I. – Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
1° Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse du logement concerné ;
c) Le prix d'acquisition du logement ;
d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve.
3° Le cas échéant, une copie de l'engagement pris par l'exploitant de la résidence de tourisme de réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence.
II. – En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.
III. – Pour l'application du septième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.
En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.
VersionsLiens relatifsI. – Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations fixées à l'article 46 AGD incombent à cette société. L'engagement prévu par cet article est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
II. – La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
a) L'identité et l'adresse de l'associé ;
b) Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
c) L'attestation que l'acquisition de l'immeuble et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
d) Le montant de la fraction du prix d'acquisition du logement correspondant aux droits de l'associé.
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
VersionsLiens relatifsI. – Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E du code général des impôts, l'engagement de conservation de la totalité des titres prévu à l'article 199 decies G du même code est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
II. – Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
III. – Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AGE.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article 199 decies EA du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux qui permettent après leur réalisation de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B. Le coût des travaux de réhabilitation une fois achevés doit s'élever à un montant au moins égal à 20 % du prix d'acquisition du logement avant travaux.
VersionsLiens relatifsI. – Pour l'application de l'article 199 decies EA du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé l'ensemble des engagements, documents et éléments prévus au I de l'article 46 AGD, à l'exception de ceux mentionnés au d du 1° et au 3°. Ils doivent en outre indiquer, sur la note annexe prévue au 1° du I de l'article précité, la date et le prix d'acquisition du logement, la date d'achèvement du logement et des travaux de réhabilitation, ainsi que le montant des travaux de réhabilitation effectivement payé.
Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux est jointe. Ces factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Une copie de l'engagement mentionné à l'article 46 AGF sexies est également jointe.
II. – Les dispositions du II et du III de l'article 46 AGD s'appliquent au présent article.
VersionsLiens relatifsI. – Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations fixées à l'article 46 AGF ter incombent à cette société. L'engagement prévu par cet article est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation.
II. – La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, outre les éléments mentionnés au a et au b du II de l'article 46 AGE, les renseignements suivants :
a) L'attestation que l'acquisition de l'immeuble, la réalisation des travaux de réhabilitation et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
b) Le montant de la fraction du prix de revient du logement majoré des travaux de réhabilitation, correspondant aux droits de l'associé.
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
VersionsLiens relatifsI. – Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies EA du code général des impôts, l'engagement de conservation de la totalité des titres prévu à l'article 199 decies G du même code est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
II. – Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
III. – Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AGF quater.
VersionsLiens relatifsPour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, l'exploitant de la résidence de tourisme prend par écrit l'engagement de réserver un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. Cet engagement est joint à la déclaration de résultat de l'exploitant. Une copie de cet engagement est délivrée à l'acquéreur d'un logement dans la résidence.
Les salariés saisonniers s'entendent des salariés qui occupent un emploi au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et qui sont liés par un contrat de travail avec au moins une entreprise, une association ou un organisme établis sur la commune du lieu d'implantation de la résidence ou bien sur une commune limitrophe ou membre du groupement de communes.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa s'apprécie en tenant compte du nombre de logements situés dans la résidence de tourisme réhabilitée. Les logements réservés peuvent être situés dans cette résidence ou, le cas échéant, dans les autres résidences gérées par le même exploitant dès lors qu'elles respectent les mêmes normes de classement et sont situées dans la même commune ou dans une commune limitrophe incluse dans une zone mentionnée au premier alinéa de l'article 199 decies EA précité.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
VersionsLiens relatifsI. – Pour l'application de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé pour la première fois :
1° Une note, établie selon un modèle fourni par l'administration, comportant les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse du logement concerné ;
c) le type d'investissement concerné ;
d) la date d'achèvement du logement pour les logements mentionnés aux b et c du 1° de l'article 199 decies F du code général des impôts ;
e) le montant des travaux et la ou les dates de leur paiement ;
f) pour les logements mentionnés aux a et c du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, l'engagement de louer nu dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé ;
g) pour les logements mentionnés au b du 1 de l'article précité, l'engagement de louer meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neuf années suivant celle de l'achèvement des travaux ;
h) une note sur papier libre dans laquelle le contribuable renonce à la faculté de déduire les dépenses afférentes aux travaux mentionnés au 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels ainsi qu'au bénéfice des dispositions prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0 du code précité ;
2° Pour les logements mentionnés au b du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, une copie de la décision attestant du classement du logement en qualité de meublé de tourisme ou, pour les logements mentionnés au c du même article, une copie de la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale compétent, attestant de l'inclusion du village résidentiel de tourisme classé dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir ;
3° (supprimé)
4° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, en nombre de semaines par an, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ;
5° Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Les factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
II. – Pour les meublés de tourisme définis au b du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre chaque année à leur déclaration de revenus et pendant les neuf années couvertes par l'engagement de location la liste des occupants, la période et la durée d'occupation du logement.
III. – En cas de changement d'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé pour les investissements mentionnés aux a et c du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts au cours de la période couverte par l'engagement, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 4° du I.
IV. – Pour le bénéfice des dispositions du troisième alinéa du 4 de l'article 199 decies F du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
1° L'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès ;
2° L'engagement de louer le logement meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement initial et restant à courir à la date du décès.
VersionsLiens relatifsI. – Pour l'application des sixième et septième phrases du cinquième alinéa de l'article 199 decies E et du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du code général des impôts, les copropriétaires détenant au moins 50 % des appartements de la résidence peuvent faire réaliser par une ou plusieurs entreprises l'ensemble des prestations additionnelles à l'hébergement mentionnées au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts :
1° Soit en contractant chacun directement avec celles qu'ils ont choisies conjointement ;
2° Soit en créant une entreprise qui contracte avec elles.
II. – Dans les cas prévus au I, il peut être dérogé à la condition de gestion de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale prévue à la dernière phrase de l'article D. 321-1 du code du tourisme.
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I. – Pour l'application des a et d du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts et des 1° et 3° du 2 de l'article 200 quindecies du même code, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction ou du crédit d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
b. La désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;
c. Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H précité, le prix et la date d'acquisition du ou des terrains concernés ;
d. Pour l'application du 1° du 2 de l'article 200 quindecies précité, la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés ; le cas échéant, les contribuables joignent également le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 153-16 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ainsi que, dans le cas où le contribuable est titulaire d'un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, une attestation sur l'honneur selon laquelle les sommes dépensées pour la réalisation des travaux et pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce même compte ;
e. Pour l'application des 1° et 3° du 2 de l'article 200 quindecies précité, la nature de la garantie de gestion durable applicable à l'unité de gestion concernée ;
f. Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H précité et du 1° du 2 de l'article 200 quindecies précités, la déclaration d'engagement prévue par ces dispositions.
II. – a. Pour l'application du d du 2 de l'article 199 decies H du code précité, le contribuable présente, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment ce risque au titre de l'année civile ainsi que, dans le cas où le contribuable est titulaire d'un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, une attestation sur l'honneur selon laquelle les sommes dépensées pour le paiement des cotisations relatives au contrat d'assurance précité et pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé, ne proviennent pas de ce même compte.
b. Pour l'application du 3° du 2 de l'article 200 quindecies de ce code, le contribuable précise, à la demande de l'administration, l'identité et l'adresse du cocontractant, la date de signature du contrat, le montant de la rémunération, la date de versement et l'attestation mentionnée au quatrième alinéa du 4 du même article.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er à 8 de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, et des articles 2, 3, 6 et 7 du décret n° 2012-836 du 29 juin 2012.
VersionsLiens relatifsI. – Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en application des b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts au plus tard le 31 décembre de l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la société doit alors joindre à la déclaration de résultat de cette même année les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
Pour l'application du 2° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des impôts, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat de l'année où les travaux sont payés les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration. Lorsque le groupement n'est pas soumis à une obligation de souscrire une déclaration de résultat, les déclarations d'engagements sont produites auprès du service des impôts dont dépend son siège social ou, à défaut de siège social, la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du groupement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle où les travaux sont payés.
II. – Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts, celle du paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement ou la société ou celle du versement de la rémunération au cocontractant mentionné au 3° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des impôts ou du versement de la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 de l'article 199 decies H du même code, délivrer un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration à ses associés ou à ses membres qui entendent bénéficier de la réduction ou du crédit d'impôt. Toutefois, lorsque les travaux forestiers sont réalisés par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable qui entend bénéficier du crédit d'impôt est membre indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière, le document est délivré à ce groupement forestier ou à cette société d'épargne forestière, qui en tient compte pour établir le document de même nature à délivrer à ses propres associés dans les conditions du présent alinéa. Ce document comporte pour l'année précédente, les renseignements suivants :
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société, ainsi que, lorsque le groupement est un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dépourvu de siège social, l'identification de la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du groupement ;
b. Dans les cas prévus aux b et c du 2 de l'article 199 decies H précité et au 2° du 2 de l'article 200 quindecies précité, l'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés.
c. Dans le cas prévu au 2° du 2 de l'article 200 quindecies précité, la nature de la garantie de gestion durable applicable à l'unité de gestion concernée, la nature, le montant total et la date de paiement des travaux forestiers ; le cas échéant, le groupement ou la société délivre également le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 153-16 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ;
c bis. Dans le cas prévu au 3° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des impôts, l'identité et l'adresse du cocontractant, la date de signature du contrat ainsi que le montant et la date de versement de sa rémunération, accompagnés de la facture et de l'attestation mentionnées au quatrième alinéa du 4 du même article ;
d. Dans les cas prévus aux 2° et 3° du 2 de l'article 200 quindecies précité, le nombre et le pourcentage de parts du groupement ou de la société détenues par l'associé ou le membre, ou, en l'absence de parts d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, la quote-part du montant des travaux forestiers affectée au membre ;
e. Dans le cas prévu au d du 2 de l'article 199 decies H précité, l'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment ce risque au titre de l'année civile.
III. – Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat ou, lorsque le groupement n'est pas soumis à une obligation de souscrire une déclaration de résultat, produire auprès du service des impôts dont dépend son siège social ou, à défaut de siège social, la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du groupement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle où les travaux sont payés, un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ainsi que, lorsque le groupement est un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dépourvu de siège social, l'identification de la commune dans le ressort de laquelle se situe la surface la plus importante de bois et forêts du groupement ;
b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés ;
c. L'identité et l'adresse de chacun des associés ou membres ;
d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés ou des membres au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations. Lorsque le groupement n'émet pas de parts, le document mentionne la liste des membres au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente, qui précise, le cas échéant, les dates d'adhésion au groupement et de sortie du groupement au cours de l'année ;
e. Pour l'application des 1° et 2° du 2 de l'article 200 quindecies la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers éligibles au crédit d'impôt, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées. Le cas échéant, le groupement ou la société joint le document du fournisseur des matériels forestiers de reproduction utilisés mentionné à l'article R. 153-16 du code forestier et une attestation sur l'honneur selon laquelle est respecté l'arrêté régional relatif aux matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat à l'investissement forestier ;
f. L'identité et l'adresse du cocontractant mentionné au 3° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des impôts, la date de signature du contrat, le montant de sa rémunération et sa date de versement, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;
g. L'attestation de l'entreprise d'assurance précisant l'identité et l'adresse de l'assureur mentionné au d du 2 de l'article 199 decies H précité, la nature des risques couverts, le nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête et le montant de la cotisation d'assurance versée pour couvrir notamment ce risque au titre de l'année civile.
IV. – Les parts détenues par les associés ou les membres qui entendent bénéficier de la réduction ou du crédit d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la réduction ou le crédit d'impôt a été demandé, sur un compte ouvert au nom de l'associé ou du membre dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. Lorsque le groupement est un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier qui n'émet pas de parts, l'identité et l'adresse des membres qui entendent bénéficier du crédit d'impôt sont inscrites, dans le même délai que celui mentionné à la phrase précédente, sur un registre spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ces registres et conserve les documents relatifs aux opérations qui les affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts ou de l'engagement de rester membre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, prévus aux b et c de l'article 199 decies H du code général des impôts et au 2° du 2 de l'article 200 quindecies du même code.
VersionsLiens relatifsI. – L'engagement de conservation des parts ou l'engagement de rester membre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, prévus aux b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts et au 2° du 2 de l'article 200 quindecies du même code, établi conformément à un modèle fixé par l'administration, est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises, ou au cours de laquelle le groupement ou la société d'épargne forestière a payé les dépenses de travaux forestiers qui ont ouvert droit au crédit d'impôt.
II. – Les associés ou les membres joignent à cette déclaration le document mentionné au II de l'article 46 AGI.
VersionsLiens relatifsI. – Pour l'application des 1° et 2° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des impôts, sont éligibles au crédit d'impôt les travaux de plantation, de reconstitution, de renouvellement, de sauvegarde et d'amélioration des peuplements et les travaux de création et d'amélioration des dessertes.
II. – La garantie afférente au contrat d'assurance mentionné au d du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts couvre notamment le risque de tempête touchant des terrains en nature de bois et forêts.
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I. – Pour l'application de l'article 199 decies I du code général des impôts, les contribuables joignent à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse du logement concerné ;
c) Le prix d'acquisition du logement ;
d) La date, selon le cas :
– d'achèvement du logement neuf ou de son acquisition si elle est postérieure ;
– de réception des travaux du logement rénové dans les conditions prévues à l'article L. 262-2 du code de la construction et de l'habitation ;
e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ;
f) Le numéro, la date et le lieu de signature de l'arrêté portant agrément de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-9 du code de la construction et de l'habitation ;
g) Le numéro, la date et le lieu de signature de l'arrêté portant agrément délivré à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ;
h) La date de conclusion du bail avec l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ainsi que la date d'effet de la location.
II. – En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au e du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
1° La date de conclusion du bail avec le nouvel exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ainsi que la date d'effet de la location ;
2° Le numéro, la date et le lieu de signature de l'arrêté portant agrément délivré au nouvel exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-12 précité.
III. – Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 decies I précité conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
1° La copie de l'arrêté portant agrément de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-9 précité ;
2° La copie de l'arrêté portant agrément délivré à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-12 précité ;
3° Le bail conclu avec l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale mentionnant la date d'effet de la location.
IV. – Pour l'application du VI de l'article 199 decies I précité, le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.
En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 4 IV 6° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.
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Pour l'application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts :
1. Les organismes publics ou privés, signataires du bail, s'entendent de l'Etat et de ses organismes et des personnes de droit public ou privé dotées de la personnalité morale.
2. Le personnel de ces organismes, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :
Des personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code et de leurs conjoints, descendants et ascendants ;
Des conjoints, des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
(Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2000).
VersionsLiens relatifsLa destination finale est la location non meublée à usage de résidence principale. Le prix de la location doit être normal par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.
VersionsLes contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt en application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle la réduction est demandée :
1. Un engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale dans le délai et pendant la durée mentionnés au 1 de l'article 199 undecies du code général des impôts.
2. Une copie du bail.
3. Une note comportant les éléments suivants :
Identité et adresse du contribuable ;
Adresse et surface du logement concerné ;
Prix de revient ou d'acquisition du logement et justificatifs ;
Date d'achèvement du logement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
Nom du sous-locataire et nom et adresse de son employeur.
Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 2 et 3 sont joints à la déclaration au titre de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au 1 de l'article 199 undecies du code déjà cité.
VersionsLiens relatifsLorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives énumérées à l'article 46 AG octies incombent au gérant de la société.
Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations de résultats.
Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées aux articles 46 AG sexies à 46 AG nonies, le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bail est signé.
VersionsLiens relatifsPour l'application du troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :
a) Du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants ou descendants ;
b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
VersionsLiens relatifsPour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
1. Pour les baux conclus en 2021, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
1° 180 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des cinq départements d'outre-mer ;
2° 219 € en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
1 bis. Pour le calcul des plafonds mentionnés au 1, il est fait application :
1° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
2° En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
3° En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
Pour les baux conclus en 2021, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
Composition du foyer du locataire
Plafond annuel de ressources
(en €)
Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Polynésie française, Nouvelle Calédonie, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon
Personne seule
33 106
31 257
Couple
61 223
57 806
Personne seule ou couple ayant une personne à charge
64 763
61 148
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge
68 306
64 493
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge
73 035
68 958
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge
77 768
73 425
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième
+ 4 972
+ 4 694Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
c) Des ressources du sous-locataire.
Modifications effectuées en conséquence du décret n° 2001-137 du 31 décembre 2001, art. 1er.
VersionsLiens relatifsI. – La surface à prendre en compte pour l'application des dispositions du a du 2, du 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts et du 1 de l'article 46 AG duodecies est définie au III.
II. – Pour l'application du a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les limites de surface habitable s'établissent, selon le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement, comme suit :
NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES
à occuper à titre principal le logement
LIMITES DE SURFACE
habitable
(en m²)
Personne seule
65Couple
77,5Personne seule ou couple ayant une personne à charge
90Majoration par personne à charge supplémentaire, dans la limite de cinq personnes
12Les personnes à charge s'entendent de celles mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
III. – La surface à prendre en compte s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 mètres carrés.
VersionsLiens relatifsPour l'application du e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction, ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables.
VersionsLiens relatifsLe contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
I. – Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale :
1. L'engagement prévu au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;
c) Le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement accompagné des justificatifs ;
d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire.
3. Pour le bénéfice de la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au huitième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, selon le cas, soit une attestation du constructeur, du vendeur ou de l'entreprise ayant procédé à l'installation des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et comportant l'adresse de réalisation des travaux ainsi que la désignation de ces équipements, soit une facture de ces équipements comportant, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
II. – Lorsque le logement neuf est destiné à la location :
1. L'engagement prévu au b du 2 ou au 1° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I ainsi que, lorsque le bien est loué à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur ;
2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire ;
3. Une copie du bail ;
4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 de l'article 46 AG duodecies lorsque la location est consentie dans les conditions du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
5. Les factures mentionnées au 3 du I pour le contribuable qui bénéficie des dispositions du huitième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 1,3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1.
III. – Lorsque le logement qui fait l'objet des travaux définis à l'article 46 AG terdecies A est destiné à devenir son habitation principale ou à être loué, l'engagement prévu au e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts comporte les éléments définis aux a, b, c, d du 1 du I.
Il comporte également la date d'achèvement des travaux et la copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux qui précisent, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
IV. – Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AG undecies à 46 AG terdecies. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
V. – Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration de revenus de chacune des années ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration et comportant, selon la nature des investissements et le taux qui leur est applicable, les modalités de calcul de la réduction d'impôt.
VersionsLiens relatifsI. – Les sociétés spécialisées dans le financement d'entreprises exerçant exclusivement leur activité outre-mer (SOFIOM), mentionnées au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, doivent revêtir la forme de société anonyme et être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
II. – Les souscriptions au capital d'une SOFIOM donnent lieu à l'attribution d'actions qui doivent revêtir la forme nominative.
Une même personne ne peut détenir plus de 5 % de son capital. En outre, les personnes physiques qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ne peuvent détenir ensemble plus de 25 % de ce même capital.
Les souscripteurs des actions d'une SOFIOM ne peuvent se voir offrir une garantie de rachat de leurs actions pour un prix supérieur à 75 % de leur valeur nominale.
III. – Chaque SOFIOM doit financer au minimum dix entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sans liens de capital entre elles.
95 % du montant des souscriptions en numéraire agréées par le ministre du budget doivent être affectés au financement, par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées, les sommes correspondantes doivent être affectées par l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer à l'acquisition ou à la création d'un investissement productif neuf en vue de son exploitation par cette même entreprise pendant la période minimale de cinq ans suivant cette clôture.
Une SOFIOM ne peut détenir une participation supérieure à un seuil atteignant la minorité de blocage du capital de l'entreprise exerçant son activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des titres cédés mentionnés au V.
IV. – La part des prêts participatifs mentionnés au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans le total du financement de l'investissement apporté par la SOFIOM à l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer ne peut excéder 70 %.
La rémunération d'un prêt participatif accordé par une SOFIOM ne peut excéder le dernier taux issu du calcul mentionné au 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts connu à la date de ce prêt, majoré au maximum de 1,5 point. En outre, le taux d'intérêt fixe ne peut être supérieur à la moitié du taux d'intérêt légal à la date de la réalisation de l'opération.
V. – La rétrocession mentionnée au troisième alinéa du g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts doit être organisée par la cession, par la SOFIOM, de titres de l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer.
A hauteur du montant de cette rétrocession, la SOFIOM procède à la cession de ses titres, dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées au capital de la SOFIOM, à l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer pour un euro symbolique ; la moins-value correspondante est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés pour 15 % de son montant.
VI. – L'agrément prévu au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code et après avis du ministre chargé de l'outre-mer :
1° Si l'investissement financé, en tout ou partie, par la SOFIOM présente un intérêt économique pour la collectivité d'outre-mer où il est réalisé ;
2° S'il poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans cette collectivité ;
3° S'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;
4° Et si les modalités de réalisation de l'opération financée par la SOFIOM permettent de garantir la protection des investisseurs.
VII. – Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une SOFIOM doit joindre à sa déclaration de revenus de chacune des années ouvrant droit à la réduction d'impôt un relevé délivré par cette société faisant état :
1° Du montant du capital de la SOFIOM, du nombre et des numéros des actions souscrites, du montant et de la date de leur souscription ;
2° Eventuellement, du taux de la garantie accordée pour le rachat à terme de sa participation et l'identité du garant ;
3° Du nom et de l'adresse du siège social des entreprises qui acquièrent des investissements financés par les souscriptions agréées ;
4° De la nature des investissements, de leur prix, et du montant des versements effectués, dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées au capital de la SOFIOM, par les entreprises aux fournisseurs concernés ;
5° Du montant du financement de l'investissement apporté par la SOFIOM à ces entreprises ainsi que la proportion des prêts participatifs dans ce financement ;
6° Du pourcentage de participation de la SOFIOM dans le capital de chacune desdites entreprises.
Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la SOFIOM adresse avant le 16 février de l'année suivante à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.
Ce relevé est établi sur papier libre à l'en-tête de la SOFIOM.
VersionsLiens relatifsI. – Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 2° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :
1° A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, aux plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à 81, 25 % des plafonds annuels de ressources mentionnés au 2 de l'article 46 AG duodecies et applicables sur ces territoires.
II. – Les plafonds annuels de loyers mentionnés au 3° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :
1° (Abrogé) ;
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation dans le département de Guadeloupe ;
3° (Abrogé) ;
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à 90 % des plafonds annuels de loyers mentionnés au 1 de l'article 46 AG duodecies et applicables sur ces territoires.
III. – 1. La part minimale mentionnée au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts est fixée à 30 %.
2. Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :
1° A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, aux plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, à dix treizièmes des plafonds annuels de ressources mentionnés au 2° du I.
3. Les plafonds annuels de loyers mentionnés au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont égaux :
1° (Abrogé) ;
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation dans le département de Guadeloupe ;
3° (Abrogé) ;
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, aux deux tiers des plafonds annuels de loyers mentionnés au 4° du II.
IV. – La fraction mentionnée au 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts est égale à 4, 5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3, 5 % dans les autres cas.
V. – Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 7° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts sont ceux prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
VI. – Le prix de revient mentionné au II de l'article 199 undecies C du code général des impôts inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes suivantes :
1° Selon le cas, le prix d'acquisition du terrain viabilisé hors taxes, frais et commissions de toute nature, ou le prix d'acquisition du terrain hors taxes, frais et commissions de toute nature et les dépenses de viabilisation. Lorsque le terrain est acquis par un organisme ou une société mentionnée au 1° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts, le prix d'acquisition du terrain est celui de sa première entrée dans son patrimoine foncier, mentionné dans l'acte authentique ;
2° Les études de sol et sondages éventuels ;
3° Les dépenses de construction des voies, réseaux et branchements privés ;
4° Les fondations, travaux de terrassement, voies de circulation et d'accès aux immeubles, constructions, aménagements et équipements nécessaires à l'usage des locaux d'habitation, selon les normes en vigueur, et leurs annexes privatives et communes éventuelles, directement intégrées au bâtiment abritant les logements ou liées à leur fonctionnement ;
5° Les emplacements de stationnement de véhicules dépendant des logements, dans la limite d'un emplacement par logement ;
6° Les travaux d'accessibilité de l'immeuble locatif et de ses annexes aux personnes en situation de handicap ;
7° Les équipements de production d'énergie renouvelable, les appareils utilisant une source d'énergie renouvelable et les matériaux d'isolation exclusivement affectés aux logements et définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer ;
8° Les dépenses de plantations, espaces verts et aménagements paysagers attenants aux habitations, dans la limite globale de 0, 80 % du montant total des dépenses mentionnées au 4° ;
9° Les honoraires de géomètres, architectes, techniciens, de réalisation de plans, d'études techniques préalables, de direction d'opération, de pilotage, de coordination, de contrôle et de sécurité, de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'ouvrage déléguée, de certification, d'assurance dommage obligatoire et en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, dans la limite globale de 12 % du montant total des dépenses mentionnées du 3° au 7°. Cette limite peut être portée à 15 % pour les programmes ou ensembles d'investissements d'un montant inférieur à 10 millions d'euros.
VII. – 1. Pour l'application des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts, les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge et la surface à prendre en compte sont déterminées ainsi qu'il est dit aux articles 46 AG duodecies et 46 AG terdecies.
2. Les travaux de réhabilitation mentionnés au VI et au VI bis de l'article 199 undecies C du code général des impôts s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 5 II 3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.
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I. – 1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
b) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
Cet état précise, pour chacune des conditions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité si elles sont ou non satisfaites.
2. Les dispositions du premier alinéa du 1 s'appliquent également en cas de souscription au capital d'une société mentionnée au premier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger.
Dans ce cas, outre les informations prévues au 1, cette société mentionne également sur l'état individuel précité, pour chacun des versements effectués avant la date de clôture de son exercice au titre de ses souscriptions au capital de sociétés mentionnées au 1 et correspondant aux capitaux qu'elle a reçus au cours de ce même exercice à raison de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital :
a. La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société bénéficiaire de la souscription ;
b. Le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
c. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
3. Afin de permettre au contribuable de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux 1° et 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la société au capital de laquelle il a souscrit et dont les titres sont admis, dans les conditions prévues au 2° du I du même article, sur un système multilatéral de négociation s'engage, dans le prospectus prévu par la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à satisfaire, selon le cas, aux conditions prévues aux 1° et 2° ou au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité. A défaut de prospectus, elle délivre au contribuable l'état individuel mentionné au premier alinéa du 1.
4. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société remplissant les conditions prévues au premier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et dont les titres sont admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3, il informe la société afin qu'elle lui délivre un état individuel qui mentionne les informations prévues au 2.
II. – 1. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres ne sont pas admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3 du I, le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les documents qui lui ont été remis conformément au I.
2. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres sont admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3 du I, le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les documents suivants :
a. L'avis d'opéré remis par l'établissement financier teneur de son compte sur lequel sont inscrits les titres souscrits ;
b. La copie de l'information publique publiée par un prestataire de services d'investissement ou l'entreprise de marché concernés ou tout autre organisme similaire étranger, indiquant le ratio de titres de capital correspondant à des titres nouvellement émis ;
c. Et, le cas échéant, les états individuels prévus au 3 et au 4 du I.
Le contribuable précise par ailleurs le nombre de titres mentionnés sur l'avis d'opéré pour lesquels il entend bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
Le contribuable justifie de l'éligibilité de son investissement à la réduction d'impôt sur le revenu par la production, sur demande de l'administration fiscale, du prospectus prévu au 3 du I.
III. – 1. Le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, tout document de nature à justifier :
a) La durée de détention des titres reçus en contrepartie des souscriptions dont les versements ont ouvert droit à l'avantage fiscal prévu au 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
b) La durée de détention par la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité des titres reçus en contrepartie des souscriptions qu'elle a effectuées au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° du I du même article 199 terdecies-0 A et dont les versements ont ouvert droit à l'avantage fiscal prévu au 3° du I de ce même article.
2. En cas de cession mentionnée au IV de l'article 199 terdecies-0 A précité, le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, une attestation de la société dont il a cédé les titres indiquant :
a) Le nombre de titres cédés ;
b) Le montant et la date de la cession.
Cette attestation précise le caractère obligatoire de la cession, au sens du IV de l'article 199 terdecies-0 A précité.
Le contribuable produit également, à la demande de l'administration fiscale, une attestation de la société dont il a souscrit les titres en remploi du prix de cession des titres dont la souscription avait ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 terdecies-0 A précité.
Cette attestation comporte les mentions prévues au 1 du I.
Le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres souscrits en remploi du prix de cession des titres dont la souscription avait ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 terdecies-0 A précité.
IV. – (Abrogé)
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I. – La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds.
II. – La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de la présente annexe ainsi qu'à l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales.
III. – En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 duovicies F et 41 duovicies G.
IV. – La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article D. 214-60 du code monétaire et financier, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
V. – La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un état individuel qui mentionne :
a) L'objet pour lequel il est établi : application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
b) La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion ;
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription.
Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies.
VI. – La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
VII. – Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie.
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsI. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.
II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 46 AI ter ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I.
III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.
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I. – La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter et à celles définies aux V à VII de ce même article lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
II. – A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au 1 de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à cet article L. 214-31.
La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au précédent alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
III. – Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier.
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Pour l'application du b du 2° de l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts, le seuil de chiffre d'affaires de l'entreprise caractérisant la première vente commerciale est fixé à 250 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant s'entend de celui constaté à la clôture de l'exercice.
La durée de dix ans prévue au même b du 2° court à compter de la date d'ouverture de l'exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d'affaires de l'entreprise excède pour la première fois le seuil de 250 000 €.VersionsLiens relatifs
I. – Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, la société dont il a acquis les titres lui délivre un état individuel qui mentionne :
a.L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts ;
b. La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société reprise ;
c.L'identité et l'adresse du contribuable, ainsi que, le cas échéant, celles des personnes mentionnées au b du I de l'article 199 terdecies-0 B précité qui participent à l'opération de reprise de la société avec ce contribuable ;
d. Le nombre de titres acquis par les personnes mentionnées au c et la date de leur acquisition, ainsi que le pourcentage de droits de vote et de droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise que confèrent à ces personnes lesdits titres ;
e. La fonction de direction exercée dans la société par le contribuable ainsi que la date de début d'exercice de cette fonction ou, à défaut, l'identité du ou des personnes exerçant une fonction de direction dans la société et la nature et la date de début d'exercice de la fonction.
Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux d, e et f du I de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts.
II. – Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 B précité, le contribuable joint à sa déclaration de revenus de l'année d'acquisition des titres de la société reprise l'état individuel mentionné au I que cette société lui a remis.
Le contribuable précise par ailleurs :
a. Le prix d'acquisition des titres de la société reprise ;
b. Le montant, la durée et la date de l'emprunt contracté pour acquérir les titres de la société reprise, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme prêteur ;
c. Le montant des intérêts qui seront dus chaque année au titre de l'emprunt susvisé, tel que prévu dans le contrat initial conclu au titre de cet emprunt.
III. – Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier :
a. Du montant des intérêts retenus chaque année pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 B précité ;
b. de la durée de détention des titres dont l'acquisition ouvre droit à cette réduction d'impôt sur le revenu.
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I. – 1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société remplissant les conditions prévues au premier alinéa du a du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :
a) L'objet pour lequel il est établi ;
b) La raison sociale, l'objet social, le siège social et le régime fiscal de la société ;
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
e) La date et le montant des versements effectués.
La société atteste sur cet état qu'elle répond aux conditions mentionnées au premier alinéa du a du 1 et au 5 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts.
2. Lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d'entreprise solidaire de presse d'information, au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, elle l'indique sur l'état mentionné au 1 du présent I.
I bis.-1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société mentionnée au premier alinéa du b du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne les informations prévues au 1 du I du présent article.
La société atteste sur cet état qu'elle répond aux conditions mentionnées au premier alinéa du b du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du même code.
Lorsque la société a pour objet statutaire exclusif de détenir des participations dans des entreprises mentionnées au second alinéa du a du 1 du même article, elle l'indique sur cet état.
2. A la clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a souscrit à son capital, et pour chacun des versements qu'il a effectués, cette société lui délivre une attestation de réinvestissement mentionnant les informations suivantes pour chacun des versements qu'elle a effectués au capital de sociétés de presse mentionnées au a du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts avant la date de clôture de cet exercice et afférents à la souscription à laquelle se rapporte le versement effectué par le contribuable :
a) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la ou des sociétés de presse éligibles bénéficiaires de la souscription ;
b) Le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
c) La date et le montant des versements effectués par la société considérée au titre de la souscription au capital de la ou des sociétés mentionnées au a du présent 2.
Cette attestation est accompagnée d'un document, délivré par chaque société de presse au capital de laquelle elle a souscrit, attestant que cette société de presse répond aux conditions mentionnées au premier alinéa du a du 1 et au 5 de l'article 199 terdecies-0 C du même code.
3. La société mentionnée au premier alinéa du b du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts prend l'engagement, sur l'attestation mentionnée au 2, d'informer le contribuable en cas de cession des titres souscrits au capital de sociétés de presse éligibles mentionnées au a du 1 du même article intervenant avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription.
Lorsque tout ou partie des titres souscrits par la société mentionnée au premier alinéa du b du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du même code sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, cette société adresse au contribuable un état individuel qui mentionne la raison sociale, l'objet social et le siège social de la ou des sociétés de presse dont les titres sont cédés, le nombre de titres cédés, le montant et la date de cession.
II. – Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, l'état mentionné au I et, le cas échéant, les états et l'attestation mentionnés au I bis, ainsi que tout document de nature à justifier la durée de détention des titres dont la souscription par celui-ci, ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée au b du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts a ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue au même article.
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Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 7233-4 du code du travail, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui assure la fourniture de prestations de services ouvrant droit à l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts communique à chacun de ses clients une attestation fiscale comportant les informations mentionnées à l'article D. 7233-4 précité.
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La demande d'agrément mentionnée au 4 bis de l'article 200 du code général des impôts est présentée en langue française sur papier libre, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, auprès des services centraux de la direction générale des finances publiques par l'organisme ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Sont jointes à la demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget et leur traduction en langue française, attestant que l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 200 du code général des impôts.
Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 59-VIII I de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.
VersionsLiens relatifsI. – La décision d'agrément est prise par le ministre chargé du budget. Sa décision est notifiée à l'organisme, elle est motivée en cas de refus.
II. – L'agrément accordé au titre d'une première demande porte sur la période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au plus tard le 30 juin de la dernière année couverte par l'agrément. En cas de renouvellement, l'agrément est accordé pour une période de trois ans courant à compter du 1er janvier suivant. En cas de refus de renouvellement d'agrément, l'agrément en cours produit ses effets jusqu'à son terme.
III. – La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de l'administration fiscale. Cette liste est actualisée à chaque décision d'agrément.
IV. – L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est établi que l'organisme, en totalité ou en partie, ne poursuit plus d'objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 200 du code général des impôts. Cette décision est notifiée à l'organisme et la liste mentionnée au III est actualisée.
VersionsLiens relatifsI. – Le montant des dons aux organismes mentionnés au 4 bis de l'article 200 du code général des impôts est indiqué distinctement sur la déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code de l'année au titre de laquelle les dons sont effectués.
II. – Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 200 du code général des impôts, les pièces à fournir sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 AW bis.
Les mots : " dans le délai de dépôt de la déclaration " deviennent sans objet.
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Article 46 AX (abrogé)
Modifié par Décret n°2020-674 du 3 juin 2020 - art. 1
Abrogé par Décret n°2020-674 du 3 juin 2020 - art. 5 (V)
Création DÉCRET n°2014-812 du 16 juillet 2014 - art. 1 (VD)I. – Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise mentionnée au a du 1° ter de l'article précité ou l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1° ter est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose :
1. De chaudières à haute performance énergétique ou à micro-cogénération gaz, mentionnées respectivement au 1° du b du 1 et au g du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts.
2. De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur, mentionnés au 2° du b du 1 du même article.
3. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b du 1 du même article, pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et les planchers bas.
4. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b du 1 du même article, pour ce qui concerne les toitures-terrasses, les planchers de combles perdus, les rampants de toiture et les plafonds de combles.
5. D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, visés au 1° du c du 1 du même article.
6. D'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, visés au 1° du c du 1 du même article.
7. De pompes à chaleur, mentionnées au 3° du c du 1 du même article.
7 bis. D'équipements et de matériaux au titre d'un bouquet de travaux mentionné au o du 1 du même article.
8. De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, mentionné au 3° du c du 1 du même article, à l'exception des capteurs horizontaux.
II. – Pour justifier du respect de critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, l'entreprise mentionnée au a du 1° ter de l'article précité ou l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1° ter, qui installe ou pose des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Lorsque cette entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater précité.
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Abrogé par Décret n°2023-420 du 31 mai 2023 - art. 2
Création Décret n°2006-638 du 1 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juin 2006La réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies du code général des impôts est majorée de 400 € lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
La date à laquelle il convient d'apprécier l'existence du handicap du bénéficiaire de l'aide est celle de la conclusion de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 200 octies du code général des impôts.
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Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 200 terdecies du code général des impôts délivrent dans les trois premiers mois de chaque année à l'emprunteur concerné une attestation mentionnant :
1° L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ;
2° La nature et la date de conclusion du contrat ; cette date est réputée être celle de l'offre préalable de crédit ;
3° Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ;
4° La désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés ;
5° Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
VersionsLiens relatifsLes contribuables qui bénéficient du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 terdecies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
1° l'attestation établie par le prêteur ;
2° la copie de leur certificat de scolarité permettant de justifier de leur inscription dans un cycle de l'enseignement supérieur au moment de la souscription du prêt.
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La condition d'une activité requérant la présence du contribuable sur l'exploitation chaque jour de l'année, mentionnée à l'article 200 undecies du code général des impôts, est réputée satisfaite lorsque l'exploitant exerce une activité d'élevage qui nécessite des travaux, des soins ou de la surveillance quotidiennement.
VersionsLiens relatifsSi l'exploitant agricole exerce une activité autre que celle définie à l'article 46 AZA, cette activité peut être éligible au crédit d'impôt si l'exploitant fournit avec la déclaration spéciale mentionnée à l'article 46 AZA quater un calendrier des travaux de ses différentes productions montrant que celles-ci nécessitent sa présence tous les jours de l'année.
VersionsLiens relatifsLes dépenses de remplacement mentionnées au I de l'article 200 undecies du code général des impôts comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
Le taux horaire minimum garanti permettant d'apprécier le plafond du crédit d'impôt prévu au II de l'article 200 undecies précité est celui en vigueur, en application des articles L. 3231-4 à L. 3231-12 du code du travail, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions de l'article 200 undecies du code général des impôts, les contribuables exerçant une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles sont tenus de souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.
Cette déclaration doit être jointe à la déclaration annuelle de résultat que le contribuable exerçant une activité professionnelle agricole est tenue de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.
Les exploitants individuels et les associés personnes physiques de sociétés de personnes ou de groupements assimilés, dont les groupements agricoles d'exploitation en commun, qui ne seraient pas tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat prévue à l'article 53 A précité joignent la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice du crédit d'impôt est demandé.
Pour les associés personnes physiques de sociétés de personnes ou de groupements assimilés, dont les groupements agricoles d'exploitation en commun, la déclaration spéciale indique la quote-part du crédit d'impôt revenant à chaque associé en fonction de sa participation dans le groupement concerné.
VersionsLiens relatifsLes contribuables sont également tenus de joindre à la déclaration spéciale mentionnée à l'article 46 AZA quater une copie de la facture de la prestation de service de remplacement ou une copie du contrat de travail mentionnant le coût du salaire horaire du remplaçant et le nombre de jours de remplacement de l'exploitant.
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Le contribuable qui demande le bénéfice des dispositions de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts au titre des intérêts du ou des prêts immobiliers supportés à raison de l'acquisition d'un logement mentionné au I de l'article précité présente, sur demande de l'administration fiscale, les documents suivants :
1. Lorsque l'acquisition est effectuée directement par le contribuable ou un membre de son foyer fiscal désigné au 1 et 3 de l'article 6 du code général des impôts :
1° Une copie de l'acte authentique d'acquisition du logement ;
2° Une déclaration signée d'affectation du logement à l'habitation principale de l'emprunteur, précisant la date à compter de laquelle cette affectation est effective, ou en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, l'engagement d'affecter le logement à cet usage dès l'achèvement et au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la conclusion du prêt ;
3° L'échéancier de remboursement établi par l'établissement financier prêteur faisant notamment apparaître le montant des intérêts dus. Lorsque le prêt est souscrit à un taux variable, un document établi par l'établissement financier prêteur et récapitulant les intérêts effectivement versés par l'emprunteur au cours de l'année ;
4° Le cas échéant, les factures de travaux, autres que les factures d'acompte, établies par les entreprises ;
5° Le cas échéant, l'acte authentique d'acquisition du terrain nu et les mémoires des entrepreneurs et architectes, en charge des travaux de construction, la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 424-16 du code de l'urbanisme accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et la copie des factures des travaux de construction du logement, respectant les mentions prévues par l'article 242 nonies A de l'annexe II, lorsque le contribuable fait construire son logement.
2. Lorsque l'acquisition du logement est effectuée par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met à la disposition gratuite d'un associé au titre de son habitation principale, outre les documents mentionnés au 1, une attestation sur l'honneur signée conjointement par lui et par la société propriétaire dans laquelle :
1° La société atteste que le logement est mis à la disposition gratuite de l'associé personne physique en précisant ses nom et prénoms, ainsi que la quote-part correspondant au logement concerné représentative de ses droits dans le capital social ;
2° L'associé atteste qu'il affecte ce logement à son habitation principale.
Cette attestation précise également l'adresse du logement acquis, la référence du ou des prêts immobiliers souscrits pour son financement, les coordonnées du ou des organismes prêteurs, la date de signature de l'acte authentique d'acquisition, ainsi que la date à compter de laquelle le logement est affecté à l'habitation principale de l'associé personne physique bénéficiaire de la mise à disposition gratuite.
Lorsque la société fait construire le logement ou l'acquiert en état futur d'achèvement, l'attestation mentionne que la mise à disposition et l'affectation à l'habitation principale doivent intervenir dès l'achèvement et au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la conclusion du prêt.
VersionsLiens relatifsLes logements mentionnés au troisième alinéa du III de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts s'entendent de ceux qui répondent aux conditions d'attribution du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ” mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ”.
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I. – Les logements mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent :
1° Pour les logements acquis neufs ou, sous réserve du 2°, pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, de ceux qui bénéficient du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique " ;
2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I de l'article 199 septvicies susmentionné ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au 1 du I de ce même article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation :
a) Soit de ceux qui bénéficient du label " haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 " ou du label " bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 " mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique rénovation " ;
b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique globale, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, pour au moins deux des quatre catégories suivantes :
– isolation de la toiture ou des murs donnant sur l'extérieur ;
– fenêtres ;
– système de chauffage ;
– système de production d'eau chaude sanitaire.
II. – Les logements mentionnés au cinquième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent de ceux qui bénéficient du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ".
Modifications effectuées en conséquence de l'article 75-I de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes logements mentionnés au II de l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entendent :
1° Pour les logements acquis neufs, ou, sous réserve du 2°, pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire :
a) Soit de ceux qui bénéficient du label mentionné au 1° du I de l'article 46 AZA octies ;
b) Soit de ceux qui respectent les caractéristiques thermiques et conditions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, selon les prescriptions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 172-3 du même code.
Pour justifier du respect de la condition prévue à l'alinéa précédent, le contribuable présente, sur demande de l'administration fiscale, l'attestation mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;
2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au premier alinéa du I de ce même article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation :
a) Soit de ceux qui bénéficient d'un des labels mentionnés au a du 2° du I de l'article 46 AZA octies ;
b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique globale dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles définies au b du 2° du I de l'article 46 AZA octies.
3° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts :
a) Soit de ceux qui permettent d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment définie par un arrêté conjoint des ministres chargé du budget et du logement et d'atteindre une consommation conventionnelle d'énergie primaire après travaux inférieure à un seuil défini par ce même arrêté ;
b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique, définies par l'arrêté mentionné au a du présent 3°, pour au moins deux des cinq catégories suivantes, et qui permettent d'atteindre une consommation conventionnelle d'énergie primaire après travaux inférieure à un seuil défini par ce même arrêté :
1. isolation de la toiture ;
2. isolation des murs donnant sur l'extérieur ;
3. isolation des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
4. systèmes de chauffage ;
5. système de production d'eau chaude sanitaire.
Les modalités de justification du respect des exigences prévues au a et au b du présent 3° sont définies par ce même arrêté.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes logements mentionnés au II de l'article 199 novovicies du code général des impôts, lorsqu'ils sont situés outre-mer, s'entendent :
1° Pour les logements situés en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sous réserve du 3°, de ceux qui respectent les prescriptions prévues aux articles R. 162-1 et R. 192-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Pour les logements situés en Guadeloupe, sous réserve du 3°, de ceux qui respectent les dispositions prévues par les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relatives à la réglementation thermique et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments en Guadeloupe et aux systèmes de refroidissement et à la performance énergétique des appareils de climatisation individuels ;
3° Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, et qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts ou qui sont acquis en l'état futur d'achèvement lorsqu'ils ne sont pas soumis aux prescriptions des articles R.162-1 et R.192-2 précités ou aux dispositions prévues par les délibérations du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe précitées, de ceux qui respectent cumulativement :
a. Une exigence thermique qui s'entend de l'intégration au logement de l'un des dispositifs mentionnés au c du 1 du I de l'article 18 quater de l'annexe IV au code général des impôts ;
b. Une exigence énergétique qui s'entend de l'intégration au logement d'un au moins des équipements mentionnés aux 4,5 et 6 du même I de l'article précité et selon les mêmes conditions.
4° Pour les logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin et dans les îles Wallis et Futuna, de ceux qui respectent les exigences prévues aux a et b du 3° ;
5° Pour les logements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, de ceux qui respectent cumulativement :
a) Une exigence thermique qui s'entend de l'intégration au logement de matériaux d'isolation thermique mentionnés aux 1° et 2° du b du 2 du I de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts ou d'appareils de régulation de chauffage mentionnés au c du même 2 de l'article précité ;
b) Une exigence énergétique qui s'entend de l'intégration au logement d'un au moins des équipements mentionnés aux 4,5 et 6 du I de l'article 18 quater de l'annexe IV au code général des impôts et selon les mêmes conditions.
Modification effectuée en conséquence de l'arrêté du 13 février 2020, art. 1er.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes plafonds par mètre carré de surface habitable mentionnés au premier alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts sont fixés à 5 000 € pour les logements situés en zone A, 4 000 € pour ceux situés en zone B1 ainsi que dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, mentionnés au XI du même article, 2 100 € pour ceux situés en zone B2 et 2 000 € pour ceux situés en zone C.
Les zones A, B1, B2 et C sont celles définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
La surface habitable à prendre en compte s'entend de celle définie au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Toutefois, pour les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, mentionnés au XI de l'article 199 septvicies susvisé, la surface habitable à prendre en compte est celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.
Modifications effectuées en conséquence de l’article 5 II 3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.
VersionsInformations pratiquesLe plafond par mètre carré de surface habitable mentionné au premier alinéa du A du V de l'article 199 novovicies du code général des impôts est fixé à 5 500 €.
La surface habitable à prendre en compte s'entend, pour les logements situés en métropole, de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies et, pour ceux situés outre-mer, de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. – Pour l'application de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
1° Une note annexe, établie conformément au modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a. Ses identité et adresse ;
b. L'adresse du logement concerné ;
c. Pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou les logements achevés depuis au moins quinze ans, la date d'achèvement du logement ;
d. Le nom et le type d'établissement ou de résidence dans lequel le logement est situé ;
e. L'engagement de louer le logement meublé pendant une durée de neuf ans au moins à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence ;
f. Le prix d'acquisition ou de revient du logement retenu pour la détermination de la base de la réduction d'impôt ;
2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de l'établissement ou de la résidence mentionnant la date de prise d'effet de la location ainsi que, s'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ;
3° Une copie de l'acte authentique d'acquisition du logement ;
4° Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation :
a. Les états descriptifs du logement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 quindecies C. La personne mentionnée au premier alinéa de cet article qui établit ces états fournit également une attestation indiquant que l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B est respecté, dont au moins une d'entre elles à la suite des travaux de réhabilitation concernés ;
b. Lorsqu'ils sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement ;
5° Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans qui font l'objet de travaux de réhabilitation :
a. Les états et attestation mentionnés au 4° ;
b. Lorsque le logement fait l'objet de travaux de la part de l'acquéreur, une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux ; ces factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant ;
6° Pour les logements situés dans les résidences de tourisme, une copie de l'arrêté préfectoral portant classement de la résidence ;
7° Pour les logements situés dans des résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées, une copie attestant de la délivrance de l'agrément prévue à l'article L. 7232-1 du code du travail, par le gestionnaire des services.
II. – En cas de changement d'exploitant au cours de la période couverte par l'engagement de location, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.
III. – Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint, pour la période postérieure à cet événement, une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement meublé à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.
En cas de changement d'exploitant de l'établissement ou de la résidence, les dispositions du II sont applicables.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 31, I [5° et 8°] de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour justifier du respect de la condition prévue au premier alinéa du II de l'article 199 septvicies du code général des impôts, pour les logements neufs, acquis achevés ou en l'état futur d'achèvement, le contribuable présente, sur demande de l'administration fiscale, l'un des documents suivants :
a) La synthèse d'étude thermique mentionnée au 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
b) L'attestation mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;
c) Le récapitulatif standardisé d'étude thermique mentionné à l'article 9 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
d) Le certificat mentionnant l'attribution d'un label " haute performance énergétique ", délivré par un organisme de certification selon les critères et dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ".
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. – Pour l'application de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année, selon le cas, d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de son acquisition si elle est postérieure :
1° Une note annexe, établie conformément au modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) Ses identité et adresse ;
b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première mise en location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie, selon le cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;
c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
d) L'engagement de louer le logement non meublé à usage d'habitation principale du locataire, pendant une durée minimale de :
– neuf ans, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un de ses ascendants ou descendants, pour les investissements réalisés avant le 1er septembre 2014 ;
– six ou neuf ans, selon l'option choisie, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un de ses ascendants ou descendants, pour les investissements réalisés du 1er septembre au 31 décembre 2014 ;
– six ou neuf ans, selon l'option choisie, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
Cet engagement prévoit en outre que le loyer n'excède pas les plafonds prévus, selon le cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;
e) Les modalités de calcul de la réduction d'impôt ;
2° Une copie du bail ;
3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;
4° Les documents suivants, selon la nature de l'investissement :
a) Pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ainsi que :
– une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. * 424-16 du code de l'urbanisme, pour les investissements réalisés avant le 1er septembre 2014 ;
– une attestation notariée de propriété, pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.
b) Pour les logements que le contribuable fait construire, une copie du dépôt de la demande du permis de construire, un document attestant de la date de l'obtention du permis de construire ainsi qu'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;
c) Pour les logements qui font l'objet de travaux mentionnés au 2° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;
d) Pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie, les états et attestations prévus aux 1° et 2° de l'article 2 quindecies C ainsi que, le cas échéant, ceux prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement ;
e) Pour les logements que le contribuable acquiert réhabilités, les documents mentionnés au d à l'exception de la copie de la déclaration d'achèvement des travaux ;
f) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ainsi qu'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.
g) Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts, une note récapitulant les travaux réalisés ainsi que leur montant. Le contribuable tient à la disposition de l'administration les documents permettant de justifier du respect des conditions prévues au III de l'article 2 quindecies B et au 3° de l'article 46 AZA octies-0 A.
I bis. – Pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014 :
1. Lorsque le contribuable proroge son engagement de location mentionné au I de l'article 199 novovicies du code général des impôts dans les conditions prévues au VII bis du même article, pour une première période triennale, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle intervient le terme de l'engagement initial :
1° Une note établie conformément au modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) Ses identité et adresse ;
b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la durée de l'engagement initial de location, ainsi que la date de prise d'effet du premier bail afférent à cet engagement ;
c) L'engagement de louer le logement non meublé à usage d'habitation principale du locataire, pendant une période de trois ans à compter du premier jour suivant celui de l'expiration de l'engagement initial de location :
– à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un de ses ascendants ou un de ses descendants, pour les investissements réalisés du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 ;
– à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
Cet engagement prévoit en outre que le loyer n'excède pas les plafonds prévus, selon les cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;
d) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
e) Les modalités de calcul de la réduction d'impôt ;
2° Une copie du bail ;
3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;
2. Lorsque le contribuable proroge son engagement de location pour une seconde période triennale, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle intervient le terme de la première période triennale de prorogation les documents mentionnés aux 1° à 3° du 1.
Dans ce cas, l'engagement de louer le logement, mentionné au c du 1° du 1, court à compter du premier jour suivant celui du terme de la première période triennale de prorogation.
II. – Lorsque le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de son acquisition si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° du I sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
Lorsque le logement n'est pas loué au titre de la période de l'année postérieure à la date de prorogation de l'engagement de location mentionnée aux 1 et 2 du I bis, les documents mentionnés aux 2° et 3° du 1 du I bis sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
En cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location, le cas échéant prorogé, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. – Pour l'application du deuxième alinéa du D du I et du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :
1° La condition de loyer s'apprécie en tenant compte du montant du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire et du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire.
Il n'est toutefois pas tenu compte de la redevance versée par le sous-locataire, en sus du loyer et des charges locatives, à un organisme indépendant de l'organisme locataire et représentative des frais de gestion, d'assurance, de gardiennage, d'amortissement des locaux collectifs, d'équipement des logements et, le cas échéant, d'ameublement. Cette disposition s'applique à la condition que le logement soit situé dans une résidence dotée de services collectifs et composée d'un ensemble homogène de dix logements au moins à usage d'habitation principale et que le montant annuel de la redevance n'excède pas le montant annuel des loyers payés par le sous-locataire ;
2° La condition de ressources s'apprécie en tenant compte des ressources du sous-locataire ;
3° Les contribuables joignent à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de l'acquisition de l'immeuble si elle est postérieure, les documents suivants :
a) La note annexe prévue au 1° du I de l'article 46 AZA undecies et, lorsqu'il y a lieu, les documents mentionnés au 4° du même I ;
b) Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
c) Une copie du contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire ;
d) Une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location.
4° Pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014, lorsque le contribuable proroge son engagement de location dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I bis de l'article 46 AZA undecies, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle intervient le terme de l'engagement initial ou celui de la première période triennale de prorogation :
a) Les documents mentionnés aux b à d du 3° ;
b) La note annexe prévue au 1° du 1 du I bis de l'article 46 AZA undecies.
II. – Lorsque le contrat de location ou de sous-location n'est pas signé au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de l'acquisition de l'immeuble si elle est postérieure, les documents mentionnés aux b à d du 3° du I sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le contrat de location ou le contrat de sous-location est signé.
Lorsque le contrat de location ou de sous-location n'est pas signé au titre de la période de l'année postérieure à la date de prorogation de l'engagement de location mentionnée aux 1 et 2 du I bis de l'article 46 AZA undecies, les documents mentionnés aux b à d du 3° du I sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le contrat de location ou le contrat de sous-location est signé.
En cas de changement de locataire ou de sous-locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location, le cas échéant prorogé, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu :
a) Une copie du nouveau bail conclu avec l'organisme locataire ;
b) Une copie du nouveau contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire ;
c) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. – 1. Lorsque l'immeuble appartient à une société autre qu'une société civile de placement immobilier, les obligations prévues aux articles 46 AZA undecies et 46 AZA duodecies incombent à cette société. Les documents à produire comportent l'engagement de la société de louer l'immeuble pendant une durée minimale de :
1° Neuf ans, à une personne autre que les associés, un membre de leur foyer fiscal ou un de leurs ascendants ou descendants, pour les investissements réalisés avant le 1er septembre 2014 ;
2° Six ou neuf ans, selon l'option choisie, à une personne autre que les associés, un membre de leur foyer fiscal ou un de leurs ascendants ou descendants, pour les investissements réalisés du 1er septembre au 31 décembre 2014 ;
3° Six ou neuf ans, selon l'option choisie, à une personne autre que les associés ou un membre de leur foyer fiscal, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
Ces documents sont joints à la déclaration de résultat de la société au titre de l'année, selon le cas, d'achèvement de l'immeuble ou des travaux, ou de l'acquisition de l'immeuble si elle est postérieure.
2. La société fait parvenir, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, à chacun de ses associés, un document établi en double exemplaire conformément au modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
3° La quote-part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de l'associé ;
4° L'adresse du ou des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt ;
5° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions de loyer et de ressources prévues, selon le cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;
6° La part du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun ;
7° Le montant de la réduction d'impôt correspondant aux droits de l'associé ;
8° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de la réduction d'impôt que l'associé doit ajouter à l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts est intervenue.
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
II. – 1. L'engagement de conservation des titres prévu au second alinéa du A du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble ou des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant est joint à la déclaration des revenus souscrite par celui-ci au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
2. Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au 1, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au 1.
3. Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au 2 du I.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. – 1. L'engagement de conservation des titres prévu au C du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites.
2. Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au 1, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au 1.
Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents mentionnés au II ainsi que les modalités de calcul de la réduction d'impôt.
II. – La société civile de placement immobilier mentionnée au A du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts fait parvenir à ses associés, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, un document établi en double exemplaire, conformément au modèle fixé par l'administration et comportant les éléments suivants :
1° L'identité et l'adresse des associés ;
2° Le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé ainsi que le montant du capital souscrit correspondant ;
3° La date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;
4° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
5° L'attestation que 95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des frais de collecte, pour laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt a été demandé servent exclusivement à financer un ou plusieurs investissements pour lesquels les conditions d'application prévues à l'article 199 novovicies du code général des impôts sont réunies ;
6° La nature des investissements réalisés au moyen des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt a été demandé, l'adresse des logements concernés, leur date d'acquisition ou d'achèvement, la date de leur première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie, selon le cas, par les articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ;
7° L'attestation que le produit de la souscription annuelle est intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;
8° L'engagement, le cas échéant prorogé, par la société de louer le logement dans les conditions prévues à l'article 199 novovicies du code général des impôts. La société indique également le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail.
Un exemplaire de ce document ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des locataires établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location est joint par la société à sa déclaration de résultat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La condition d'exposition au public prévue au 2° du II de l'article 199 duovicies du code général des impôts est satisfaite :
1° Lorsque l'objet est exposé au public dans un immeuble ouvert à la visite dans les conditions prévues à l'article 41 I.
La condition d'exposition au public est réputée être réalisée même lorsque l'objet n'est pas exposé de manière continue jusqu'au terme de la période minimale de cinq années mentionnée au 2° du II de l'article 199 duovicies susmentionné, dès lors que les restrictions à l'exposition au public sont prescrites par les services de l'Etat chargés des monuments historiques ;
2° Lorsqu'il est confié, en vue de son exposition au public, à l'un des organismes suivants :
a. Un musée auquel a été attribuée l'appellation " musée de France " prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou un musée d'une collectivité territoriale ;
b. La Bibliothèque nationale de France ou une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;
c. Un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique.
La condition d'exposition au public est réputée être réalisée même lorsque l'organisme mentionné aux a à c n'expose pas l'objet qui lui est confié de manière continue, dès lors que l'objet demeure confié à cet organisme jusqu'au terme de la période minimale de cinq années ;
3° Lorsqu'il est confié, en vue de son exposition au public, à une personne publique ou privée occupant le domaine public maritime, fluvial, ferroviaire ou aéronautique, ayant conclu à cet effet une convention avec le propriétaire de l'objet et les services de l'Etat chargés des monuments historiques.
Cette convention prévoit les conditions et les modalités pratiques de l'exposition au public de l'objet, notamment en fonction de sa nature, de sa destination et des contraintes liées à sa conservation. Elle peut prévoir que la personne dépositaire de l'objet n'exposera pas ce dernier de manière continue, dès lors que l'objet demeure confié à cette personne jusqu'au terme de la période minimale de cinq années.
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I. – Pour l'application de l'article 199 tervicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il demande à bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu concernée :
1. Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) Son identité et son adresse ;
b) L'adresse du local concerné et la mention qu'il est situé, selon le cas, dans un secteur sauvegardé, un quartier ancien dégradé, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
c) La date, selon le cas, d'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou de la déclaration d'utilité publique de l'opération de restauration ;
d) La date de délivrance du permis de construire ou d'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable ;
e) L'affectation, à usage d'habitation ou à usage autre que l'habitation, du local concerné avant et après la réalisation des travaux ;
f) Le montant des travaux effectivement payés ayant donné lieu à facturation et la ou les dates de leur paiement ;
g) L'engagement de louer, selon le cas, le logement nu à usage de résidence principale du locataire ou le local à usage autre que d'habitation, pendant au moins les neuf années suivant l'achèvement des travaux, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant ;
h) Lorsque les travaux sont achevés, la date de leur achèvement ;
i) Lorsque le logement est mis en location, la date de prise d'effet du bail.
2. Une copie des documents suivants :
a) La déclaration d'utilité publique de l'opération de restauration, sauf si ce document a déjà été produit au titre d'une année antérieure ;
b) L'autorisation d'urbanisme, accompagnée de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, sauf si ce document a déjà été produit au titre d'une année antérieure ;
c) Les factures des entreprises ayant réalisé les travaux ou, dans le cas d'une vente d'immeuble à rénover, le contrat. Les factures ou le contrat doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux ainsi que leur nature et leur montant ;
d) Lorsque les travaux sont achevés, la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie, ainsi qu'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux ;
e) Le bail. Si le local n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé, le bail est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle celui-ci est signé. En cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location, une copie du nouveau bail est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu.
II. – 1. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, les obligations fixées au I incombent à cette société. Les documents à produire, qui comportent l'engagement de la société de louer l'immeuble pendant une durée de neuf ans, sont joints à la déclaration de résultat de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé.
2. La société doit, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle établi par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
a) L'identité et l'adresse de l'associé ;
b) Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises ou transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
c) La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de l'associé ;
d) L'adresse du ou des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt ;
e) Les modalités de calcul de la réduction d'impôt correspondant aux droits de l'associé ;
f) La quote-part du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun ;
g) En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de la réduction d'impôt que l'associé doit ajouter à l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du bien ou des parts est intervenue.
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
3. Les associés personnes physiques doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé, outre les pièces justificatives mentionnées au 2 du I :
a) Une copie de l'engagement de location souscrit par la société propriétaire ;
b) Une copie du document fourni par la société, tel que mentionné au 2 du présent II ;
c) L'engagement de conserver leurs parts jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société propriétaire.
III. – L'engagement de conservation des titres prévu à la seconde phrase du 3 du IV bis de l'article 199 tervicies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus au titre de laquelle les parts ont été souscrites.
Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus de l'année mentionnée au premier alinéa, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au premier alinéa.
Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents mentionnés au IV ainsi que les modalités de calcul de la réduction d'impôt.
IV. – La société civile de placement immobilier mentionnée au 1 du IV bis de l'article 199 tervicies du code général des impôts doit, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément au modèle fixé par l'administration et comportant les éléments suivants :
1° L'identité et l'adresse des associés ;
2° Le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé ainsi que le montant du capital souscrit et les modalités de calcul de la réduction d'impôt correspondant aux droits des associés ;
3° La date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds correspondant ;
4° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
5° L'attestation qu'au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au I de l'article 199 tervicies précité et que 30 % au minimum servent exclusivement à financer l'acquisition d'un ou plusieurs immeubles mentionnés au même I. Ces pourcentages s'apprécient au regard du montant total de la souscription concernée, diminué du montant des frais de collecte ;
6° L'adresse des immeubles concernés, leur date d'acquisition, la date du dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration de travaux et la date d'achèvement des travaux ;
7° L'attestation que le produit de la souscription annuelle est intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;
8° L'engagement par la société de louer l'immeuble dans les conditions prévues au IV de l'article 199 tervicies précité.
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
V. – Pour l'application du 2° du VI de l'article 199 tervicies du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès, pour la période postérieure à cet événement, une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte l'engagement de louer le bien pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.
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L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement mentionnées aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis du code général des impôts est calculé dans les conditions mentionnées au 1 du I de l'article 197 du même code sur la base d'un montant déterminé par différence entre le résultat net foncier déclaré et le résultat net foncier calculé en excluant les déductions précitées.
En présence d'un déficit foncier dont le montant excède la limite d'imputation sur le revenu global, la base de l'avantage en impôt mentionné au premier alinéa est limitée au montant mentionné, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code précité.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 118-I-3° a et III de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.
VersionsLiens relatifsPour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts :
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis du code général des impôts, ou fractionnée, notamment en application de l'article 75-0 A du même code, sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité ;
2° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues aux articles 163-0 A et 163-0 A bis du code général des impôts sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité, avant multiplication de la cotisation supplémentaire obtenue.
Modification effectuée en conséquence de l’article 29-III-2° et IV B de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.
VersionsLes contribuables doivent faire figurer distinctement sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts les éléments suivants :
1° Le montant des déductions au titre de l'amortissement mentionnées aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis du code général des impôts, retenues pour l'application du plafonnement mentionné au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts ;
2° Le montant des sommes ouvrant droit aux réductions d'impôt et crédits d'impôt retenus pour l'application du plafonnement précité.
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Section III : Calcul de l'impôt (Articles 46 AGD à 46-0 B ter)