscal des produits vendus mentionnant le paiement ou non des droits d'accises.

        Les informations devant figurer sur ce document commercial sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

        Ce document commercial est conservé dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

      • Les voyageurs à destination d'un Etat membre de l'Union européenne peuvent acquérir les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés en droits acquittés dans les boutiques de vente à bord.

        La vente à bord en exonération des droits d'accises n'a lieu que pendant la navigation.

        A l'occasion des ventes à bord, le responsable de la boutique de vente à bord établit un document commercial, dont un exemplaire est remis à l'acheteur. Ce document comporte la nature et le volume des produits vendus ainsi que leur statut fiscal.

        Les informations devant figurer sur ce document commercial sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

        Pour les produits vendus en droits acquittés à bord des navires n'effectuant que des navigations intracommunautaires, le document commercial peut ne pas spécifier le nom du voyageur et le lieu de destination figurant sur son titre de transport. Il précise la liaison maritime en cause.

        Ce document commercial est conservé dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

      • Pour l'application du 3° de l'article 302 F bis du code général des impôts, la navigation maritime est entendue comme une navigation effectuée en dehors des eaux intérieures au sens de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et d'une durée supérieure ou égale à six heures ou une navigation incluant une sortie des eaux territoriales.

        Lorsque la consommation de tabacs à bord des aéronefs est interdite, l'exonération des droits d'accises prévue au 3° de l'article 302 F bis du code général des impôts n'est pas applicable aux tabacs manufacturés.

      • I. – Les documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts utilisés exclusivement pour des mouvements au sein du territoire fiscal de la France métropolitaine et dans les territoires ultramarins mentionnés à l'article 302 C peuvent être établis sans les informations prévues dans les cases 3,6,9 et 13 de ces documents, à l'exception de ceux établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M précité.

        II. – 1° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les débitants de boissons mentionnés à l'article 502 du même code peuvent être autorisés par le directeur interrégional des douanes et droits indirects à utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code précité à l'exception de ceux établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de cet article.

        Ces documents commerciaux doivent contenir les mêmes informations que celles contenues dans le document administratif d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993 et dans le document simplifié d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992.

        La nature de ces informations doit pouvoir être identifiée par le numéro correspondant aux codes des cases figurant sur ces mêmes documents.

        2° Les entrepositaires agréés, qui optent pour le ou les documents commerciaux au lieu et place du ou des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, informent l'administration de la teneur de ceux-ci, préalablement à la mise en service des documents, et en déposent un spécimen auprès du service des douanes et droits indirects dont ils dépendent.

      • I. – Pour l'application de l'article 614 du code général des impôts, la validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du même code est assurée avant l'expédition des produits selon le cas :

        1° Au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ;

        2° Au moyen de la marque fiscale apposée sur les documents susmentionnés, numérotés dans une série séquentielle continue, dits " documents prévalidés " ;

        3° Sur délégation de l'administration des douanes et droits indirects, au moyen d'un matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à timbrer ou de tout autre matériel mécanique ;

        4° Au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code précité.

        La validation des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M du code précité est assurée, à la réception des produits, au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ou sur délégation de l'administration des douanes et droits indirects au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3°.

        La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M dudit code est obligatoire à la réception si les produits sont remis sous le régime de la suspension des droits lors de leur prise en charge dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.

        II. – Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut attribuer à une personne des documents prévalidés mentionnés au 2° du I, ou l'autoriser à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, si cette personne justifie d'une bonne moralité fiscale et fournit un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés.

        Les conditions dans lesquelles l'administration des douanes et droits indirects fournit les documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

        Les conditions et les modalités d'utilisation des documents prévalidés, d'un matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à timbrer ou de tout autre matériel mécanique sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

        III. – Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des syndicats et des organismes professionnels représentant des entrepositaires agréés :

        1° A valider pour le compte des entrepositaires agréés des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, pour les leur remettre ;

        2° A délivrer des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés au 2° du I, ou à les prévalider pour les remettre aux entrepositaires agréés.

        Afin de bénéficier des autorisations mentionnées au 1 et au 2°, les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes professionnels représentant des entrepositaires agréés doivent justifier d'une bonne moralité fiscale, fournir un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés et présenter une liste des entrepositaires agréés bénéficiaires.

        IV. – Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut autoriser les entrepositaires agréés, selon le cas, à faire valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou à se faire remettre ces documents prévalidés par un groupement d'entrepositaires agréés, un syndicat ou un organisme professionnel représentant les entrepositaires agréés, si ces entrepositaires agréés justifient d'une bonne moralité fiscale et fournissent un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés.

        V. – Les entrepositaires agréés, les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés autorisés à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés au 2 du I, informent l'administration des douanes et droits indirects des réceptions et des expéditions de produits.

        Les entrepositaires agréés précisent, sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II du même code, qu'ils doivent transmettre au service des douanes et droits indirects territorialement compétent les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement prévalidés utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration. Cette information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des numéros de début et de fin de période.

        Les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés transmettent, au plus tard le dixième jour de chaque mois, un état récapitulatif par entrepositaire agréé autorisé, précisant selon le cas les numéros d'empreinte, les numéros et les catégories de documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M dudit code remis par leurs soins au cours du mois précédent.

        VI. – Les entrepositaires agréés auxquels ne sont pas attribués de documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou auxquels n'est pas déléguée la possibilité de valider ces documents d'accompagnement au moyen d'un des matériels de validation mentionnés au 3° du I informent l'administration des douanes et droits indirects :

        1° Des mouvements de produits expédiés ou reçus sous le régime de la suspension des droits d'accises. Lors de chaque opération, ils déposent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au I de l'article 302 M dudit code. Ils peuvent également informer cette administration par tout autre moyen comportant les mêmes informations, y compris par voie électronique, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects ;

        2° Des mouvements de produits expédiés sous le régime des droits acquittés, de l'exemption ou de l'exonération des droits d'accises. Lors de chaque opération, ils déposent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts. Ils peuvent également informer cette administration par tout autre moyen comportant les mêmes renseignements, y compris par voie électronique, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.

        Ces entrepositaires agréés sont dispensés de déposer au service des douanes et droits indirects territorialement compétent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts, pour chaque réception effectuée sous le régime des droits acquittés, de l'exemption ou de l'exonération des droits d'accises.

        VII. – (Alinéa abrogé).

        VIII. – Les autorisations accordées en vertu du III de l'article 302 M du code précité et celles accordées en vertu des II, III et IV du présent article peuvent être suspendues ou révoquées par le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent :

        1° En cas de manquements du bénéficiaire aux obligations fixées aux I à VI ainsi qu'aux articles 302 D à 302 V bis, 406, 440 bis, 441, 442 et 570 du code général des impôts ;

        2° En cas d'infraction fiscale ou économique à caractère frauduleux au titre de la réglementation des contributions indirectes commise par le bénéficiaire ;

        3° En cas de modification de la réglementation entraînant la suppression de l'usage des matériels ou logiciels de validation informatiques sécurisés, des machines à timbrer, de tout autre matériel mécanique ou des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés à l'article 302 M du même code.

        IX. – Les conditions d'utilisation des machines à timbrer et des matériels ou logiciels informatiques sécurisés pour les documents d'accompagnement mentionnés au I et au II de l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté.


        Modification effectuée en conséquence de l'article 81-I-9° de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

      • I. – Pour les opérations réalisées sous le régime de suspension de droits d'accise sous couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, la justification de l'apurement des expéditions prévue à l'article 302 P du code précité doit être apportée par les destinataires des produits ou, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes ou leurs mandataires soit au coup par coup, soit de façon globalisée, en fin de mois.

        L'apurement de chaque opération est dans tous les cas attesté par le destinataire des produits ou par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne sur le certificat de réception ou d'exportation en case C des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M du code précité, dans les conditions et modalités déterminées par l'administration.

        1° L'apurement est admis sur la base du renvoi :

        a) De l'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement précité ;

        b) D'un état global établi et signé par le destinataire des produits mentionnant les références des documents d'accompagnement et attestant des réceptions des opérations d'un même expéditeur au cours d'un mois donné ; les exemplaires n° 3 des documents d'accompagnement sont dans ce cas conservés par le destinataire des produits. Cette procédure n'est pas applicable aux opérations effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne.

        2° L'apurement est admis sur la base du renvoi par télécopie des documents visés au 1°.

        L'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement et le rapport d'émission de la télécopie sont conservés par le destinataire des produits.

        L'expéditeur des produits joint la télécopie qu'il a reçue à l'exemplaire du document correspondant à l'envoi, qu'il a conservé.

        Cette procédure n'est pas applicable aux opérations effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne.

        II. – Pour les opérations réalisées sous le régime de suspension de droits d'accise au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts, la justification de l'apurement des expéditions, prévue à l'article 302 P du code précité, doit être apportée par les destinataires ou, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes.

        L'apurement de chaque opération est attestée :

        1° Pour les expéditions, par l'accusé de réception mentionné au I de l'article 111 H quaterdecies ou en cas d'indisponibilité du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise par le document papier contenant les mêmes données et attestant de la réception des produits conformément aux dispositions de l'article 111 H quindecies ;

        2° Pour les exportations, par le rapport d'exportation mentionné au II de l'article 111 H quaterdecies ou en cas d'indisponibilité du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise par le document papier contenant les mêmes données et attestant de la sortie effective du territoire fiscal de l'Union européenne des produits conformément aux dispositions de l'article 111 H quindecies.

        III. – Un état des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un apurement dans les délais prévus à l'article 302 P du code général des impôts doit être adressé au service des douanes et droits indirects par les expéditeurs des produits, au plus tard le 10 du troisième mois suivant celui des expéditions, sur la base d'une déclaration mensuelle dont les modalités, le modèle et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.


        Modification effectuée en conséquence de l'article 81-I-9° de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

      • Les mentions d'appellation d'origine, signes de qualité et autres mentions prévues par les accords interprofessionnels étendus ne sont indiqués sur les documents d'accompagnement mentionnés aux articles 302 M et 302 M ter du code général des impôts que si les vins, produits intermédiaires ou eaux-de-vie sont produits, élaborés ou détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.

        En outre, les appellations d'origine contrôlée " Armagnac ", " Cognac ", " Martinique " et " Calvados " ne peuvent être certifiées sur le document d'accompagnement que par les entrepositaires agréés détenant un certificat émis par le bureau interprofessionnel compétent. Ce document est annexé à la comptabilité matières pour valoir justificatif de la mention apposée sur ledit document d'accompagnement.

        Les rhums traditionnels des départements d'outre-mer soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts sont désignés sur le document d'accompagnement, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique. Sans préjudice des règles communautaires, le document d'accompagnement récapitule, pour ces rhums, les volumes d'alcool pur transportés.

      • Le document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts n'est pas exigé lors du transport en France d'alcools ou de boissons alcooliques par des particuliers qui les ont reçus ou acquis en France pour leurs besoins personnels, sous réserve qu'il puisse être justifié de leur situation régulière au regard du paiement de l'impôt au moyen d'un document commercial ou économique.

        Ces dispositions s'appliquent aux produits transportés dans les conditions suivantes :

        a) Les vins, mentionnés au 1° et aux a et a bis du 2° de l'article 438 du même code, contenus dans des récipients, autres que des bouteilles, de volumes inférieurs ou égaux à 33 litres et dans la limite de 90 litres ;

        b) Les autres boissons, mentionnées aux b et c du 2° de l'article 438 dudit code, contenues dans des récipients et des bouteilles de volumes inférieurs ou égaux à 33 litres et dans la limite de 90 litres ;

        c) Les produits intermédiaires, définis au a du I de l'article 401 dudit code, contenus dans des récipients de volumes inférieurs ou égaux à 5 litres et dans la limite de 20 litres ;

        d) Les alcools, définis au b du I de l'article 401 dudit code, contenus dans des récipients de volumes inférieurs ou égaux à 4,5 litres et dans la limite de 10 litres.

        Les entrepositaires agréés qui fournissent aux particuliers ces alcools et boissons alcooliques indiquent dans leur comptabilité matières la date, le numéro de référence du document commercial ou économique des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du stock de l'entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises.

        Le particulier transporteur conserve le document commercial ou économique délivré par l'entrepositaire agréé pour justifier de la détention régulière du produit et de l'acquittement des droits indirects. Ce document indique le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé, le numéro de référence et la date d'établissement du document, les quantités, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appellation d'origine et, selon le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons. Ce document est présenté à toute réquisition des agents de l'administration.

        Les limites quantitatives et la détention d'un document commercial ou économique ne sont pas applicables en cas de changement de domicile des particuliers non récoltants.

      • Les alcools et boissons alcooliques acquis ou reçus en France, transportés par un particulier et destinés à son usage personnel dans des conditions excédant les limites fixées à l'article 111 H octies, sont accompagnés d'un document commercial comportant le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé, le nom et l'adresse du particulier, le numéro de référence et la date d'établissement du document, les quantités, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appellation d'origine et, selon le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons. Ce document est présenté à toute réquisition des agents de l'administration.

      • Pour l'application du III de l'article 302 M et de l'article 302 M ter du code général des impôts, l'expéditeur soumet un projet de document administratif électronique par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts.

        Après vérification des données, le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise attribue au document un code de référence administratif unique et le communique à l'expéditeur.

        Le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise transmet, pour les opérations d'expéditions, le document administratif électronique sans délai au destinataire ou, pour les exportations, aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne auprès duquel la déclaration d'exportation est déposée, si cet Etat membre est différent de l'Etat membre d'expédition.

      • L'expéditeur fournit à la personne accompagnant les produits soumis à accise une version imprimée du document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du code général des impôts ou tout autre document commercial mentionnant de façon clairement identifiable et sans rature ni surcharge le code de référence administratif unique mentionné à l'article 111 H decies. Ce document est présenté aux autorités compétentes à toute réquisition des services de contrôle.
      • Pendant le mouvement effectué en suspension de droits d'accise, l'expéditeur peut, par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts, modifier le document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du même code pour indiquer soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit une exportation.

      • I. – Au plus tard cinq jours ouvrables après la réception des produits soumis à accise, un document dénommé Accusé de réception est établi par l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts.

        Le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise vérifie et confirme au destinataire l'enregistrement de l'accusé de réception et le transmet à l'expéditeur.

        II. – En cas d'exportation, un rapport d'exportation est établi soit par les autorités compétentes de l'Etat membre d'exportation, sur la base du visa du bureau de douane de sortie visé à l'article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, soit par le bureau où sont accomplies les formalités à destination d'un Etat ou d'un territoire exclu du territoire de l'Union européenne tel que défini à l'article 302 C du code général des impôts, attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l'Union.

        Les données provenant du visa sont vérifiées par voie électronique et le rapport d'exportation est transmis à l'expéditeur.

      • I. – Lorsque le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts est indisponible, des produits peuvent être expédiés en suspension de droits d'accise sous les conditions suivantes :

        1° L'expéditeur informe l'administration des douanes et droits indirects avant l'expédition des marchandises, dans les conditions et les modalités qu'elle détermine ;

        2° Les produits sont accompagnés d'un document papier contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du code précité.

        Il en est de même lorsque l'expéditeur ne peut se connecter au service suite à une indisponibilité de son propre système informatique. Dans ce cas, il informe également le service des douanes et droits indirects territorialement compétent des motifs de cette indisponibilité.

        Lorsque l'expéditeur peut à nouveau se connecter au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, il présente un projet de document administratif électronique, conformément aux dispositions de l'article 111 H decies.

        Dès que les données figurant dans le document administratif électronique sont validées, ce document remplace le document papier. Le document administratif électronique est transmis dans les conditions fixées à l'article 111 H decies et la réception des produits est attestée dans les conditions fixées à l'article 111 H quaterdecies.

        Tant que les données figurant dans le document administratif électronique ne sont pas validées, le mouvement est considéré comme ayant lieu en suspension de droits d'accise sous couvert du document papier. Une copie de ce document est conservée par l'expéditeur à l'appui de sa comptabilité matières.

        Lorsque les produits circulent en application de cette procédure, l'expéditeur peut changer la destination des marchandises conformément à l'article 111 H terdecies.A cet effet, il informe l'administration des douanes et droits indirects avant que le changement de destination soit effectué. Lorsque l'expéditeur peut à nouveau se connecter au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, le projet de document administratif électronique présenté doit tenir compte du changement de destination effectué.

        II. – Si le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise est indisponible au moment de la réception des produits soumis à accise ou s'il était indisponible au moment de l'expédition des produits, et si le destinataire n'est pas en mesure d'établir l'accusé de réception mentionné à l'article 111 H quaterdecies dans les cinq jours ouvrables, il présente au service des douanes et droits indirects territorialement compétent un document papier contenant les mêmes données que l'accusé de réception mentionné audit article et attestant de la réception des produits soumis à accise.

        Il en est de même lorsque l'expéditeur ne peut se connecter au service suite à une indisponibilité de son propre système informatique. Dans ce cas, il informe également le service des douanes et droits indirects territorialement compétent des motifs de cette indisponibilité.

        Lorsque l'expéditeur a présenté un projet de document administratif électronique conformément aux dispositions du I ou lorsque le destinataire peut à nouveau se connecter au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, il établit un accusé de réception par voie électronique conformément aux dispositions du présent article 111 H quaterdecies

      • Un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne peut livrer directement en France métropolitaine en suspension de droits d'accise des produits, sous couvert du document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du code général des impôts, un opérateur autre qu'un particulier désigné par un destinataire enregistré établi en France métropolitaine, sans que ces produits soient préalablement réceptionnés dans les locaux de ce dernier.

        La livraison est limitée, par expédition, à un lieu dont les coordonnées doivent figurer dans le document administratif électronique.

        Le destinataire enregistré exerce son activité et acquitte les droits d'accise des produits reçus en France métropolitaine par l'opérateur qu'il a désigné conformément au I de l'article 302 H ter du code précité.

        Le destinataire enregistré doit justifier, par tout moyen, de la prise en charge de la nature et des quantités réelles de produits soumis à accise réceptionnés. Il doit être en mesure de présenter ces justifications à toute réquisition des services de contrôle. Il établit l'accusé de réception dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 111 H quaterdecies et 111 H quindecies.

      • I.-Pour l'application de l'article 302 M quater, le document commercial comporte les mentions suivantes lorsqu'il est utilisé lors d'un échange au sein du territoire fiscal de la France métropolitaine et dans les territoires ultramarins mentionnés à l'article 302 C :

        1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur ;

        2° Le nom et l'adresse du destinataire des produits soumis à accise ;

        3° L'adresse du lieu de livraison des produits si différente de l'adresse du destinataire repris au 2° ;

        4° La nature et les quantités des produits transportés ;

        5° L'indication “ ventes à distance de produits soumis à accise ”.

        II.-Dans les autres cas, le document commercial comporte, en plus des mentions reprises au I, les mentions suivantes :

        1° Le numéro d'identification, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal de l'expéditeur, lorsque le recours à ce dernier est exigé par l'Etat membre de destination des produits soumis à accise ;

        2° Le bureau compétent dans l'Etat membre de destination auprès duquel les droits d'accise ont été garantis préalablement à l'expédition ;

        3° Le numéro de référence ou tout autre élément identifiant de manière claire la garantie constituée par l'expéditeur ou son représentant fiscal dans l'Etat membre de destination.

          • Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par le IV de l'article 50-0 O de l'annexe IV au code général des impôts, sont considérées : 1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ; 2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.


            Modification effectuée en conséquence de l'article 1er du décret n° 2017-1284 du 9 août 2017.

          • Article 119 (abrogé)

            Les fabricants de mistelles désireux de bénéficier de la déduction spéciale doivent prendre la position d'entrepositaire.

            Le service des douanes et droits indirects peut exiger que les mistelles soient élaborées et conservées, jusqu'à complet achèvement, dans un local séparé par la voie publique de tous autres contenant des vins de liqueur ou spiritueux de toute nature.

          • Article 120 (abrogé)

            La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :

            1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations ;

            2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées ;

            3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés ;

            4° Le poids ou le volume, le titre alcoométrique volumique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre ;

            5° Le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool versé ;

            6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.

          • Article 121 (abrogé)

            Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article 120 peuvent faire l'objet de déclarations complémentaires ou rectificatives dès que l'état de la fabrication le permet et, en tout cas, dans le délai maximal de quarante-cinq jours après la date de versement de l'alcool. Le volume et la richesse alcoolique doivent, lors du soutirage, être indiqués séparément, d'une part, pour les mistelles élaborées, d'autre part, pour les marcs et lies résiduels.

          • Article 122 (abrogé)

            Le versement de l'alcool sur les vendanges ou sur les moûts doit être immédiatement suivi d'un brassage énergique.

            Les agents du service des douanes et droits indirects ont la faculté de prélever gratuitement des échantillons des vendanges et moûts mis en oeuvre, de l'alcool versé sur ceux-ci, des mistelles obtenues, ainsi que des lies de débourbage et des marcs résiduels.

          • Article 123 (abrogé)

            Il est ouvert aux fabricants de mistelles un compte de fabrication tenu, distinctement, par espèce de mistelles préparées (blanches ou rouges).

            Les charges en sont constituées par l'alcool pur acquis contenu :

            1° Dans les vendanges ou les moûts mis en oeuvre ;

            2° Dans les esprits versés sur ceux-ci.

            Aux sorties est inscrit l'alcool pur contenu :

            1° Dans les mistelles obtenues ;

            2° Dans les marcs et lies de débourbage lors de leur évacuation à perte, en présence du service, ou de leur envoi à la distillation.

          • Article 124 (abrogé)

            Le compte de fabrication est réglé par année civile, dans les mêmes conditions que le compte général des spiritueux. Les excédents sont pris en charge à la fois audit compte et au compte général des spiritueux ; les manquants sont inscrits aux sorties.

            La déduction complémentaire est calculée sur les seules quantités d'alcool pur contenues dans les esprits versés sur les vendanges ou sur les moûts.

            Les chiffres obtenus, qui constituent des maxima, sont cumulés dans la limite des manquants dégagés au compte de fabrication, avec la déduction ordinaire de magasin.

          • Article 125 (abrogé)

            Huit jours au moins avant la mise en activité de leur usine, les fabricants de boissons de raisins secs doivent souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration mentionnant :

            1° La description des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'établissement ;

            2° L'indication précise et détaillée des différents procédés de fabrication employés ;

            3° Le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail ;

            4° Le nombre et la capacité des cuves, tonneaux et autres vaisseaux de toute espèce devant être utilisés.

            A l'extérieur du bâtiment principal, les mots "fabrique de boissons de raisins secs" doivent être inscrits, en caractères apparents.

          • Article 127 (abrogé)

            Il est défendu d'apporter aucune modification aux procédés de fabrication et aux jours et heures de travail déclarés en vertu de l'article 125, de changer, modifier ou altérer la contenance des vaisseaux ou d'en établir de nouveaux sans l'avoir déclaré au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, vingt-quatre heures à l'avance.

            Le fabricant peut seulement faire usage desdits vaisseaux lorsque leur contenance a été vérifiée.

            Doivent faire une déclaration dans le même délai les fabricants qui veulent cesser définitivement ou suspendre leurs travaux. En cas de simple suspension, la reprise de la fabrication doit également être déclarée vingt-quatre heures d'avance.

          • Article 128 (abrogé)

            Si l'administration en fait la demande, un local convenable d'au moins 12 mètres carrés est disposé par le fabricant pour servir de bureau aux agents.

            Ce local doit être en bon état, convenablement éclairé, meublé, chauffé et répondre à des conditions suffisantes d'hygiène, de propreté et de sécurité.

            Le loyer en est supporté par l'administration. A défaut de fixation amiable, il est réglé par l'autorité préfectorale, sauf recours au tribunal administratif.

            Dans les fabriques où un bureau n'est pas jugé nécessaire, les fabricants sont tenus de mettre gratuitement à la disposition du service, dans un emplacement convenable, deux chaises, une table avec tiroir fermant à clef et un coffre avec cadenas.

          • Article 129 (abrogé)

            Toute communication avec les maisons voisines non occupées par le fabricant est interdite et doit être scellée.

            Il ne peut non plus exister aucune communication intérieure entre une fabrique de boissons de raisins secs et les bâtiments dans lesquels l'industriel exercerait la profession de distillateur, fabricant de glucose ou liquoriste, ou bien ferait le commerce en gros des spiritueux.

            Aucun alambic ne peut être installé dans la fabrique.

          • Article 131 (abrogé)

            Toute introduction de raisins secs dans la fabrique doit être justifiée par la représentation d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

            Toute introduction de matières premières, autres que les raisins, destinées à la fabrication de boissons alcooliques doit faire, une heure au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.

            Les quantités introduites sont, après vérification, prises en charge par les agents et emmagasinées dans un ou plusieurs locaux spécialement affectés à cet usage.

            Le fabricant doit mettre à la disposition du service la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour le pesage.

            Les quantités dont l'introduction n'est pas justifiée conformément aux dispositions précédentes sont saisies par procès-verbal.

            Les quantités de raisins secs et autres matières premières recélées dans la fabrique ou ailleurs sont considérées comme ayant été introduites en fraude.

          • Article 132 (abrogé)

            Chaque fabrication est précédée d'une déclaration souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects quatre heures d'avance au moins dans les villes où il existe un poste d'agents à demeure, et douze heures dans les campagnes.

            Elle indique si la fermentation doit s'opérer sur les raisins secs, ou isolément après soutirage du produit des trempes.

          • Article 133 (abrogé)

            Lorsque la fermentation a lieu sur marcs, la déclaration énonce :

            1° Le numéro et la contenance des vaisseaux à utiliser ;

            2° Le poids et le volume des fruits à mettre en oeuvre ;

            3° L'espèce et la quantité des liquides employés au chargement (eau pure ou eau de lavage) ;

            4° Le volume total des quantités mises en fermentation ;

            5° La date et l'heure du commencement de l'opération, la date et l'heure présumées de l'entonnement ;

            6° La richesse alcoolique estimative du produit à fabriquer.

          • Article 134 (abrogé)

            Lorsque la fermentation n'a pas lieu sur marcs, outre les indications prescrites par l'article 133, le fabricant est tenu dans les conditions de délai fixées par l'article 132 de déclarer séparément :

            1° L'heure à laquelle aura lieu chacun des soutirages de moût auxquels il se propose de procéder ;

            2° Le produit présumé de chacune de ces opérations;

            3° Le numéro et la contenance des cuves ou foudres dans lesquels ces moûts seront réunis pour être mis en fermentation et l'heure à laquelle cette réunion sera terminée ;

            4° L'heure à laquelle auront lieu les opérations de lavage des marcs, la quantité d'eau qui sera employée à ces lavages et leur produit présumé, sans que ce produit puisse être inférieur à la quantité d'eau versée ;

            5° Le numéro et la contenance des foudres ou cuves dans lesquels ce produit sera versé ;

            6° La destination qui doit être donnée au produit.

            Les produits des divers soutirages composant une même fabrication doivent être réunis dans les cuves de fermentation dans un délai de quatre jours au plus à partir de l'heure fixée pour le commencement de la fabrication.

          • Article 135 (abrogé)

            Les fabricants peuvent, en cours de travail, compléter ou rectifier la déclaration primitive par des déclarations complémentaires faites dans les conditions de délai déterminées par l'article 132, c'est-à-dire quatre heures ou douze heures avant l'opération particulière à laquelle elles se rapportent.

            Toute transvasion de liquide en cours de fabrication doit faire, dans les mêmes conditions de délai, l'objet d'une déclaration.

            Pour les opérations de soutirage prévues par l'article 136, les fabricants inscrivent eux-mêmes sur les ampliations de la déclaration, et au moment même où chaque opération est terminée, le produit effectif de cette opération.

            Les ampliations des déclarations faites en exécution des articles 132, 133 et 134 et, s'il y a lieu, des déclarations complémentaires prévues par le présent article sont représentées à toute réquisition des agents, pendant toute la durée de la fabrication.

          • Article 136 (abrogé)

            Quel que soit le mode de fabrication adopté, avant de procéder à l'entonnement des produits achevés, le fabricant est tenu d'en faire la déclaration dans les mêmes conditions de délai que celles prévues à l'article 132.

            Il ne peut être procédé au déchargement des cuves et à l'entonnement qu'autant que la fabrication est complètement achevée et que les boissons n'accusent pas une densité supérieure à 1.000 grammes par litre.

            Cette opération ne peut avoir lieu que de jour et sans désemparer ; les décharges partielles sont formellement interdites.

            Tout liquide en fermentation trouvé en dehors des cuves chargées en vertu d'une déclaration régulière est considéré comme le produit d'une fabrication clandestine et saisi par procès-verbal.

          • Article 137 (abrogé)

            Le compte de matières premières prévu par l'article 353 du code général des impôts présente :

            Aux charges, les quantités de raisins secs reçues en vertu de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ou de déclarations régulières et les excédents constatés ;

            Aux sorties :

            1° Les quantités expédiées au dehors après reconnaissance par les agents ;

            2° Les quantités employées à la fabrication conformément à la déclaration prescrite par les articles 132 et 143.

            Le compte de matières premières peut être réglé par les agents aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire.

            Tout excédent est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. Tout manquant de raisins secs donne lieu au paiement :

            1° Du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs ;

            2° De la taxe de fabrication prévue à l'article 353 précité à raison de 3 hectolitres de boissons de raisins secs par 100 kilogrammes de raisins secs.

            Les manquants de matières premières autres que les raisins secs donnent lieu au paiement du droit de consommation sur une quantité d'alcool pur correspondant à la richesse saccharine des matières de même nature restant en magasin, et suivant une base d'évaluation déterminée comme il est dit à l'article 142.

          • Article 138 (abrogé)

            Le compte général de fabrication est suivi pour le volume et pour le titre alcoométrique volumique.

            Il est chargé au minimum :

            1° D'une quantité de boissons de raisins secs correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raisin de 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs ;

            2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs.

            Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges.

            Le compte général est déchargé :

            a. En ce qui concerne le volume :

            1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portées à l'état de produits comme passibles du droit de fabrication ;

            2° Des pertes matérielles dûment constatées.

            b. En ce qui concerne les titres alcoométriques volumiques :

            1° Des quantités d'alcool qui, après l'achèvement de chaque fabrication, sont prises en charge au compte définitif des produits achevés ;

            2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication et qui ont donné lieu à la constatation immédiate du droit de consommation sur l'alcool ;

            3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées.

          • Article 139 (abrogé)

            Le compte auxiliaire de fabrication est destiné à présenter la situation de chacun des vaisseaux, cuves, foudres, etc., dans lesquels sont contenus les produits quelconques en cours de fabrication : macérations de raisins, moûts soutirés ou fermentant en présence des marcs, eau de lavage des marcs, etc.

            Ce compte est chargé de toutes les quantités de liquides introduites dans ces vaisseaux à la suite des déclarations faites en vertu des articles 133, 134 et 135.

            Les excédents constatés sont ajoutés aux charges.

            Le compte est déchargé des quantités entonnées, soutirées ou transvasées en vertu de déclarations régulières, des manquants reconnus en cours de fabrication ou à l'entonnement, des quantités dont la perte est dûment justifiée.

            Les manquants constatés au compte auxiliaire de fabrication sont frappés du droit de consommation à raison du degré alcoolique des boissons, ou, s'il ne peut être déterminé par suite de la non-fermentation des marcs, à raison du degré alcoolique moyen des produits expédiés dans le mois précédent.

            Toutefois, dans les fabriques où les marcs sont jetés sans avoir été pressurés, il peut être accordé, pour l'eau retenue par les raisins, une déduction dont le taux est fixé par l'administration après expériences contradictoires.

          • Article 140 (abrogé)

            Le compte de magasin des produits achevés est chargé :

            1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication ;

            2° Des quantités de boissons de raisins secs provenant d'introductions ;

            3° Des excédents reconnus dans les recensements.

            Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et les manquants.

            Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'administration.

          • Article 142 (abrogé)

            Il est tenu, dans les fabriques de boissons de raisins secs, des comptes spéciaux de fabrication et de magasin pour les liquides alcooliques visés au I de l'article 401 du code général des impôts.

            La mise en oeuvre des matières premières et l'entonnement doivent être déclarés dans les délais fixés par l'article 132.

            Le compte de fabrication est chargé, au minimum, d'une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières mises en oeuvre, suivant une base d'évaluation déterminée de gré à gré par l'administration et le fabricant et, en cas de contestation, par la commission visée à l'article 343 du code général des impôts.

          • Article 143 (abrogé)

            Lorsque les fabricants travaillent d'une manière continue, et après déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du nombre de jours pendant lesquels les opérations doivent se poursuivre sans interruption, l'administration peut, sur leur demande, et si elle le juge convenable, mettre à leur disposition des registres sur lesquels ils inscrivent eux-mêmes, dans les conditions de délai imparties, les déclarations prescrites aux articles 132 à 136.

            Les ampliations de ces déclarations doivent être immédiatement détachées et déposées dans une boîte dûment scellés par les agents.

            Les registres doivent être représentés au service à toute réquisition. L'administration a toujours la faculté de les retirer.

          • La production des fruits à cidre et à poiré est réservée en priorité à la fabrication de produits alimentaires destinés tant au marché national qu'à l'exportation.

            Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires pour l'application de cette disposition :

            a) Les cidres, poirés et boissons alcooliques similaires répondant aux définitions et caractéristiques figurant aux titre II et annexes du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, modifié par le décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 ;

            b) Les boissons alcoolisées aromatisées à base de pomme répondant à la définition donnée par les articles 3 et 4 du décret n° 87-599 du 29 juillet 1987 ;

            c) Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire ;

            d) Les calvados et eaux-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière ;

            e) Les apéritifs à base de cidre et de poiré répondant à la définition donnée par les articles 1er et 2 du décret n° 86-208 du 11 février 1986.

          • Les objectifs de production, les conditions de transformation et de commercialisation des fruits à cidre et à poiré et des produits énumérés à l'article 143 A sont fixés par des accords interprofessionnels, des conventions de campagne et des contrats types dans les conditions prévues par les titres II, III et IV de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, dont les modalités d'application sont précisées par les articles suivants.

          • Outre les mesures permanentes prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, l'accord interprofessionnel à long terme détermine notamment :

            a. Le prix moyen proposé comme objectif pour les fruits de qualité courante destinés aux produits cidricoles alimentaires ;

            b. Les modalités d'établissement du prix de campagne des fruits, des moûts, des jus, des cidres et des poirés ;

            c. Les conditions de livraison et de transport ;

            d. L'assiette des cotisations professionnelles.


            (Les références à la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, art. 4 et 5 sont remplacées par les références aux articles L631-7 et L631-8 du Code rural, voir la Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 2 JORF 9 juillet 1998].



          • Outre les stipulations prévues par l'article 9, premier alinéa, de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, la convention de campagne fixe notamment le taux des cotisations annuelles.

            Le produit de ces cotisations doit être utilisé exclusivement pour les actions d'intérêt commun et en particulier pour les dépenses administratives d'application des accords et les études de marchés.


            [La référence à la Loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 art. 9 est remplacée par la référence à l'article L631-13 du Code rural, voir la Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 2 JORF 9 juillet 1998].



          • Tout réceptionnaire de fruits à cidre ou à poiré, quelle que soit leur destination, doit tenir un registre spécial coté et paraphé par un agent du service des douanes et droits indirects, ou tout autre document agréé par l'administration. Ces documents portent, pour chaque opération : l'indication du nom et de l'adresse du vendeur, du tonnage livré, du prix pratiqué, du mode de règlement employé et l'émargement du vendeur. Le paiement par chèque dispense de cet émargement.

            Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects.

          • Tout négociant, coopérative, établissement industriel ou exportateur achetant ou utilisant des fruits à cidre ou des produits cidricoles est tenu d'effectuer au cours de chaque campagne deux déclarations faisant connaître l'une au 1er mars, l'autre au 31 août :

            a. Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiré ;

            b. La nature et l'importance de ses propres fabrications ;

            c. Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produit ;

            d. La nature et l'importance des stocks ;

            e. Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles.

            Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en double exemplaire à la recette locale des douanes et droits indirects, la première avant le 15 mars et la seconde avant le 15 septembre de chaque année. Un de ces exemplaires est adressé, après visa par le service des douanes et droits indirects au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.

          • I. – Les soumissions cautionnées des rhums et tafias hors contingent établies sous l'emprise du décret n° 51-77 du 10 janvier 1951 continuent d'être régies par les dispositions de ce décret.

            II. – La réexportation ou la réexpédition vers un autre Etat membre de la Communauté européenne de rhums traditionnels des départements d'outre-mer imputés sur le contingent prévu à l'article 362 du code général des impôts et préalablement importés en France métropolitaine ouvrent droit à un abondement à due concurrence du contingent d'origine. Cette augmentation est sans influence sur l'évolution du contingent attribué à la distillerie.

            III. – Les certificats d'exportation préalable relatifs à des livraisons à l'étranger de rhums traditionnels des départements d'outre-mer sous l'emprise du décret n° 48-1590 du 8 octobre 1948 continuent d'être régis par les dispositions de ce décret.

            IV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

        • Le certificat permettant d'attester que le rhum traditionnel des départements d'outre-mer répond à la définition établie par le 1° du I de l'article 403 du code général des impôts est conforme au modèle fixé par l'administration et reprend, notamment, les informations suivantes :

          a) Les noms de l'expéditeur et du destinataire, la période contingentaire, le département d'origine, le pays de destination, la désignation des marchandises et les quantités expédiées ;

          b) L'engagement de l'exportateur relatif au respect des règles en vigueur et l'attestation de qualité et d'origine visée par l'autorité compétente.

          Il peut être délivré par l'administration ou par un organisme agréé par elle. Cet agrément est publié au Bulletin officiel des douanes.

          • Article 169 bis (abrogé)

            1. Outre les énonciations prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts, à l'article 267 octies de l'annexe II audit code et à l'article 12 du code du vin, les déclarations prévues auxdits articles doivent indiquer :

            1° Si l'exploitant désire commercialiser tout ou partie de sa production ou, au contraire, si celle-ci doit être réservée entièrement à la consommation familiale ;

            2° Les modifications de structure, autres que celles résultant d'arrachages ou de plantations, intervenues dans le vignoble depuis la précédente déclaration ;

            3° Pour les vins autres que ceux pour lesquels une appellation d'origine contrôlée est revendiquée, les titres alcoométriques volumiques ainsi que les quantités de vin obtenues correspondant à ces richesses alcooliques ;

            4° Les quantités pour lesquelles le bénéfice de la dénomination " vins de pays " suivie du nom du département ou de la zone de production est revendiqué dans les conditions prévues aux décrets n° 79-755 et n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié.

            Dans ce cas, une déclaration donnant la consistance de l'encépagement de l'exploitation est annexée à la déclaration prévue à l'article 407 du code général des impôts.

            2. En application des dispositions de l'article 33 du décret n° 64-902 du 31 août 1964, la délivrance des titres de mouvement peut être refusée au producteur en cas d'infraction aux prescriptions du 1.

          • Pour l'application du 2° des I et II de l'article 435 du code général des impôts, les vins, les boissons ou les produits fermentés mousseux sont ceux qui sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ceux qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar.

          • Quels que soient le lieu où elle est effectuée, la qualité de l'opérateur (viticulteur, cave coopérative ou négociant), les pourcentages d'enrichissement alcoolique des boissons et de réduction du volume initial de ces dernières, toute opération de congélation de vins, en vue de leur concentration partielle, doit être déclarée, au préalable, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend l'atelier de concentration.

          • La déclaration doit mentionner :

            1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ;

            2° La quantité, la couleur et la richesse alcoolique totale (richesse acquise et richesse en puissance) des vins à concentrer ;

            3° La nature des vins (vins de coupage, vins de pays, vins bénéficiant d'une appellation d'origine simple ou contrôlée) et l'indication, le cas échéant, du nom de pays ou de l'appellation d'origine des vins ;

            4° Le lieu, le jour et l'heure du commencement et la durée probable des opérations.

          • A la fin des travaux ou, si ceux-ci durent plus de cinq jours, à la fin de chaque journée, la déclaration prévue à l'article 173 est complétée par l'indication du volume et de la richesse alcoolique totale des vins obtenus après concentration.

            Lorsque la concentration doit porter successivement sur des vins de coupage, des vins de pays et des vins déclarés sous une appellation d'origine, le préparateur est tenu d'inscrire ses opérations sur un registre conforme au modèle établi par l'administration et coté et paraphé par le chef de service local. Il mentionne séparément pour les vins de coupage, pour les vins de pays et pour les vins déclarés sous une appellation d'origine le volume et la richesse alcoolique totale des vins mis en oeuvre et également des vins obtenus après concentration. Le cas échéant, à l'égard des vins déclarés sous appellation d'origine, l'inscription doit distinguer, appellation par appellation, les lots de vins en traitement.

            Les diverses catégories de vins, en instance de traitement ou déjà traités, doivent être logées dans des cuves, foudres ou vaisseaux distincts, revêtus d'étiquettes libellées en caractères indélébiles et permettant de les identifier.

          • A partir du moment où la déclaration de concentration a été souscrite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur est soumis, dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux vérifications des agents du service des douanes et droits indirects et du service de la répression des fraudes. Il est tenu de leur représenter tous les vins en instance ou en cours de traitement, ou déjà traités, existant en sa possession. Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de ces vins.

          • Les concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par le service des douanes et droits indirects peuvent être dispensés de souscrire la déclaration prévue à l'article 172, à condition de consigner, avant toute fabrication, les éléments de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef de service local de l'administration des douanes et droits indirects. Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents du service des douanes et droits indirects ou du service de la répression des fraudes. L'autorisation prévue au présent article peut être retirée en cas d'abus.

          • Quand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dans les limites fixées, la perte de volume subie par les vins traités est admise en décharge pour l'assiette du droit de circulation.

          • Les entrepositaires agréés, les destinataires enregistrés, les expéditeurs enregistrés, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires, redevables du droit de circulation dans les conditions visées à l'article 302 D du code général des impôts, ne peuvent bénéficier du tarif prévu pour les vins visés au a bis du 2° de l'article 438 du même code obtenus conformément aux dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 qu'après justification auprès du bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et que le produit n'a fait l'objet d'aucun enrichissement, même si celui-ci est autorisé dans les conditions prévues aux A et B de l'annexe XV bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 précité.

            Est considéré comme justificatif tout document attestant du respect des conditions précitées, émanant d'une autorité administrative chargée du contrôle des modes de production et d'élaboration des produits viti-vinicoles dans l'Etat de production.

          • Pour l'application des taux réduits du droit spécifique mentionnés du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, une petite brasserie indépendante s'entend d'une brasserie établie dans un Etat membre de la Communauté européenne qui respecte cumulativement les critères suivants :

            1° elle produit annuellement moins de 200 000 hectolitres de bière ;

            2° elle est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie ;

            3° elle utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie ;

            4° elle ne produit pas sous licence.

            Lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.

          • I. – La production annuelle d'une petite brasserie indépendante s'entend de la production de bière réalisée par cette brasserie au cours des douze mois de son exercice commercial après déduction du taux annuel forfaitaire de pertes mentionné à l'article 50-0 L de l'annexe IV au code général des impôts.

            Pour l'application des taux réduits du droit spécifique prévus du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, le volume de bière à prendre en compte est celui effectivement produit au cours des douze mois de l'exercice commercial précédent.

            II. – Les brasseries concernées transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour du mois qui suit la clôture de la comptabilité matières relative à l'exercice commercial écoulé, une déclaration de production reprenant les quantités produites, au sens du premier alinéa du I.

            III. – Pour les brasseries nouvellement créées, les taux réduits du droit spécifique mentionnés du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts s'appliquent sur la base d'une déclaration prévisionnelle des quantités qu'elles envisagent de produire transmise au service des douanes territorialement compétent.

            Le montant du droit spécifique acquitté au titre du premier exercice est, le cas échéant, réajusté à l'issue de cet exercice au moment du dépôt de la déclaration prévue au II.

            IV. – En cas de demande de compensation ou de remboursement mentionnée à l'article 286 M de l'annexe II au même code, l'entrepositaire agréé doit présenter au service des douanes et droits indirects compétent tout justificatif attestant du taux du droit spécifique acquitté ou supporté pour les bières faisant l'objet de la demande.


            Modification effectuée en conséquence de l'article 1er du décret n° 2017-1284 du 9 août 2017.

          • Article 178-0 bis C (abrogé)

            Les personnes qui mettent à la consommation des bières brassées par des petites brasseries indépendantes doivent, pour bénéficier des taux réduits du droit spécifique prévus du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, produire, à l'appui de la déclaration de mise à la consommation, une attestation certifiée par l'autorité administrative compétente du lieu de production que les bières en cause ont bien été produites par une brasserie qui respecte les conditions fixées par l'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992.

        • Sont soumis à la réglementation édictée par l'article 514 bis du code général des impôts les essences d'absinthe et produits assimilés, les essences d'hysope, d'anis, de badiane, de fenouil et l'anéthol, que ces substances soient en nature ou en mélange, concentrées ou non, sous quelque forme qu'elles soient présentées, à l'exclusion :

          1° Des médicaments composés qui figurent à la pharmacopée française ou au formulaire national, ou qui ont obtenu un visa du ministère des affaires sociales ;

          2° Des plantes médicinales ou mélanges de plantes médicinales dont la vente par les herboristes est autorisée.

          Dispositions devenues sans objet


          En conséquence de l'article 88-III de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, le troisième alinéa est devenu sans objet.

        • Il est interdit à tout importateur ou fabricant de produits visés à l'article 178 A de procéder à la vente ou à l'offre à titre gratuit desdits produits à toute autre personne que les négociants en gros en faisant le commerce sous le contrôle du service des douanes et droits indirects, les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaire vis-à-vis de ce service, les pharmaciens d'officine, les parfumeurs, les fabricants dont l'industrie comporte l'utilisation de telles substances et les négociants exportateurs directs.

          La revente de ces produits, en nature, sur le marché intérieur est interdite à ces catégories d'acheteurs, exception faite :

          1° Des négociants en gros visés ci-dessus, qui peuvent les céder uniquement aux personnes habilitées à les recevoir ;

          2° Des pharmaciens d'officine sous les réserves indiquées à l'article 178 AB.

        • Dans les déclarations, sur les titres de mouvement et dans les écritures tenues par le service des douanes et droits indirects, les produits visés à l'article 178 A sont inscrits et suivis en poids. Les produits renfermant de l'alcool sont soumis à la réglementation des spiritueux et leur teneur globale en essences est exprimée en poids, par litre.

        • Quelle que soit leur provenance ou leur destination, les produits visés à l'article 178 A doivent être accompagnés de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts énonçant le numéro et le poids total de chacun des fûts, bidons, caisses, boîtes ou flacons composant le chargement ainsi que la nature et le poids des produits contenus dans ces récipients.

          L'importateur de ces mêmes produits ne peut obtenir de l'administration des douanes mainlevée de la marchandise que sur présentation d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code précité.

        • Tout expéditeur de graines d'anis, de badiane et de fenouil, par quantités supérieures à 10 kg, est tenu de se munir au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects d'un document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.

        • Aucune quantité d'essence d'absinthe ou produits assimilés ne peut circuler autrement que dans des colis, caisses, boîtes ou récipients revêtus du plomb des contributions indirectes.

          L'intervention du service pour l'apposition des plombs sur les colis expédiés doit être réclamée par une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects au moins quarante-huit heures à l'avance.

          Aucune expédition ne peut être faite avant l'apposition des plombs.

          Le prix des plombs apposés est remboursé à l'administration par l'expéditeur.

        • Les dispositions des articles 451, 454 et 455 du code général des impôts et des articles L. 24 et L. 25 du livre des procédures fiscales sont applicables aux transports des produits visés aux articles 178 A et 178 G. En outre, pour les expéditions d'essences d'absinthe ou produits assimilés, les transporteurs sont tenus de représenter les scellements intacts, à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition.

        • Dès l'arrivée des chargements, les destinataires sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration d'arrivée et de déposer les documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ayant accompagné les produits. Ils doivent conserver les colis intacts, et éventuellement sous plombs, jusqu'à la reconnaissance du service des douanes et droits indirects. Si, après le dépôt des documents au bureau susvisé, le service ne s'est pas présenté dans les vingt-quatre ou les quarante-huit heures, selon qu'il existe ou non un poste d'agents dans la localité, les destinataires peuvent disposer des produits.

        • Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux, faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :

          1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits ;

          2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail ;

          3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession ;

          4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.

        • Les fabricants d'essences d'absinthe ou de produits assimilés, d'hysope, de badiane, de fenouil et d'anis doivent inscrire sur un registre conforme au modèle agréé par le service des douanes et droits indirects et préalablement coté et paraphé par le chef de service local :

          1° La nature et le poids des matières premières introduites dans l'établissement ou obtenues sur place, avec éventuellement indication du nom de l'expéditeur et du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise ;

          2° Avant chaque distillation, la date et l'heure du commencement des travaux, la nature et le poids des matières premières mises en œuvre ;

          3° Dès le déchargement de l'alambic, et en tout cas, à la fin de chaque fabrication, la date et l'heure de la cessation des travaux, les espèces et quantités de produits obtenus.

        • Les fabricants sont comptables des quantités d'essences fabriquées sur place ou reçues du dehors. Ils sont tenus d'inscrire à un compte spécial sur le registre visé à l'article 178 M :

          1° Dès la fin de la fabrication ou dès la réception, les espèces et quantités de produits fabriqués obtenus dans l'usine ou reçus du dehors en indiquant, pour ces derniers, le nom de l'expéditeur et l'analyse du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise ;

          2° Par nature de produits, les quantités expédiées avec les noms et adresses des destinataires, les dates et numéros des titres de mouvement ;

          3° S'il y a lieu, par espèces, les quantités utilisées sur place avec indication de la nature de cette utilisation ;

          4° Par nature, celles soumises à rectification ou épuration.

        • Il est tenu par le service des douanes et droits indirects pour les fabricants un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.

          Ce compte est chargé :

          a Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes ;

          b Des quantités fabriquées sur place ou reçues de l'extérieur ;

          c Des excédents constatés aux inventaires.

          Ce compte est déchargé :

          a Des quantités dont la remise en fabrication a été déclarée ;

          b Des quantités utilisées sur place à la préparation de boissons alcooliques, de produits alcooliques, alimentaires ou industriels ;

          c Des quantités enlevées à la fabrique sous couvert de titres de mouvement réguliers ;

          d Des quantités additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche ;

          e Des quantités reconnues manquantes aux inventaires.

        • Les agents peuvent, à toute époque, procéder à l'inventaire et arrêter la situation du compte.

          Le fabricant est tenu, à cet effet, de fournir gratuitement les échantillons.

          Si la vérification fait ressortir un excédent ou un manquant, l'excédent est ajouté aux charges et le manquant est porté en décharge. Si l'excédent ou le manquant dépasse 1 % des quantités prises en charge depuis le dernier inventaire, et sauf justifications probantes fournies par l'industriel, il est réputé provenir des manoeuvres irrégulières et il est établi un procès-verbal en vue de l'application des pénalités encourues.

        • Les industriels qui déterpènent ou rectifient des essences d'anis, de badiane ou de fenouil pour obtenir des produits dont le point de congélation est inférieur à vingt degrés centigrades peuvent obtenir décharge des déchets de fabrication. Ces déchets sont fixés d'un commun accord avec les intéressés, compte tenu des points de congélation respectifs des essences de base et des produits achevés. A cet effet, les intéressés sont tenus de mentionner lesdits points de congélation sur le registre spécial prévu à l'article 178 M.

        • Pour l'application des dispositions des articles 178 A à 178 R et 178 T à 178 AB, peut seulement être considéré comme anéthol le produit obtenu par l'épuration des essences de badiane, de fenouil et d'anis et dont le point de congélation est au moins égal à vingt degrés centésimaux.

        • Les fabricants d'anéthol doivent inscrire sur le registre spécial visé à l'article 178 M, au fur et à mesure des arrivages, le poids et le degré de congélation des essences d'anis, de badiane ou de fenouil reçues du dehors et la référence au titre de mouvement qui a accompagné la marchandise.

          Les mêmes indications doivent être portées sur le registre pour les essences obtenues sur place et destinées à être transformées en anéthol.

        • Les fabricants sont comptables, en anéthol, des essences de badiane, de fenouil ou d'anis introduites ou fabriquées dans leurs établissements.

          Le rendement minimal en anéthol des produits susvisés est fixé forfaitairement à 80 % pour la badiane, à 75 % pour le fenouil et à 72 % pour l'anis, avec tolérance de 2 % en moins pour tenir compte des incidents de fabrication et des pertes en magasin.

          Tout manquant constaté, supérieur aux limites de cette tolérance, est réputé provenir de manoeuvres irrégulières et il est établi un procès verbal en vue de l'application des pénalités encourues. Toutefois, les déchets réels de fabrication peuvent, sur justification de l'industriel, être admis en décharge.

          Les excédents de fabrication sont déclarés et pris en charge au compte visé à l'article 178 V.

        • Il est tenu par le service, à l'égard des fabricants et sous les mêmes sanctions, un compte d'entrées et de sorties d'anéthol analogue à celui prévu à l'article 178 O. Ce compte peut être arrêté à toute époque. Les fabricants doivent à la demande du service fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 178 Q.

        • Les importateurs et les négociants en gros de produits visés à l'article 178 A, qui livrent lesdits produits d'achat aux industriels ou aux utilisateurs autorisés par l'article 178 D à les recevoir, sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 178 L.

          Ils sont comptables des quantités reçues.

          Ils sont tenus d'inscrire toutes leurs réceptions, leurs expéditions et les utilisations sur place sur le registre spécial visé à l'article 178 M.

          Il est tenu aux intéressés, dans les conditions indiquées à l'article 178 O, un compte d'entrées et de sorties identique à celui tenu chez les fabricants. Ce compte est vérifié et réglé dans les conditions fixées à l'article 178 Q.

        • A l'exception des fabricants, des importateurs et des négociants en gros, respectivement visés aux articles 178 L et 178 W, peuvent seuls recevoir et détenir les produits énumérés à l'article 178 A, les utilisateurs visés à l'article 178 D. Ces utilisateurs sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 178 L.

        • Il est ouvert aux utilisateurs un compte d'entrée et de sortie par nature de produits.

          Ce compte est chargé :

          a. Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes ;

          b. Des quantités reçues de l'extérieur ;

          c. Des excédents constatés aux inventaires.

          Il est déchargé :

          a. Des quantités utilisées sur place et ayant fait l'objet de déclarations de mise en oeuvre ;

          b. De celles additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche ;

          c. De celles reconnues manquantes aux inventaires.

          Le compte prévu au présent article est suivi et réglé dans les conditions indiquées aux articles 178 O et 178 Q.

        • Toute mise en œuvre de produits visés à l'article 178 A doit être précédée d'une déclaration souscrite au moins une heure à l'avance et énonçant la nature et le poids des matières de base et la préparation à obtenir.

          Les utilisateurs qui souscrivent tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés à les consigner, dans les conditions fixées par le service, sur des registres fournis par eux et conformes au modèle agréé par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local.

        • L'administration peut, sur la demande des fabricants, des importateurs, des négociants en gros ou des utilisateurs d'essence de badiane, d'anis, de fenouil, d'hysope ou d'anéthol, et après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects, dispenser des formalités à la circulation prévues à l'article 178 F les essences additionnées de substances dénaturantes et les préparations composées destinées à la fabrication de confiserie, d'extraits alimentaires, de dentifrices, de produits de parfumerie et de toilette et d'autres produits similaires, dans lesquelles les essences visées ne constituent pas l'élément dominant ou sont additionnées de substances rendant la préparation impropre à la fabrication d'une boisson anisée.

        • Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, dès l'arrivée des chargements, les documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A.

          Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :

          1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national ;

          2° En nature, dans les conditions fixées à l'article L. 3322-5 du code de la santé publique.

          Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par le pharmacien inspecteur de santé publique, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.

          Ce compte fait apparaître, d'une part :

          a. Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou de la reprise du compte ;

          b. Les quantités reçues de l'extérieur ;

          c. Les excédents constatés aux inventaires ;

          et, d'autre part :

          a. Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature ;

          b. Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.

          Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.

          Les pharmaciens inspecteurs de santé publique contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.

          Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.

      • Les poinçons de maître et de responsabilité, les poinçons de garantie utilisés par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535 du code général des impôts, par les organismes de contrôle agréés dans les conditions prévues au II de cet article et par les services de la garantie doivent être conformes aux modèles fixés par décret. Les marquages au laser sont soumis à la même obligation.

        Les poinçons ou les marquages au laser sont apposés sur les ouvrages dans les conditions que l'administration détermine.

      • Les poinçons de garantie métalliques utilisés par les professionnels habilités, par les organismes de contrôle agréés et par les bureaux de garantie portent un signe caractéristique particulier, déterminé par la Monnaie de Paris. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire.

      • Les ouvrages d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes sont revêtus respectivement des poinçons de titre ou du marquage au laser conformes au tableau annexé au décret n° 95-612 du 5 mai 1995.

        Les fabricants d'ouvrages d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes peuvent, en outre, y faire figurer une indication du titre en millièmes, sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie ou du marquage au laser qui seul fait foi du titre.

      • Pour l'application du b de l'article 524 bis du code général des impôts, les seuils de dispense d'attestation de la garantie du titre sont fixés à un poids inférieur à 3 grammes pour les ouvrages contenant de l'or ou du platine et à 30 grammes pour les ouvrages contenant de l'argent.

      • Les ouvrages d'or, d'argent et de platine qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont brisés ou exportés si le propriétaire le souhaite. Toutefois, il peut être demandé un nouvel essai par le propriétaire.

      • Tout propriétaire d'un ouvrage d'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects un nouvel essai.

      • Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai sont remis au propriétaire de la pièce.

      • La déclaration prévue à l'article 527 du code général des impôts mentionne le nombre des ouvrages en platine, en or et en argent poinçonnés le mois précédent par le bureau de garantie, la date de l'apport à la marque et le montant de la contribution correspondant. Elle doit être accompagnée des fiches d'apport à la marque de ces ouvrages, établies par l'opérateur et visées par le bureau de garantie lors du dépôt des ouvrages en métaux précieux auprès de ce bureau pour être marqués des poinçons de titre légaux. Cette déclaration est envoyée ou déposée auprès de la recette des douanes et droits indirects territorialement compétente dans le ressort de laquelle est établi le bureau de garantie dont dépend le redevable. Lorsque les redevables paient la contribution au comptant, les ouvrages en métaux précieux ne leur sont restitués que sur présentation de la quittance de paiement. La forme et le contenu des fiches d'apport à la marque sont définis par arrêté du ministre chargé du budget.

      • Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire aux professionnels.

        Après accomplissement des formalités de garantie, le bureau de garantie tient les ouvrages à disposition des professionnels.

        Au moment de la restitution des ouvrages et après inventaire contradictoire, les ouvrages sont pris en charge par les professionnels qui en assument dès lors tant la réexpédition physique que la responsabilité matérielle.

      • Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent.

      • Le dépôt d'une déclaration de profession visée à l'article 533, à l'article 534 ou à l'article 550 du code général des impôts doit être accompagné d'une attestation d'enregistrement à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou au registre du commerce ou d'une copie de l'extrait K bis de la société mentionnant l'activité de fabrication, importation, vente ou achat d'ouvrages en métaux précieux, de doublage ou placage de l'or, de l'argent ou du platine.

        Lors de l'enregistrement de la déclaration, le bureau de garantie doit s'assurer de l'identité et de la qualité du déclarant. Il lui en est délivré une copie.

        La déclaration reprend le nom du professionnel ou de la société, la désignation exacte de l'activité et de l'adresse du siège social et du lieu d'exercice. Elle est datée et signée.

      • L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages mentionnés à l'article 551 du code général des impôts doit :

        1° Pour les ouvrages recouverts de platine ou d'or :

        Permettre qu'une ou plusieurs coquilles homogènes du métal précieux, gardant les formes de l'objet, subsistent après dissolution du métal commun ou de la matière de support ;

        Atteindre 5 microns pour les articles d'horlogerie et 3 microns pour les ouvrages autres que ceux d'horlogerie, sans tolérance de dispersion.

        2° Pour les ouvrages d'orfèvrerie recouverts d'argent, être conforme aux dispositions de la norme NF D. 29004 ;

        3° Pour les ouvrages recouverts d'argent, autres que ceux d'orfèvrerie, atteindre 10 microns.

        Lorsque la couche de métal précieux ne répond pas à ces conditions, les ouvrages recouverts de platine ou d'or ne peuvent être vendus que sous la dénomination platiné ou doré ; de même les ouvrages recouverts d'argent ne peuvent recevoir l'appellation de " Métal argenté ".

        La couche d'or recouvrant les ouvrages en argent à un titre légal doit atteindre 5 microns pour donner droit à l'appellation " Vermeil ".

        Les fabricants, importateurs et marchands d'ouvrages en vermeil ou doublés ou plaqués de platine, d'or ou d'argent font connaître au service de la garantie la composition du substrat et le titre du métal précieux utilisé pour son revêtement.

      • Les personnes autorisées à frapper des médailles munies ou non de belière sont tenues d'apposer sur celles-ci leur poinçon de maître. Ce poinçon a, suivant le cas, l'une des formes indiquées ci-après :

        Losange, pour les médailles en platine, or ou argent ;

        Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté ;

        Triangle pour les médailles en métal commun.

        Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole.

        Le mot "doublé" en toutes lettres doit être apposé sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent.

        Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication.

      • Indépendamment des sanctions édictées par la réglementation en vigueur, toute contravention aux dispositions de l'article 213 peut motiver le retrait de l'autorisation de frapper ou de faire frapper des médailles.

    • Article 244 sexies (abrogé)

      1. Les débitants de tabac visés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts gèrent personnellement des débits de tabac qui sont classés en trois catégories : les débits de tabac ordinaires, les débits de tabac spéciaux et les débits de tabac temporaires.

      Les débitants de tabac sont des personnes physiques. A l'exception des gérants de débits de tabac temporaires, ils sont liés à l'administration des douanes et droits indirects par un contrat d'une durée de trois ans. A l'issue de cette période, le contrat est renouvelé par tacite reconduction par période de trois ans. Il peut être résilié par l'administration des douanes et droits indirects si le débitant de tabac ne respecte pas l'une des obligations fixées aux 4, 5 et b, e, f, g, h, i du 6 ainsi que dans le contrat mentionné à cet alinéa ou s'il est sous curatelle ou s'il ne jouit plus de ses droits civiques ou s'il est reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac par un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

      Le contrat fixe notamment les charges d'emploi des débitants de tabac telles que les missions de service public qui peuvent leur être confiées par l'Etat ou les collectivités locales.

      2. Aucune limite d'âge n'est imposée pour être débitant de tabac, sous réserve de disposer de la capacité civile de contracter.

      3. Une même personne physique ne peut gérer qu'un seul débit de tabac ordinaire.

      4. Il est interdit aux débitants de tabac de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de leur établissement.

      5. Les débitants de tabac ne peuvent vendre du tabac qu'aux clients présents dans l'enceinte du débit.

      Il leur est interdit de vendre du tabac par correspondance ou par réseaux informatiques et de modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils vendent.

      6. Ne peut être débitant de tabac que la personne qui remplit les conditions suivantes :

      a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      b) Présenter des garanties d'honorabilité, appréciées au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire, notamment ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ou ne pas avoir fait l'objet d'une sanction fiscale ou douanière dans les trois années précédant la date de candidature à la gérance ;

      c) Etre majeur et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;

      d) Justifier de son aptitude physique ;

      e) Disposer d'un local situé dans le périmètre d'adjudication retenu, après avis consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article 244 undecies, par l'administration des douanes et droits indirects pour l'implantation du débit ;

      f) Respecter la règle de non-cumul d'emplois, de rémunération et de retraites en application de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936, modifié par l'article 51-1 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

      g) Ne pas gérer un autre débit de tabac ou ne pas être suppléant d'un débitant en exercice ou associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un commerce annexé à un débit de tabac, à l'exception des gérants de débits de tabac spéciaux et temporaires ;

      h) Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de tabac, à l'exception des gérants des débits de tabac spéciaux ;

      i) Exploiter le fonds de commerce annexé sous la forme juridique soit de l'exploitation individuelle, soit de la société en nom collectif ;

      j) Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;

      k) Etre en situation régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont elle est ressortissante.

    • Article 244 septies (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2007-906 du 15 mai 2007 - art. 28 (V) JORF 16 mai 2007
      Modifié par Décret n°2005-1435 du 21 novembre 2005 - art. 1 (Ab) JORF 22 novembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1435 du 21 novembre 2005 - art. 2 (Ab) JORF 22 novembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1435 du 21 novembre 2005 - art. 3 (Ab) JORF 22 novembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1435 du 21 novembre 2005 - art. 4 (Ab) JORF 22 novembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1435 du 21 novembre 2005 - art. 5 (Ab) JORF 22 novembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1435 du 21 novembre 2005 - art. 6 (Ab) JORF 22 novembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1435 du 21 novembre 2005 - art. 7 (Ab) JORF 22 novembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1435 du 21 novembre 2005 - art. 8 (Ab) JORF 22 novembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1435 du 21 novembre 2005 - art. 9 (Ab) JORF 22 novembre 2005

      Les débits de tabac ordinaires sont soit permanents, soit saisonniers.

      I. - 1. Les débits de tabac ordinaires permanents ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux débits de tabac spéciaux ou temporaires.

      Ils sont ouverts toute l'année, sauf éventuellement pendant les périodes de fermeture ou les congés du débitant.

      2. Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés pendant les périodes de l'année où la population afflue dans des points touristiques du territoire tels que les stations balnéaires ou de montagne.

      II. - 1. Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut exploiter un commerce annexé au point de vente tabac dans les conditions fixées au i du 6 de l'article 244 sexies. En cas d'exploitation en société en nom collectif, tous les associés doivent être des personnes physiques et l'associé désigné pour exploiter le débit de tabac ordinaire doit obligatoirement être associé majoritaire et en être nommé gérant.

      2. Pour les gérants d'un débit de tabac ordinaire, il peut être dérogé aux conditions visées aux h et i du 6 de l'article 244 sexies en cas de :

      a) Location-gérance ou "gérance libre" émanant d'une commune ou d'un groupement de communes en zone rurale, ou d'un particulier dans les zones de revitalisation rurale précisées par le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 ;

      b) Exploitation de magasins franchisés en zone de revitalisation rurale citée au a.

      3. Préalablement à la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies, le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire doit :

      a) Suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects une attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle ;

      b) Justifier à ce même service qu'il dispose d'un apport personnel d'au moins 33 % du prix d'achat nu du fonds de commerce ou de parts de la société en nom collectif, selon le cas, et de 25 % de l'investissement total. L'investissement total est composé du prix d'achat, hors frais, du fonds de commerce (ou des parts de la société en nom collectif), des frais d'agence (commission d'agence, frais de rédaction d'acte), des frais d'avocat, des frais annexes (droits de mutation, frais de publicité), du montant des stocks, de la trésorerie, du fonds de roulement, du coût des travaux (aménagements....), et le cas échéant du prix d'achat, hors frais, des murs (ou des parts d'une société civile immobilière) et des frais d'acquisition liés à l'achat des murs.

      4. Il peut être dérogé à l'obligation de suivi d'un stage de formation professionnelle visée au a du 3 dans les cas suivants :

      a) Si le candidat à la gérance a déjà effectué cette formation et n'a jamais cessé de gérer un débit de tabac pendant plus d'une année ;

      b) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 Euros par an ;

      c) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions suivantes :

      1° il a exercé la fonction de suppléant d'un débit de tabac pendant au moins douze ans ;

      2° il a plus de soixante ans ;

      3° le chiffre d'affaires du débit de tabac est inférieur ou égal à 45 000 Euros par an.

    • Article 244 octies (abrogé)

      1. Le gérant d'un débit de tabac exploite ce débit dans un local dont l'agencement est adapté à la vente des tabacs manufacturés. Pour ce faire, le local doit obligatoirement disposer d'un mobilier destiné à présenter les tabacs manufacturés et d'un comptoir. Ce comptoir, d'une dimension minimale de 50 centimètres, est réservé à la vente des tabacs manufacturés et des produits résultant des charges d'emploi.

      Lesdits comptoir et mobilier sont visibles dès le seuil du local ; le comptoir est accessible directement depuis le seuil du local.

      Le commerce annexe exercé dans les mêmes locaux que le comptoir de vente des tabacs manufacturés ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement du débit, entraîner une altération du goût desdits tabacs ou nuire à leur conservation. Il ne doit pas y avoir de séparation empêchant la communication intérieure entre les locaux consacrés à la vente des tabacs et ceux consacrés aux activités du commerce annexé.

      Le débitant transmet au directeur régional des douanes et droits indirects le plan des aménagements du local cité au premier alinéa par envoi en recommandé avec accusé de réception. Si le directeur a des observations à faire savoir au débitant sur ces plans, il doit le faire dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur réception. A défaut, le plan et les aménagements concernés sont réputés être acceptés au regard des exigences fixées au présent 1.

      2. Le débitant indique la présence du débit, en façade de son point de vente tabac, par la mention "tabac" et par la fixation d'au moins une enseigne spécifique de couleur rouge appelée "carotte" et, éventuellement, selon la configuration des lieux, d'une préenseigne.

      3. Le débitant doit toujours détenir en magasin un stock minimum correspondant à trois jours de ventes moyennes.

      4. Le débitant ne doit pas exposer des objets, images, gravures, photographies, dessins, journaux illustrés, publications, dangereux pour la moralité publique ou injurieux à l'égard des pouvoirs publics ou des gouvernements étrangers.

      5. Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux débits de tabac temporaires.

    • Article 244 nonies (abrogé)

      I. - Les débits de tabac spéciaux sont implantés sur :

      1. Le domaine public concédé du secteur des transports comprenant le réseau ferré, le réseau aéroportuaire, les aires de repos du réseau autoroutier non librement accessibles aux riverains dudit réseau, le réseau portuaire fluvial et maritime ;

      2. Le domaine public autre que celui du secteur des transports, concédé ou géré en régie.

      II. - Ils peuvent être également implantés dans des enceintes non librement accessibles au public.

    • Article 244 decies (abrogé)

      Les débits de tabac temporaires sont exclusivement destinés à vendre au détail des tabacs manufacturés à l'occasion de manifestations publiques se tenant dans des enceintes non librement accessibles au public. Il ne peut être créé de débit de tabac temporaire dans des manifestations à caractère culturel ou sportif.

    • Article 244 undecies (abrogé)

      I. - L'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire s'effectue par voie d'adjudication, sauf en cas :

      a) De présentation comme successeur, par un gérant de débit de tabac ordinaire qui cesse son activité, ou par le mandataire judiciaire en cas de mise en oeuvre de procédures collectives, de l'acheteur du fonds de commerce annexé au débit ;

      b) De permutation entre époux ou entre associés d'une société en nom collectif.

      II. - En cas de recours à la procédure de mise en adjudication :

      1. Le candidat retenu est celui qui s'engage à payer annuellement le montant le plus élevé du droit de licence auquel est tenu tout gérant de débit de tabac ordinaire, conformément au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts. Cet engagement est ci-après dénommé "soumission".

      2. Le directeur régional des douanes et droits indirects met à la disposition du public un cahier des charges contenant des indications spécifiques liées à l'adjudication, notamment : périmètre dans lequel doit être implanté le futur débit, montant de la soumission minimale, lieu et date limite du dépôt des soumissions, et conditions devant être respectées pour être débitant de tabac.

      Afin que toute personne intéressée puisse prendre connaissance notamment des conditions de l'adjudication, l'avis du lieu et de la date du dépôt du cahier des charges sont donnés à la population du périmètre cité au premier alinéa par tout moyen d'information approprié. Le cahier des charges est déposé pour une durée maximale de trente jours.

      3. Le montant de la soumission minimale citée au premier alinéa du 2 est fixé par le directeur régional des douanes et droits indirects. Elle correspond, par rapport à un chiffre d'affaires estimé, au montant annuel du droit de licence attendu pour le débit de tabac ordinaire concerné, compte tenu des données géographiques, économiques et commerciales du secteur d'adjudication.

      4. Toute personne qui souhaite participer à une adjudication doit apposer sa signature, en précisant ses nom, prénom et adresse complète, sur le cahier des charges déposé au service des douanes et droits indirects le plus proche de la commune d'implantation ou dans les locaux de la mairie de cette commune.

      5. Dans l'hypothèse où une société en nom collectif veut faire acte de candidature, seul est habilité à signer le cahier des charges le gérant de cette société ou un des associés de ladite société, dûment mandaté par le gérant à ce titre, selon un document produit au service et ayant date certaine antérieure à cette signature du cahier. L'associé en nom collectif non gérant qui a été mandaté pour signer le cahier des charges à la place du gérant de la société en nom collectif ne peut pas être candidat, seul le gérant peut faire acte de candidature à l'adjudication.

      6. Le signataire du cahier des charges ne peut pas se désister au profit de son conjoint, non signataire, ou de toute autre personne dont il ne serait pas le représentant mandaté, pour l'attribution de la gérance du débit.

      7. Le changement de candidat est strictement interdit.

      8. Le cas échéant, les candidats inscrivent au cahier des charges l'identité du suppléant qu'ils souhaitent présenter et précisent s'il est associé de la société en nom collectif ou s'il est son conjoint, son concubin ou lié par un pacte civil de solidarité. Le suppléant doit également signer le cahier des charges.

      III. - 1. Chaque signataire du cahier des charges doit adresser sa soumission, accompagnée d'un engagement écrit de verser la somme choisie au titre du droit de licence annuel, à l'administration des douanes et droits indirects, sous double enveloppe cachetée et en recommandé avec accusé de réception, au plus tard dans les deux mois à compter de la date du dépôt du cahier des charges.

      2. La soumission est établie sous une enveloppe fermée sur laquelle le candidat a mentionné ses nom et prénoms.

      3. Dans les dix jours ouvrés qui suivent la date limite de dépôt des soumissions, le directeur régional des douanes et droits indirects, ou son représentant, en présence d'un représentant d'une organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac et d'un agent de la direction régionale des douanes et droits indirects, procède à l'ouverture des enveloppes. Le directeur régional des douanes et droits indirects, après s'être assuré que les soumissions sont établies conformément au cahier des charges, donne lecture des offres de chacun d'eux et les note sur le procès-verbal de séance.

      Toute soumission qui n'est pas établie conformément au cahier des charges est rejetée par le directeur cité au premier alinéa, sans entraîner la nullité de la procédure de mise en adjudication.

      Si la soumission la plus forte est souscrite par plus d'un candidat, pour une somme identique, ces candidats sont invités, par courrier avec accusé de réception, à préparer de nouvelles soumissions et à les retourner sous pli cacheté au service dans les dix jours ouvrés à compter de la date de réception du courrier, en recommandé avec accusé de réception. Il est procédé à nouveau à l'opération visée au premier alinéa dans les mêmes délais.

      4. Le procès-verbal de séance est signé par l'ensemble des participants mentionnés au premier alinéa du 3.

      IV. - 1. - Le candidat retenu conformément au 1 du II doit fournir les renseignements et les documents suivants dans les dix jours ouvrés à compter de la date de notification du résultat de l'ouverture des plis :

      a. Copie de sa carte d'identité ou de son passeport, ou autre justificatif de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      b. Certificat médical, établi aux frais du candidat, attestant l'aptitude à l'exercice de la profession de débitant de tabac, délivré par un médecin généraliste agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;

      c. Activité du commerce associé au débit de tabac ;

      d. Profession exercée jusqu'alors ;

      e. Engagement écrit sur l'honneur de respecter les règles de non-cumul d'emplois et de rémunérations définies par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites, et par la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

      f. Pour les agents titulaires de la fonction publique, justificatifs de mise en disponibilité, de cessation d'activité, ou de mise en oeuvre des conditions particulières prévues par l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 ;

      g. Déclaration écrite attestant sur l'honneur que le candidat n'est pas gérant d'un autre débit de tabac et s'engage à exploiter personnellement le débit de tabac et qu'il n'est pas associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un commerce annexé à un débit de tabac ;

      h. Si le conjoint est gérant d'un autre débit de tabac, déclaration écrite attestant sur l'honneur que les époux ne seront pas suppléants l'un de l'autre, et les justificatifs relatifs à la propriété des fonds de commerce associés ;

      i. Un bail, une promesse de bail, une copie de l'acte de propriété ou un compromis de l'acte d'achat pour le local où est envisagée l'exploitation du débit de tabac ;

      j. Une copie de l'acte de propriété du fonds de commerce auquel est associé le débit de tabac ou, à défaut, une copie d'un acte juridique attestant que le candidat sera propriétaire dudit fonds.

      2. - Si le candidat retenu ne fournit pas l'un ou plusieurs des renseignements ou documents demandés en application du 1, sa candidature est rejetée par le directeur régional des douanes et droits indirects. Dans ce cas, le candidat ayant déposé la deuxième soumission la plus forte est invité par courrier avec accusé de réception à fournir les mêmes renseignements et documents dans les dix jours ouvrés à compter de la date de réception dudit courrier du directeur régional des douanes et droits indirects. Cette procédure est répétée en tant que de besoin.

      3. - Le candidat retenu s'engage à verser, pendant ses trois premières années d'activité, un droit de licence annuel correspondant, au minimum, au montant de la soumission cachetée offerte.

      Si le gérant veut cesser l'exploitation du débit de tabac dont la gérance lui a été concédée avant l'expiration du délai de trois ans visé au premier alinéa, il verse à l'administration des douanes et droits indirects une indemnité déterminée au prorata du nombre de mois à courir depuis la date de cessation d'exploitation jusqu'à la date d'expiration dudit délai, excepté en cas de force majeure.

      4. - Le candidat retenu qui remplit les conditions pour être débitant de tabac visées au 6 de l'article 244 sexies, qui a fourni les renseignements et documents cités au 1 et qui respecte les obligations visées au 3 du II de l'article 244 septies, signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné. Ledit contrat est établi en deux exemplaires. Le premier est conservé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le second par le débitant de tabac.

    • Article 244 duodecies (abrogé)

      I. - Conformément au a du I de l'article 244 undecies, le gérant en exercice d'un débit de tabac ordinaire qui présente un successeur au directeur régional des douanes et droits indirects doit remplir les conditions suivantes :

      1. Sauf dérogations prévues au III, avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa prise de fonction et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;

      2. Etre en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et douanières, sauf en cas de mise en oeuvre de procédures collectives ;

      3. Présenter les garanties visées au b du 6 de l'article 244 sexies ;

      4. Les conditions prévues aux 1 à 3 du I ne s'appliquent pas lorsque le successeur est présenté par un liquidateur.

      II. - La présentation du successeur au directeur régional des douanes et droits indirects doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au débit de tabac.

      En cas de résiliation du contrat par le directeur régional des douanes et droits indirects, le débitant peut ne pas être autorisé à présenter un successeur.

      III. - Il peut être dérogé à la condition de durée minimale d'exercice de trois ans, citée au 1 du I, dans les cas suivants :

      1. Force majeure (sinistres tels qu'un tremblement de terre, une inondation, un incendie...) ;

      2. Décès ou incapacité du gérant :

      Son suppléant ou à défaut son conjoint ou ses héritiers en ligne directe au premier degré peuvent présenter un successeur ou poursuivre la gérance du débit de tabac, soit à titre provisoire au moyen de la signature d'un avenant au contrat prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies, le temps de présenter un successeur, soit à titre définitif. Dans ce dernier cas, un nouveau contrat est signé sous réserve de respecter les conditions fixées au 6 de l'article 244 sexies et au 3 du II de l'article 244 septies et de produire les renseignements et documents cités au 1 du IV de l'article 244 undecies ;

      3. Etat de santé du gérant :

      Dans ce cas, le débitant passe une visite médicale devant un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales afin d'être reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac.

      IV. - A réception des lettres du cédant et du candidat, le directeur régional des douanes et droits indirects accuse réception par écrit de leurs requêtes et transmet au candidat un dossier de candidature.

      Le candidat doit renvoyer son dossier complété dans les deux mois, à compter de la date de sa réception, sous peine d'abandon de la procédure.

      Il signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au 4 du IV de l'article 244 undecies.

    • Article 244 terdecies (abrogé)

      Conformément au b du I de l'article 244 undecies, l'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire par permutation s'effectue aux conditions suivantes :

      1. La permutation entre époux est possible à n'importe quel moment de la gérance, à condition que le comportement du débitant n'appelle aucun reproche tant sur le plan professionnel que sur le plan pénal et que le fonds de commerce soit la propriété de la communauté conjugale ;

      2. Pendant les trois premières années de la gérance, à compter de la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies, la permutation entre associés d'une société en nom collectif est possible uniquement entre les associés qui étaient membres de la société en nom collectif au moment de la signature du contrat de gérance. La permutation ne peut se faire qu'après cession de parts conduisant au changement de l'associé majoritaire ;

      3. Le candidat à la gérance lors d'une permutation entre époux ou entre associés signe le contrat visé au 2 avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au 4 du IV de l'article 244 undecies. Il n'a pas toutefois à fournir le renseignement et les justificatifs visés aux c, i et j du 1 du IV du même article.

      Le cas échéant, le nouveau gérant s'engage à poursuivre le paiement de la soumission jusqu'au terme prévu par le cahier des charges.

    • Article 244 quaterdecies (abrogé)

      Le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire, selon la procédure de l'adjudication, de la présentation de successeur ou de la permutation, ne peut entrer en fonction et être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects à approvisionner son point de vente en tabac, qu'après signature du contrat visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies.

    • Article 244 quindecies (abrogé)

      1. La gérance d'un débit de tabac spécial est attribuée :

      a) Dans les cas visés au I de l'article 244 nonies, au candidat titulaire exclusif d'un contrat de concession d'occupation d'un emplacement du domaine public ou au responsable du domaine public géré en régie ;

      b) Dans les cas visés au II du même article, au candidat titulaire exclusif d'un droit d'exercice d'une activité commerciale dans une enceinte non librement accessible au public.

      2. Le candidat à la gérance d'un débit de tabac spécial, retenu selon la procédure visée au 1, ne peut entrer en fonction et être autorisé à approvisionner son point de vente en tabac qu'après signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies conjointement avec le directeur général des douanes et droits indirects. Ledit contrat est établi en deux exemplaires. Le premier est conservé par l'administration des douanes et droits indirects et le second par le débitant de tabac.

      3. Un débit de tabac spécial peut être exploité par le salarié de la société en nom collectif dont le gérant a la qualité de débitant de tabac.

      4. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un débit de tabac spécial peut être fermé ou déplacé sur décision du directeur général des douanes et droits indirects et sous réserve du respect des dispositions de l'article 244 nonies.

    • Article 244 sexdecies (abrogé)

      Les modalités et conditions de création, de fonctionnement, de transfert des débits de tabac ainsi que le modèle et le contenu du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies et du cahier des charges prévu au 2 du II de l'article 244 undecies sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

    • Article 244 septdecies (abrogé)

      I. - Les revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, sont les établissements suivants :

      1. Débit de boissons à consommer sur place, titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée ou un restaurant titulaire d'une "licence restaurant" proprement dite, conformément au code de la santé publique ;

      2. Station-service implantée sur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en milieu urbain ou toute station-service pour les départements de Corse ;

      3. Etablissement militaire, pénitentiaire ou accueillant une population dont la liberté d'aller et venir est restreinte, à l'exclusion des établissements de santé, et notamment ceux qui sont habilités à recevoir des personnes hospitalisées sous contrainte.

      Le représentant légal de ces établissements s'engage à respecter les obligations propres à la revente de tabac définies au présent article et aux articles 244 octodecies et 244 novodecies.

      II. - A l'exception des cas visés au III, les revendeurs doivent s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès d'un débit de tabac ordinaire permanent tel que défini au 1 du I de l'article 244 septies, ci-après dénommé "débit de tabac de rattachement", le plus proche de leur établissement, ci-après dénommé "établissement revendeur".

      Le débit de tabac de rattachement est déterminé par le revendeur, qui calcule la distance exacte en mètres entre l'entrée principale de son établissement et celle du débit de tabac de rattachement, sur la base du chemin le plus court entre ces deux établissements, par toute voie publique de circulation y compris celle publique ou privée accessible uniquement aux piétons. Pour être prises en compte, les voies privées doivent être ouvertes au public en journée.

      Il appartient au revendeur de s'assurer que le débit de tabac de rattachement ainsi déterminé reste le plus proche de son établissement. Si tel n'est plus le cas, le revendeur définit son nouveau débit de tabac de rattachement selon la même méthode.

      Le revendeur justifie à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects et par tout moyen que ces agents jugeraient utile que son débit de rattachement est le plus proche de l'établissement où il pratique la revente.

      En cas de fermeture annuelle du débit de tabac de rattachement, le revendeur peut s'approvisionner exceptionnellement auprès d'un autre débit de tabac ordinaire permanent que son débit de tabac de rattachement ; cet autre débit de tabac ordinaire permanent est le deuxième débit le plus proche ouvert, déterminé selon les modalités fixées au deuxième alinéa.

      III. - Pour les cigares, le revendeur peut s'approvisionner auprès de tout débit de tabac. Cette disposition s'applique aussi, pour tous les tabacs manufacturés, au revendeur établi sur le domaine public concédé visé au 1 du I de l'article 244 nonies. Dans ces deux cas, ce débit de tabac constitue le "débit de tabac de rattachement" du revendeur. Les dispositions prévues au I de l'article 244 octodecies et à l'article 244 novodecies s'appliquent également à ce débit de tabac de rattachement.

      IV. - Les revendeurs ne vendent des tabacs manufacturés qu'aux seuls clients, usagers ou personnels de leur établissement, au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement.

      Les revendeurs sont tenus de proposer à la clientèle, aux usagers et personnels de leur établissement des tabacs manufacturés d'au moins trois fabricants de leur choix. Ils ne peuvent passer un contrat d'exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs manufacturés.

      Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de leur clientèle, de leurs usagers et de leurs personnels. Ils ne peuvent modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils revendent.

      V. - Il est interdit aux revendeurs de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de leur établissement.

    • Article 244 octodecies (abrogé)

      I. - Pour être revendeur, le représentant légal mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 244 septdecies transmet une déclaration d'engagement au directeur régional des douanes et droits indirects dans la circonscription duquel l'établissement qu'il représente est situé.

      Le gérant du débit de tabac de rattachement doit également transmettre une déclaration audit directeur.

      II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe les modalités et conditions d'application du I ainsi que le contenu de la déclaration d'engagement du représentant légal de l'établissement de revente et celui de la déclaration du gérant du débit de tabac de rattachement.

      III. - Les revendeurs bénéficient d'une information sur le monopole de vente au détail des tabacs manufacturés.

    • Article 244 novodecies (abrogé)

      La revente des tabacs manufacturés par le revendeur s'effectue selon les modalités suivantes :

      1. Le revendeur est tenu de payer, directement et à l'enlèvement du tabac, le gérant du débit de tabac de rattachement lors de chaque approvisionnement ;

      2. Le revendeur ne peut recevoir directement ou indirectement, pour l'achat des tabacs manufacturés auprès du débit de tabac de rattachement ou leur vente dans son établissement, aucune gratification, récompense ou présent de quelque personne que ce soit ;

      3. Le revendeur ou son représentant dûment mandaté doit transporter les tabacs, sous sa seule responsabilité, entre le débit de tabac de rattachement et son établissement, sous couvert d'un carnet de revente délivré pour l'approvisionnement auprès du débit de rattachement.

      L'achat, l'établissement et la délivrance des carnets de revente incombent exclusivement au débit de tabac de rattachement. Le carnet de revente est établi au nom propre du revendeur. Il est personnel et incessible.

      S'agissant des cigares, conformément au III de l'article 244 septdecies, le revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente. Dans ce cas, le carnet est exclusivement réservé à l'approvisionnement des cigares.

      Le carnet de revente est présenté par le revendeur à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Il doit être conservé par le revendeur pendant six ans à compter de la date de la dernière opération qui y est inscrite conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

      Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe le contenu, la présentation et les conditions et modalités de fonctionnement du carnet de revente.

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