Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 28 janvier 2022

  • Article 328 J ter (abrogé)

    Version en vigueur du 30 mai 2014 au 06 juin 2015

    Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application de l'article 1599 ter D du code général des impôts est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6241-9 du code du travail pour la métropole et aux dispositions du 3° de l'article D. 6522-1 du code précité pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

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