Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 07 juillet 2022

  • Pour l'application des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions d'impôt ainsi que les informations prévues au premier alinéa du 6 du même article 238 bis selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité.

    La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions d'impôt ainsi que les informations prévues au premier alinéa du 6 de l'article 238 bis du code précité pour le compte des sociétés du groupe, y compris celles la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

  • 1. Pour l'application des dispositions de l'article 200 bis du code général des impôts, les personnes physiques titulaires de la réduction d'impôt doivent joindre à leur déclaration de revenus ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi conforme à un modèle établi par l'administration.

    2. Abrogé.

  • La réduction d'impôt correspondant aux versements de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général effectués au cours de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisée en paiement de cet impôt avant les réductions d'impôt de même nature calculées au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de réductions d'impôts reportables, celles-ci s'imputent par ordre d'ancienneté.

  • La liste des prestations et produits mentionnés au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts est fixée comme suit :

    1° Fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ;

    2° Logement de personnes en difficulté ;

    3° Lorsqu'elle est exercée à titre principal, la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de :

    a. soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 du code précité ;

    b. matériels mentionnés à l'article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé, ainsi que meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bain et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers ;

    c. matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite à savoir les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux a à c et f du 2° du A de l'article 278-0 bis du code précité ;

    d. fournitures scolaires, y compris jouets et jeux d'éveil et éducatifs ;

    e. vêtements, y compris chaussures ;

    f. produits sanitaires, y compris d'entretien ménager, et produits d'hygiène bucco-dentaire et corporelle ;

    g. produits de protection hygiénique féminine ;

    h. couches pour nourrissons ;

    i. produits et matériels utilisés pour l'incontinence ;

    j. produits contraceptifs.

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