Périmé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993Les fabricants d'isoglucose sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir l'isoglucose et ses matières premières.
En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations doit être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
VersionsVersion en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2007
Les fabricants d'isoglucose sont tenus de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production d'isoglucose, l'isoglucose ainsi que les produits finis élaborés à partir d'isoglucose en leur possession (1).
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L27 et R27-1.
VersionsLiens relatifsPérimé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
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Création Décret n°82-323 du 5 avril 1982 - art. 3 (V) JORF 10 avril 1982Dans chaque unité de fabrication d'isoglucose, il doit être tenu, à partir d'indications journalières, un compte de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en poids réel et matières sèches.
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Création Décret n°82-323 du 5 avril 1982 - art. 4 (V) JORF 10 avril 1982Les fabricants d'isoglucose doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage de leur production.
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Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993Avant le 20 de chaque mois, les fabricants d'isoglucose sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective.
Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants d'isoglucose doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à zéro heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et matière sèche effective.
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Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993Les agents du service des douanes et droits indirects procèdent en début et en fin de campagne de fabrication à l'inventaire des quantités d'isoglucose existantes (1).
Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 R et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées.
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R27-2.
VersionsLiens relatifs
Chapitre III ter : Régime économique de l'isoglucose. (Articles 219 P à 219 U)