Article 404 CA (abrogé)
Abrogé par Décret n°85-356 du 23 mars 1985 - art. 9 (V) JORF 24 mars 1985
Création Décret n°80-986 du 8 décembre 1980 - art. 1 (V) JORF 8 ET 9 DECEMBRE 1980Les droits exigibles sur les donations d'entreprises et dont le paiement est fractionné en application de l'article 396-6° sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard cinq ans après l'expiration du délai prévu pour l'enregistrement de la donation.Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 404 A sont applicables.
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