Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21 mai 2022

  • Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux rémunérations versées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts est calculé en prenant en compte les rémunérations éligibles versées au titre de la dernière année civile écoulée.
  • Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité.

    La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

  • Les entreprises fournissent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent, les données relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, en renseignant dans les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales, sous la rubrique afférente à cette catégorie de rémunération, l'assiette du crédit d'impôt et l'effectif salarié correspondant.

    Ces données sont transmises par cet organisme à la direction générale des finances publiques au moyen des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales suivant une périodicité mensuelle ou trimestrielle.

  • Lors des contrôles qu'ils effectuent en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés au V de l'article 244 quater C du code général des impôts indiquent, le cas échéant, dans le document mentionné au premier alinéa du III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, les observations faites au cours du contrôle relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C précité.

    A l'issue du délai ouvert à l'employeur pour répondre aux observations formulées dans ce document, le résultat des contrôles effectués est transmis à la direction générale des finances publiques.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 11-1° du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 et de l'article 16-1° décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016.

  • La créance mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 199 ter C du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel.

    Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l' établissement de crédit ou à la société de financement cessionnaire :

    1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;

    2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code précité, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.

Retourner en haut de la page