Périmé par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 30 mars 2007
Création Décret n°88-427 du 25 avril 1988 - art. 4 (V) JORF 26 avril 1988La revalorisation des dépenses de formation prévue au I de l'article 244 quater C du code général des impôts est égale au pourcentage d'augmentation du montant des salaires versés par l'entreprise au cours de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé par rapport au montant des salaires de l'année précédente.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 30 mars 2007
Modifié par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 27 () JORF 4 janvier 1992Pour l'application du c du II de l'article 244 quater C du code général des impôts, le nombre de salariés de l'entreprise est calculé dans les conditions prévues à l'article 235 ter E du même code.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2007
Périmé par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 30 mars 2007
Modifié par Loi 92-1376 1992-12-31 art. 17 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992Le crédit d'impôt en faveur de la formation est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.
VersionsPérimé par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 30 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004I. - L'option pour le crédit d'impôt-formation mentionnée à l'article 244 quater C du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit.
II. - La déclaration spéciale doit être déposée par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A ou 97 du code général des impôts.
III. - L'option mentionnée au I doit être formulée selon les modalités énoncées au II dans le délai prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat relatifs au premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'option doit être exercée. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de déclaration de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.
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Section V bis : Crédit d'impôt pour dépenses de formation. (Articles 49 septies S à 49 septies U)