Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 27 novembre 2021

    • Article 327 (abrogé)

      Le tarif progressif du droit de licence est fixé par les conseils municipaux dans les limites et conditions définies par l'article 1568 du code général des impôts d'après la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur les débits de boissons.

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