Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 29 juin 2022

  • La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.

  • Article 111 quater B (abrogé)

    Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et pour ceux des espèces chevaline, asine et leurs croisements, le poids de viande net est celui des quatre quartiers de l'animal abattu, saigné, dépouillé et éviscéré, défalcation faite :

    a de la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale, la section étant effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales;

    b d'une partie des membres sectionnés à l'articulation du genou pour les antérieurs et à celle du jarret pour les postérieurs;

    c des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne mais à l'exclusion des rognons et des graisses de rognons pour les veaux et les ovins;

    d des organes génitaux et mammaires;

    e pour les gros bovins, du parage des gouttières jugulaires dans la limite de un kilogramme par animal et des graisses externes des régions dorsale et latérales sans que cette élimination puisse mettre à nu le tissu musculaire.

  • Article 111 quater C (abrogé)

    Pour les animaux de l'espèce porcine, le poids de viande net est celui de l'animal abattu, saigné et éviscéré en carcasse entière ou divisée par le milieu, sans la langue, les soies, les sabots et les organes génitaux.

    La tête et les pieds sont compris dans le poids de viande net même s'ils ont été détachés de la carcasse avant la pesée.

  • Article 111 quater F (abrogé)

    Pour les animaux autres que les volailles, la pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids de viande net constaté donne lieu à un abattement de 2,5 % pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine et de 2 % pour celles provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et des espèces chevaline, asine et leurs croisements.

    Pour les volailles, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage pour chacun des lots de volailles abattues par un même propriétaire ou pour son compte.

    Les quantités de viandes nettes reportées sur la déclaration mentionnée à l'article 111 quater G sont arrondies au kilogramme le plus voisin. Elles donnent lieu aux abattements ci-après également arrondis - de 10 % du poids de viande net pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine pour tenir compte de la tête et des pieds pesés avec la carcasse;

    - de 5 % du poids de viande net pour les volailles lorsque le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.

  • Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage d'animaux de boucherie et de charcuterie, de volailles, de lapins domestiques, de gibier d'élevage ou de traitement du gibier sauvage doit :

    1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage ;

    2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la redevance sanitaire d'abattage ;

    3° Déclarer et acquitter la redevance, selon le cas, sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287 du code général des impôts susvisé ou sur celle déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil pour les redevables mentionnés au troisième alinéa du 2 du même article. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, la redevance est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 précité.

    Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés.

    Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues au II de l'article 286 quater du code général des impôts et par ses textes d'application.


    Décret n° 2014-1687 du 29 décembre 2014, article 2 : L'alinéa 1er du 3° s'applique aux déclarations qui portent sur une période d'imposition postérieure au 1er janvier 2015.

  • Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs ou dans les établissements agréés de traitement du gibier sauvage par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de l'Union européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance sanitaire d'abattage.

  • La redevance sanitaire d'abattage mentionnée à l'article 302 bis N du code général des impôts est modulée en fonction du classement des établissements ou, le cas échéant, de leurs chaînes d'abattage au regard de la fréquence des contrôles officiels à réaliser, au sens du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

    La redevance due pour les abattages réalisés dans les établissements ou sur les chaînes d'abattage classés au 31 décembre de l'année précédente en catégorie A ou B en application de l'article D. 233-15 du code rural et de la pêche maritime est modulée à la baisse. La redevance due pour les abattages réalisés dans les établissements ou sur les chaînes d'abattage classés au 31 décembre de l'année précédente en catégorie D ou E en application de ce même article est modulée à la hausse.

    La redevance due pour les abattages ou traitements réalisés dans les établissements ou sur les chaînes d'abattage classés au 31 décembre de l'année précédente en catégorie A ou B en application des articles D. 233-16 ou D. 233-17 du code rural et de la pêche maritime est modulée à la baisse. La redevance due pour les abattages ou traitements réalisés dans les établissements ou sur les chaînes d'abattage classés au 31 décembre de l'année précédente en catégorie C ou D en application de ces mêmes articles est modulée à la hausse.

    Le taux de modulation de la redevance est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget

  • Article 111 quater J (abrogé)

    A l'importation, la redevance sanitaire d'abattage est perçue, dans les conditions prévues à l'article 111 quater K sur les viandes reprises au tableau ci-dessous, déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier :

    NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-01

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.

    NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-02

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.

    NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-03

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches , réfrigérées ou congelées.

    NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-04

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.

    NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-05-00-00

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.

    NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-07

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 01-05.

    NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-09

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.

    NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-10

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées.

    NUMÉROS du tarif des douanes : 15-01

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants.

    NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 16-01

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits.

    NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 16-02

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus.

    NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 19-02-20-30

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de vingt pour cent de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus.

  • Article 111 quater K (abrogé)

    Version en vigueur du 15 juin 1990 au 02 septembre 1994

    La redevance est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats.

    Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 p. 100, également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.

    Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéros ex 16-01 et ex 16-02 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.

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