Article 46 quater-0 G (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 1984 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret 84-225 1984-03-29 art. 2 JORF 31 mars 1984I. Pour l'application des articles 209 quater A et 209 quater B du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de réception par le maire de la lettre recommandée prévue à l'article R. 460-2 du code de l'urbanisme.
II. Les ventes d'immeubles à construire définies à l'article 1601-1 du code civil sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens du I lorsque les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22 et R. 261-1 à R. 261-33 du code de la construction et de l'habitation ont été respectées. Il en est de même des cessions d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts effectuées en conformité avec les articles 167 et 168 de l'annexe II à ce code.
VersionsLiens relatifsArticle 46 quater-0 H (abrogé)
En cas de vente d'immeubles à construire, le bénéfice est réputé réalisé à la date de réception de la lettre recommandée prévue au I de l'article 46 quater-0 G.
VersionsLiens relatifsArticle 46 quater-0 I (abrogé)
I. Les entreprises désignées à l'article 209 quater A du code général des impôts s'entendent de celles qui construisent ou font construire exclusivement en vue de la vente; elles doivent exercer cette activité soit elles-mêmes, soit sous le couvert de sociétés civiles immobilières régies par l'article 239 ter dudit code ou de sociétés visées à l'article 1655 ter du même code ; qui construisent ou font construire directement.
II. Les investissements que ces entreprises peuvent réaliser, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, s'entendent des prises de participation dans des sociétés exerçant l'une des activités suivantes :
- Location d'immeubles bâtis ;
- Fourniture de services étroitement liés à l'activité de construction immobilière ;
- Construction de logements au sens du III de l'article 209 quater A précité ;
- Réalisation de travaux d'aménagement et d'équipement de terrains dans une zone d'action concertée ou toute zone réglementée désignée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
La valeur des investissements à retenir pour l'appréciation de la limite de 10 % est présumée égale au prix de revient des titres souscrits ou acquis augmenté des sommes mises ou laissées à la disposition de la société sous quelque forme que ce soit. Les fonds propres des entreprises s'entendent, à l'exclusion du capital non appelé, des sommes qui figurent aux comptes de situation nette du bilan de clôture de l'exercice, augmentées ou diminuées des résultats de cet exercice.
VersionsLiens relatifsArticle 46 quater-0 J (abrogé)
I. Les délais de quatre et sept ans mentionnés à l'article 209 quater A du code général des impôts courent depuis la date de clôture de l'exercice de réalisation des bénéfices et se décomptent jusqu'à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la distribution a eu lieu.
II. Lorsque les produits distribués sont prélevés sur des profits de construction ayant fait l'objet d'une taxation complémentaire à l'impôt sur les sociétés, le délai de cinq ans prévu à l'article 223 sexies du même code se décompte à partir de la date de clôture de l'exercice au titre duquel cette imposition a été établie.
VersionsLiens relatifsArticle 46 quater-0 K (abrogé)
Le montant des impositions complémentaires établies au titre de l'impôt sur les sociétés ou du précompte à raison des distributions de profits de construction portés à la réserve spéciale visée au I de l'article 209 quater A du code général des impôts s'impute sur cette réserve; cette imputation ne constitue pas un prélèvement au sens du II du même article.
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Article 46 quater-0 L (abrogé)
I. Les profits de construction réalisés par les entreprises visées à l'article 209 quater B du code général des impôts donnent lieu à une imposition complémentaire lorsqu'il est constaté, à la clôture de l'exercice, une insuffisance d'investissement définie par la différence entre :
D'une part, le montant global des disponibilités nettes dégagées à compter du 1er janvier 1972 par les opérations de construction ou assimilées qui ont été terminées depuis plus de deux ans et dont les profits ne sont pas définitivement libérés d'impôt sur les sociétés ;
Et, d'autre part, le total des valeurs d'origine pour lesquelles les biens acquis ou construits en remploi de ces disponibilités figurent à l'actif de l'entreprise.
II. Le remploi des disponibilités doit avoir été effectué dans la construction, en vue de la vente ou de la location, d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie, dans l'achat de terrains destinés à de telles constructions ou dans la souscription au capital ou aux augmentations de capital :
- De sociétés immobilières d'investissement et sociétés de gestion qui satisfont aux conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;
- De sociétés civiles ayant pour objet la construction en vue de la vente et entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code général des impôts ;
- De sociétés de construction soumises aux dispositions de l'article 209 quater A du même code.
VersionsLiens relatifsArticle 46 quater-0 M (abrogé)
L'insuffisance de réinvestissement constatée conformément à l'article 46 quater-0 L est imputée d'abord sur la fraction exonérée des profits de construction réalisés au cours du plus ancien des exercices clos et, ensuite, sur le prix de revient des aliénations correspondantes.
L'imputation du surplus s'opère, le cas échéant, suivant les mêmes modalités, sur les disponibilités dégagées par les ventes d'immeubles achevés ou assimilées réalisées au cours des exercices ultérieurs.
VersionsLiens relatifsArticle 46 quater-0 N (abrogé)
I. Les délais de quatre et sept ans à retenir pour l'imposition complémentaire à l'impôt sur les sociétés s'apprécient à compter de la date de clôture de l'exercice en cours lors de la réalisation des profits de construction sur lesquels le montant de l'insuffisance est imputé.
II. Le délai de cinq ans prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts se décompte à partir de la date de clôture de l'exercice d'imposition des profits de construction soumis à taxation complémentaire.
VersionsLiens relatifsArticle 46 quater-0 O (abrogé)
Pour l'application des articles 46 quater-0 L et 46 quater-0 N, les entreprises doivent produire, à l'appui de la déclaration de résultats prévue à l'article 223 du code général des impôts, un tableau indiquant distinctement le montant global des disponibilités à réinvestir pour continuer à bénéficier de la taxation atténuée des profits de construction et le total des valeurs d'origine des biens constituant un remploi qui figurent à l'actif du bilan de l'entreprise. Le modèle en est fixé par arrêté (1).
(1) Annexe IV art. 23 I bis.
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Article 46 quater-0 P (abrogé)
Lorsqu'une entreprise cesse d'avoir pour seule activité la construction au sens du III de l'article 209 quater A du code général des impôts, les profits de construction portés à la réserve spéciale au cours des exercices arrêtés antérieurement à la date de modification d'activité sont soumis à l'impôt sur les sociétés selon les modalités fixées à l'article 209 quater B du même code et aux articles 46 quater-0 L à 46 quater-0 O, sauf pour l'appréciation de la proportion de la superficie des immeubles construits réservée à l'habitation qui reste soumise aux conditions prévues au III de l'article 209 quater A précité. Le tableau spécial prévu à l'article 46 quater-0 O doit être produit, à la clôture de l'exercice du changement d'activité, pour chacun des exercices concernés.
Les impositions sont établies, au titre de chacun de ces exercices, sous déduction de l'impôt précédemment supporté par ces profits lors de leur prélèvement sur la réserve spéciale.
VersionsLiens relatifsArticle 46 quater-0 Q (abrogé)
I. Lorsqu'elles comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de construction au sens de l'article 209 quater A du code général des impôts, les sociétés civiles immobilières de construction d'immeubles en vue de la vente doivent procéder à l'attribution de leurs résultats à la clôture de chaque exercice.
II. Lorsqu'elles comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de construction au sens de l'article 209 quater B du même code, ces sociétés civiles sont tenues de fournir le tableau spécial prévu à l'article 46 quater-0 O. En ce cas, la société de construction doit, dans le tableau qu'elle fournit elle-même, reprendre, en proportion de ses droits, les éléments figurant dans les tableaux fournis par la ou les sociétés civiles dont elle est membre.
VersionsLiens relatifsI. - Pour bénéficier du régime défini à l'article 209 quater D du code général des impôts, les bénéfices placés sous le régime de l'exonération conditionnelle prévue à l'article 238 octies du même code doivent avoir été préalablement réinvestis selon les modalités fixées à ce dernier article. Ils peuvent ensuite être affectés à un sous-compte distinct de la réserve spéciale des profits de construction.
Les délais de quatre et sept ans visés à l'article 209 quater D précité se décomptent à partir de la clôture de l'exercice de réalisation des profits concernés jusqu'à la clôture de l'exercice au titre duquel la distribution a eu lieu. La date de réalisation de ces profits n'est pas prise en considération pour l'exigibilité du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
II. - Les dispositions de l'article 238 octies précité cessent de s'appliquer aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1972.
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Section V : Profits de construction (Article 46 quater-0 R)