Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 05 juillet 2022

      • Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés à l'article 245 sont versés au service des impôts compétent dans les vingt premiers jours du mois suivant celui de la rédaction des actes. A l'appui de ce versement, les notaires déposent, en double exemplaire, un état comportant les indications suivantes :

        Mois auquel se rapporte le versement ;

        Pour chaque taux ou nature de droits, nombre d'actes rédigés pendant le mois considéré et total des droits correspondants ;

        Montant global des droits payés sur états.

        L'un des exemplaires de l'état est conservé au bureau ; l'autre est rendu au déposant après avoir été revêtu des références de la recette.

    • L'expédition rendue au déposant après accomplissement de la formalité fusionnée est revêtue par le service de la publicité foncière d'une mention attestant l'exécution de la formalité ainsi que le paiement des sommes dues. Il y est exprimé la date de la formalité ainsi que la référence du dépôt le volume et le numéro du registre où le document se trouve enliassé. Le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres.

    • Pour les conventions conclues avec des assureurs français ou avec des assureurs étrangers ayant en France un établissement, une agence une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l'assureur ou par son représentant responsable ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui au service des impôts du lieu de son principal établissement.

      La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Elle est versée dans les quinze jours qui suivent la fin du mois considéré.

      Toutefois, dans le même délai, les entreprises peuvent verser la taxe provisoirement liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui ont fait l'objet d'une émission de quittance au cours du mois précédant le mois considéré, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Le solde qui, le cas échéant, reste dû est perçu le 15 du deuxième mois suivant le mois considéré. Si la taxe provisoirement liquidée est supérieure à la taxe due, l'excédent est reporté.

      Un arrêté du ministre de l'économie et des finances précise les documents à fournir par les assureurs à l'appui de leurs versements (1).



      Voir l'article 196 A de l'annexe IV.

    • Pour les sociétés ou compagnies d'assurances maritimes ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée, pour l'application de l'article 385, comme étant un redevable distinct, à moins que la société ou compagnie n'ait indiqué, dans les déclarations prévues à l'article 1003, deuxième alinéa, du code général des impôts qu'elle entend se soumettre au régime habituel des autres sociétés ou compagnies.

    • Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant en France, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui au service des impôts de sa résidence, sauf, s'il y a lieu, son recours contre l'assureur ; le versement est effectué dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.

      Toutefois, pour les conventions qui, ayant, une durée ferme excédant une année, comportent la stipulation, au profit de l'assureur, de sommes ou accessoires venant à l'échéance au cours des années autres que la première, la taxe peut être fractionnée par année, si, les parties l'ayant requis, il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.

    • Dans les autres cas que ceux visés aux articles 385 à 388, ainsi que pour les années ou périodes pour lesquelles, dans les cas visés à l'article 388, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe la taxe est versée par l'assuré au service des impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque suivant les distinctions résultant de l'article 1000 du code général des impôts dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui où se place chaque échéance des sommes stipulée au profit de l'assureur sur déclaration faisant connaître la date la nature et la durée de la convention l'assureur le montant du capital assuré celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances.

        • Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

          1° des mutations par décès ;

          2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;

          3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 626-1, L. 631-22 et L. 642-1 du code de commerce ;

          4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

          5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5 du code rural et de la pêche maritime au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;

          6° (Abrogé).


          Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 96-205 du 15 mars 1996 et des articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.

        • Le crédit de paiement différé prévu par l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement exigibles en raison des mutations par décès :

          1° qui comportent dévolution de biens en nue-propriété ;

          2° qui donnent lieu à l'attribution préférentielle prévue à l'article 832 du code civil ou à la réduction prévue à l'article 924-3 du même code, dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du code général des impôts ;

          3° (Abrogé).

          • Le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent :

            a) Sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le donateur ou le défunt ;

            b) Sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5% du capital social.

        • Le crédit de paiement fractionné ou différé des impositions exigibles en raison des opérations mentionnées aux articles 396, 397 et 397 A porte sur le principal des droits à l'exclusion des indemnités de retard qui peuvent être encourues ainsi que de tous droits et pénalités susceptibles d'être réclamés du fait d'insuffisances ou d'omissions.

        • La demande de crédit doit être soit formulée au pied de l'acte ou de la déclaration soumis à formalité soit jointe à l'un ou l'autre de ces documents.

          Elle doit contenir une offre de garanties suffisantes que le débiteur de l'impôt s'engage à constituer à ses frais et dans les conditions et délais fixés à l'article 400.

        • Les garanties peuvent notamment consister en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis ou en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable compétent de la direction générale des finances publiques.

          Les biens qui servent à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont admis en garantie, à la condition que le débiteur fournisse au comptable compétent de la direction générale des finances publiques en même temps que sa demande de crédit tous les éléments que l'administration juge nécessaire à la mise à jour de l'évaluation des biens.

          Les garanties doivent être constituées dans un délai de quatre mois à compter de la date de la demande d'admission au crédit. Le comptable compétent de la direction générale des finances publiques statue sur cette demande dans le même délai.

          Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable compétent de la direction générale des finances publiques, pour lui permettre d'apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit.

          Le comptable compétent de la direction générale des finances publiques peut, à tout moment, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai d'un mois compté de la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception.

        • Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.

          Les intérêts sont acquittés :

          s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;

          s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

        • Sous réserve des dispositions de l'article 404 GB, le premier versement des droits dont le paiement fractionné est autorisé doit être effectué au moment de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement.

          Les fractions suivantes sont exigibles selon un échéancier établi pour chacun des droits concernés dans les conditions fixées aux articles 404 A à 404 F.

          Leur paiement doit intervenir dans le mois suivant chaque échéance.

        • Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :

          en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400 ;

          en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au quatrième alinéa de l'article 400 ;

          en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.

          La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés des pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts. Ces pénalités sont exclusives de l'intérêt prévu à l'article 401.

        • Les droits ayant fait l'objet de l'octroi du crédit peuvent être acquittés par anticipation. Dans cette hypothèse, les intérêts ne sont dus que jusqu'au jour du paiement des droits.

          • I. – Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au 2 de l'article 1929 du code général des impôts.

            Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

            Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois.

            Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :

            Brevets d'invention ;

            Clientèles ;

            Créances non exigibles au décès ;

            Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;

            Immeubles ;

            Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;

            Offices ministériels ;

            Parts sociales dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

            Valeurs mobilières non cotées en Bourse ;

            Objets d'antiquité, d'art ou de collection.

            II. – (Abrogé).

          • Le paiement différé prévu à l'article 397 est limité à la fraction des droits correspondant :

            soit à la valeur imposable de la nue-propriété s'il s'agit du cas prévu au 1° de cet article ;

            soit au montant des soultes ou récompenses payables à terme s'il s'agit des cas prévus au 2° du même article.

            Les dispositions du premier alinéa de l'article 404 A sont applicables.

            Par dérogation à l'article 401, le bénéficiaire du paiement différé peut, dans le cas prévu au 1° de l'article 397 être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l'ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu'il a recueillis.

            Le paiement des droits peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois comptés :

            soit de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière ;

            soit du terme du délai imparti à l'attributaire, le légataire ou le donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers.

            La cession totale ou partielle par le légataire le donataire ou l'attributaire du bien qui lui a été légué donné ou attribué entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.

          • Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396 sont acquittés :

            – en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues au II de l'article 809 du code général des impôts ;

            – en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code.

          • Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application des dispositions du 3° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales.

            L'aliénation autrement qu'à titre gratuit des biens acquis avec le bénéfice du fractionnement entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.

          • Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application du 4° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales.

            La cession ou la suppression de l'office attributaire, ainsi que la démission ou la destitution de son titulaire entraînent l'exigibilité immédiate des droits et taxes en suspens.

          • Le fractionnement prévu au 5° de l'article 396 est limité aux droits et taxes exigibles sur la partie de la valeur imposable correspondant au montant du prêt consenti à l'acquéreur.

            L'acquéreur doit à l'appui de sa demande d'admission au crédit produire une attestation de l'établissement prêteur indiquant la nature et le montant du prêt consenti.

            Par dérogation aux dispositions de l'article 401, le fractionnement ne donne pas lieu au versement d'intérêts.

            Les droits et taxes exigibles sont acquittés en cinq annuités égales.

            Les dispositions de l'article 404 D, deuxième alinéa sont applicables.

          • Article 404 G (abrogé)

            Les crédits de paiement fractionné ou différé en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 77-498 du 11 mai 1977 sont maintenus de plein droit dans les conditions prévues aux articles 398 à 404 F. Les intérêts exigibles sont calculés soit d'après le taux de l'intérêt légal qui était applicable le jour où les crédits ont été demandés soit sur demande expresse du bénéficiaire du crédit d'après les taux de l'intérêt légal en vigueur au cours de la période à laquelle les intérêts se rapportent.

            L'option pour ce dernier mode de calcul doit être effectuée au plus tard lors de la première échéance postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Elle est irrévocable.

          • Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu par l'article 401.

            Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit des deux tiers (1) lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10% de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Il est déterminé en ne retenant que la première décimale.

            (1) Disposition applicable aux crédits de paiement accordés à compter du 15 juillet 1996.

          • Les intérêts sont acquittés :

            a. S'agissant du paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après la date d'exigibilité des droits ;

            b. S'agissant du paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction autre que la première. Ils sont alors calculés sur le montant des droits restant dus après le versement de la précédente échéance.

          • La cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 397 A entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession.

            L'apport à une société des biens visés ci-dessus n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.

            Lorsque l'engagement n'est pas respecté, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.

      • Les machines destinées à apposer les empreintes représentatives des divers droits de timbre perçus par le service compétent de la direction générale des finances publiques doivent être agréées par le directeur général des finances publiques dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget (1).

        Les empreintes doivent être apposées dans les mêmes délais et aux mêmes emplacements que les timbres mobiles qu'elles remplacent.

        (1) Annexe IV, art. 71 à 75.

      • Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après :

        a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ;

        b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ;

        c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ;

        d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits.

        Ils sont immédiatement oblitérés.

      • Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile, en travers de chaque timbre de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative.

        Cette oblitération manuscrite peut tre remplacée par l'apposition à l'encre grasse :

        soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération ;

        soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.

        Dans tous les cas, l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit.

      • Le visa pour timbre est donné au comptant ou en débet.

        Il est effectué par le comptable de la direction générale des finances publiques chargé du droit de timbre. Pour le visa du timbre au comptant, le comptable peut y suppléer au moyen de l'apposition de timbres mobiles.

      • Lorsqu'il est facultatif, le paiement sur états est subordonné à une autorisation de l'administration, essentiellement révocable, et qui prend fin de plein droit à chaque changement d'exploitant.

        La demande est présentée au service des impôts dont dépend le domicile le siège social ou le principal établissement du redevable. Elle indique le lieu où sont tenus les documents que celui-ci doit conserver dans les conditions fixées par les arrêtés d'application en vue du contrôle de l'administration. Lorsque ces documents sont établis et conservés dans des établissements distincts l'administration peut inviter l'intéressé à déposer une demande auprès du service des impôts du lieu de chacun de ces établissements.

        Cette demande doit également comporter :

        l'engagement par le demandeur de se soumettre aux conditions imposées par les articles 405 I et 406, les arrêtés d'application ou l'autorisation elle-même ;

        pour les pouvoirs l'engagement par la société demanderesse d'acquitter pour le compte des mandants les droits de timbre exigibles.

      • 1. Dans tous les cas où le droit de timbre est payé sur états le recouvrement à défaut de versement dans les délais et dans les formes prescrites est poursuivi comme en matière de timbre.

        2. Dans cette même hypothèse si le redevable découvre des erreurs ou omissions les droits se rapportant à ces erreurs ou omissions font l'objet d'un état spécial détaillé en double exemplaire indiquant les différences en plus ou en moins. Cet état est fourni avec celui du mois pendant lequel ces erreurs ou omissions ont été constatées.

        Si des vérifications effectuées par l'administration il résulte un complément de droits au profit du Trésor ce complément est acquitté immédiatement. Dans le cas où la vérification ferait ressortir un excédent dans les versements effectués cet excédent serait imputé sur le montant du plus prochain versement.

      • I. – L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, par les moyens de paiement ordinaires.

        II. – (Disposition périmée).

        III. – (Sans objet).

        IV. – (Sans objet).

        V. – (Sans objet).


        Les III, IV et V deviennent sans objet.

        Modification effectuée en conséquence de l'article 19-1 A 2° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.

    • Article 406 ter (abrogé)

      Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement en vertu du 4 de l'article 1929 du code général de impôts sont recherchés en paiement dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques.

      Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en informer sans délai le préfet pour émission d'un nouveau titre.

    • Article 406 nonies (abrogé)

      Les réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement ou de la mise en recouvrement de la taxe.

      Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle soit de la péremption du permis de construire soit de la démolition des constructions en vertu d'une décision de justice soit de la modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire.

      Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au trésorier payeur général. Toutes les autres réclamations sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R424-1 du code de l'urbanisme, au maire.

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