Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 22 mai 2022

  • Les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article 286 ter du code général des impôts qui ne sont pas identifiées par un numéro individuel en application des 1° à 3° de l'article 286 ter du même code doivent demander au service des impôts dont elles dépendent l'attribution d'un numéro individuel d'identification.

  • I. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, ainsi que les personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, doivent souscrire les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès de la direction des impôts des non-résidents.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que les personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, qui disposent en France d'immeubles donnés en location et ne réalisent pas d'autres opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe en France, déposent les déclarations mentionnées au premier alinéa auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, les redevables souscrivent leurs obligations déclaratives auprès de la direction des impôts des non-résidents à l'exception des personnes propriétaires d'immeubles loués meublés, et dont les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui déposent leurs déclarations auprès du service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.

    Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, qui avaient désigné en France un représentant mentionné au premier alinéa du I de l'article 289 A précité, continuent de déposer les déclarations mentionnées au premier alinéa auprès du service des impôts dont dépendait le lieu d'imposition de ce représentant.

    II. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont pas tenus de solliciter en France un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et de déposer une déclaration lorsqu'ils y réalisent exclusivement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A du code général des impôts.

    III. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que les personnes établies dans un etat non membre de l'Union européenne qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y accomplir des formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des formalités incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour acquitter la taxe en leur nom.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 1er-II et 3 du décret n° 2017-1197 du 26 juillet 2017.

  • I. – Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, les représentants désignés en vertu du III de l'article 289 A du même code doivent souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes :

    1. Le nom ou la dénomination et l'adresse du représentant, et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lesquels sont effectuées les opérations visées au III de l'article 289 A du code général des impôts ;

    2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts :

    a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ;

    b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie du bien de l'entrepôt, et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises ;

    c) Le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation avec, dans ce dernier cas, la référence de la déclaration d'exportation et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises ;

    3. Pour les opérations visées au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts :

    a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ;

    b) La nature du bien, le montant de l'importation et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises, et la référence de la déclaration d'importation ;

    c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises.

    II. – L'état mentionné au I est souscrit par le représentant, pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été désigné, sur support papier ou informatique selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.

  • I. – Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalisent, en France, exclusivement des opérations mentionnées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts ou au 4° du III de l'article 291 du même code peuvent, sans avoir à solliciter auprès des services fiscaux un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, recourir aux services d'un mandataire ponctuel. Ce mandataire, tacitement désigné, est chargé d'accomplir, au nom et pour le compte de ses mandants, les formalités qui leur incombent et, le cas échéant, d'acquitter la taxe devenue exigible.

    II. – Le mandat ponctuel s'applique obligatoirement :

    a) Au dépôt des déclarations trimestrielles mentionnées au III ;

    b) au dépôt des états récapitulatifs des clients mentionnés à l'article 289 B du code général des impôts ;

    c) Au paiement de la taxe devenue éventuellement exigible lorsque les conditions de la dispense de paiement ou de l'exonération applicables aux opérations mentionnées au I ne sont pas remplies.

    III. – Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, le mandataire ponctuel mentionné au I doit souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes :

    1. Le nom ou la dénomination, l'adresse du mandataire ponctuel ainsi que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel sont effectuées les opérations mentionnées au I ;

    2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts :

    a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'assujetti mandant ;

    b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie des biens du régime douanier communautaire ou du régime suspensif fiscal et la contre-valeur en euros de ce montant lorsqu'il est exprimé en devises ;

    c) Le montant de livraison exonérée conformément aux dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation et, dans ce dernier cas, la référence à la déclaration en douane d'exportation, ainsi que la contre-valeur en euros de ces montants lorsqu'ils sont exprimés en devises ;

    3. Pour les opérations mentionnées au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts :

    a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'assujetti mandant ;

    b) La nature du bien, le montant de l'importation et sa contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises et la référence à la déclaration en douane d'importation ;

    c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée conformément aux dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts et la contre-valeur en euros de ce montant lorsqu'il est exprimé en devises.

    IV. – L'état trimestriel mentionné au III est souscrit par le mandataire ponctuel pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été mandaté, sur support papier ou informatique, selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-126 du 4 février 2022, ces dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles l'état récapitulatif est exigé au titre d'une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.

  • Les assujettis établis dans la Principauté de Monaco et réalisant des travaux immobiliers en France déposent les déclarations prescrites par le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service des impôts de Menton.

    Les établissements bancaires ayant leur siège à Monaco et disposant d'un établissement stable en France sont tenus à la même obligation.

  • Les déclarations prévues au 5 de l'article 298 sexdecies F , au V de l'article 298 sexdecies G et au V de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts, ainsi que les paiements, sont transmis à la direction départementale des finances publiques de l'Oise. Cette direction est également chargée du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée due, en application du IV de l'article 258, de l'article 258 A et de l'article 259 D du même code, par les assujettis qui se prévalent de l'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359,369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

  • Les sociétés de moyens qui bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B du code général des impôts sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause :

    Les éléments nécessaires à l'identification des associés et à leurs droits dans le capital social ;

    Le montant des dépenses réparties entre les associés en désignant notamment les achats effectués pour le compte des associés, les frais de personnel, les frais afférents aux locaux, au mobilier et au matériel, les frais de bureau et les autres frais généraux.

    • Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :

      – le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;

      – l'adresse de l'établissement ;

      – la date (jour, mois et année) de la prestation ;

      – le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ;

      – le prix total exigé ;

      – le numéro d'ordre du ticket.

      Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.

    • Les caisses enregistreuses utilisées pour l'émission des tickets prévus à l'article 96 B doivent présenter les caractéristiques suivantes :

      1° Etre munies au minimum :

      a. D'un compteur d'opérations aux numéros consécutifs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité à chaque opération ;

      b. D'un compteur des opérations de remise à zéro des compteurs totalisateurs comportant au moins trois chiffres en augmentant d'une unité après chaque opération ;

      c. D'un compteur totalisateur général ;

      2° Posséder deux stations d'impression permettant d'émettre simultanément :

      a. Le ticket destiné aux consommateurs ;

      b. Une bande de contrôle reprenant les indications, relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant :

      – le montant cumulé des sommes encaissées ;

      – e total cumulé des recettes obtenu lors des opérations de lecture ou de remise à zéro ;

      3° Ne pas être dotées de dispositif permettant :

      a. D'exclure de la totalisation les sommes figurant sur le ticket ou sur la bande de contrôle, en dehors des relevés obtenus lors d'une opération de lecture ;

      b. De remettre à zéro :

      – le compteur des opérations de remise à zéro ;

      – le numéro consécutif des opérations ;

      – le grand total ;

      4° Etre dotées :

      a. D'un dispositif permettant leur fonctionnement manuel ou sur batterie en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation en courant électrique ;

      b. En ce qui concerne les caisses électroniques, de dispositifs permettant de garder en mémoire les données des compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d'opérations en cas d'interruption de fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être portées sur la bande de contrôle ;

      5° Etre munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté.

    • Les exploitants de discothèques et de cafés-dansants doivent pouvoir justifier de la nature et de la date de toutes réparations et autres interventions techniques effectuées sur leurs caisses enregistreuses. Lors de l'installation de ces caisses, ils doivent se faire délivrer par les fournisseurs ou installateurs une attestation mentionnant :

      a. Le numéro de la caisse ;

      b. Le relevé du compteur des opérations de remise à zéro et des compteurs totalisateurs avant la première opération commerciale.

      Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter à toute réquisition des agents des impôts.

    • I. – 1. Les factures émises dans les conditions mentionnées au 2° du VII de l'article 289 du code général des impôts tiennent lieu de factures d'origine lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique avancée fondée sur un certificat électronique qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature électronique.

      La signature électronique est une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification du signataire et de l'origine des informations.

      Le signataire est une personne physique qui détient et met en œuvre le moyen de création de la signature électronique précitée et qui agit soit pour son propre compte, soit pour celui d'une personne physique ou morale qu'il représente.

      2. La signature électronique avancée doit satisfaire aux exigences suivantes :

      a. Etre propre au signataire ;

      b. Permettre d'identifier le signataire ;

      c. Etre créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;

      d. Garantir le lien avec les factures auxquelles elle s'attache, de telle sorte que toute modification ultérieure de ces factures soit détectable.

      3. La signature électronique avancée est créée par un dispositif sécurisé de création de signature électronique. Elle repose sur un certificat électronique qualifié qui est délivré par un prestataire de service de certification.

      II. – Le dispositif sécurisé de création de signature électronique mentionné au 3 du I remplit les conditions suivantes :

      1. Il garantit par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données de création de signature électronique :

      a. Ne peuvent être établies plus d'une fois et que leur confidentialité est assurée ;

      b. Ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ;

      c. Peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers.

      2. Il n'entraîne aucune altération du contenu de l'acte à signer et ne fait pas obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.

      3. Il est certifié conforme aux exigences définies aux 1 et 2 :

      a. Soit dans les conditions prévues par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information. La délivrance du certificat de conformité est rendue publique ;

      b. Soit par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de l'Union européenne.

      III. – Le certificat électronique qualifié mentionné au 3 du I comporte :

      1. Une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié.

      2. L'identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l'Etat dans lequel il est établi.

      3. Le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel.

      4. Le cas échéant, l'indication de la qualité du signataire, en fonction de l'usage auquel le certificat électronique est destiné.

      5. Les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de création de signature électronique.

      6. L'indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique.

      7. Le code d'identité du certificat électronique.

      8. La signature électronique avancée du prestataire de services de certification électronique qui délivre le certificat électronique.

      9. Le cas échéant, les conditions d'utilisation du certificat électronique, notamment le montant maximum des transactions pour lesquelles ce certificat peut être utilisé.

      IV. – Le prestataire de services de certification électronique doit :

      1. Faire la preuve de la fiabilité des services de certification électronique qu'il fournit.

      2. Assurer le fonctionnement, au profit des personnes auxquelles le certificat électronique est délivré, d'un service d'annuaire recensant les certificats électroniques des personnes qui en font la demande.

      3. Assurer le fonctionnement d'un service permettant à la personne à qui le certificat électronique a été délivré de révoquer sans délai et avec certitude ce certificat.

      4. Veiller à ce que la date et l'heure de délivrance et de révocation d'un certificat électronique puissent être déterminées avec précision.

      5. Employer du personnel ayant les connaissances, l'expérience et les qualifications nécessaires à la fourniture de services de certification électronique.

      6. Appliquer des procédures de sécurité appropriées.

      7. Utiliser des systèmes et des produits garantissant la sécurité technique et cryptographique des fonctions qu'ils assurent.

      8. Prendre toute disposition propre à prévenir la falsification des certificats électroniques.

      9. Dans le cas où il fournit au signataire des données de création de signature électronique, garantir la confidentialité de ces données lors de leur création et s'abstenir de conserver ou de reproduire ces données.

      10. Veiller, dans le cas où sont fournies à la fois des données de création et des données de vérification de la signature électronique, à ce que les données de création correspondent aux données de vérification.

      11. Conserver, éventuellement sous forme électronique, toutes les informations relatives au certificat électronique qui pourraient s'avérer nécessaires pour faire la preuve en justice de la certification électronique.

      12. Utiliser des systèmes de conservation des certificats électroniques garantissant que :

      a. L'introduction et la modification des données sont réservées aux seules personnes autorisées à cet effet par le prestataire ;

      b. L'information peut être contrôlée quant à son authenticité ;

      c. L'accès du public à un certificat électronique ne peut avoir lieu sans le consentement préalable du titulaire du certificat ;

      d. Toute modification de nature à compromettre la sécurité du système peut être détectée.

      13. Vérifier, d'une part, l'identité de la personne à laquelle un certificat électronique est délivré, en exigeant d'elle la présentation d'un document officiel d'identité, d'autre part, la qualité dont cette personne se prévaut et conserver les caractéristiques et références des documents présentés pour justifier de cette identité et de cette qualité.

      14. S'assurer au moment de la délivrance du certificat électronique :

      a. Que les informations qu'il contient sont exactes ;

      b. Que le signataire qui y est identifié détient les données de création de signature électronique correspondant aux données de vérification de signature électronique contenues dans le certificat.

      15. Avant la conclusion d'un contrat de prestation de services de certification électronique, informer par écrit, le cas échéant par voie électronique, la personne demandant la délivrance d'un certificat électronique :

      a. Des modalités et des conditions d'utilisation du certificat ;

      b. Du fait qu'elle s'est soumise ou non au processus de qualification volontaire des prestataires de services de certification électronique ;

      c. Des modalités de contestation et de règlement des litiges.

      16. Fournir aux personnes qui se fondent sur un certificat électronique les éléments de l'information prévue au 15 qui leur sont utiles.

      V. – Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique y attaché sont conservés dans leur forme et contenu originels par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

    • L'entreprise destinataire de factures électroniques dont l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu sont garantis au moyen d'une signature électronique dans les conditions prévues au 1° ou au 2° du VII de l'article 289 du code général des impôts :

      1° Vérifie la signature électronique apposée sur les factures au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique ;

      2° S'assure de l'authenticité et de la validité du certificat attaché à la signature électronique ;

      3° Conserve les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique y attaché dans leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

    • I. – Pour l'application du 3° du VII de l'article 289 du code général des impôts, les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, constituent, sous réserve des II et III, des documents tenant lieu de factures d'origine.

      II. – Les entreprises qui transmettent leurs factures dans les conditions prévues au I recourent à un système de télétransmission répondant à des normes équivalentes à celle définie à l'article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées, lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données.

      III. – L'entreprise doit s'assurer que les informations émises en application du I, par elle-même, ou par un tiers ou client mandaté à cet effet, sont accessibles et conservées dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur émission dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

      L'entreprise destinataire de ces informations doit, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte, s'assurer qu'elles sont accessibles et conservées dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur réception dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B précité.

      L'entreprise, qui émet ou reçoit des factures dans les conditions mentionnées au I, doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou reçu les messages, en son nom et pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur support informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B précité, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.

      IV. – Les systèmes de télétransmission des factures prévus par le présent article respectent les spécifications fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Les factures sous forme papier ou électronique, dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité sont assurées par des contrôles visés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts ainsi que les éléments constitutifs de ces contrôles sont conservés dans leur forme et contenu originels par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 précité et par l'entreprise destinataire de ces factures, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

    • Les informations des factures, sous forme papier ou électronique, émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts, quelle que soit la personne qui a émis les factures en son nom et pour son compte. Elles sont, en outre, restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.

      Les informations des factures sous forme électronique sont, à la demande de l'administration, restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Elle doit pouvoir être opérée de manière sélective.

      Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.

    • L'état récapitulatif prévu à l'article 289 B du code général des impôts se rapportant aux opérations portant sur les biens est souscrit par l'assujetti ou, le cas échéant, par son représentant désigné en application de l'article 289 A du même code ou par son mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-126 du 4 février 2022, ces dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles l'état récapitulatif est exigé au titre d'une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.

    • L'état récapitulatif mentionné à l'article 96 J contient les informations prévues par les dispositions du II de l'article 289 B du code général des impôts relatives aux opérations et, le cas échéant, aux régularisations, pour lesquelles l'obligation de déclaration prévue par cet article est née au cours du même mois civil.

      L'état est transmis à l'administration des douanes au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant le mois considéré. Il est souscrit, daté et signé par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée à cet effet.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-126 du 4 février 2022, ces dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles l'état récapitulatif est exigé au titre d'une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.

    • Article 96 L (abrogé)

      La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :

      1. Quel que soit le flux considéré :

      a. Le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opérateur ;

      b. L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;

      c. La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;

      d. La nature du flux d'échanges et la situation de l'entreprise au regard du seuil statistique ;

      e. S'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;

      f. Le régime de l'opération.

      2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :

      a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;

      b. En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée délivré à cette entreprise par cet Etat ;

      c. La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;

      d. S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.

      3. Autres informations :

      a. A l'introduction comme à l'expédition, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil statistique fixé par arrêté du ministre chargé des douanes :

      1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;

      2° La valeur en euros des introductions et expéditions de biens ;

      3° L'Etat membre de provenance (à l'introduction) ou de destination (à l'expédition) des produits ;

      4° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;

      5° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;

      6° La nature de la transaction ;

      7° Le mode de transport ;

      8° Le département d'expédition initiale (à l'expédition) ou de destination (à l'introduction) des produits.

      b. Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux 4° à 8° ne sont pas renseignées.

      Le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.

    • Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au second alinéa de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'un état récapitulatif rectificatif souscrit par l'intéressé.

      Cet état récapitulatif rectificatif, souscrit auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues au II de l'article 289 B du code général des impôts. Il est déposé sans délai jusqu'à l'expiration d'une période de six ans décomptée à partir du mois au titre duquel les omissions ou inexactitudes ont été commises.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-126 du 4 février 2022, ces dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles l'état récapitulatif est exigé au titre d'une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.

    • I. – Toute personne identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée en France qui fournit un service pour lequel le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 est tenue de souscrire l'état récapitulatif prévu au III de l'article 289 B du code général des impôts ;

      II. – L'état récapitulatif prévu au III de l'article 289 B du code général des impôts est déposé auprès de l'administration des douanes par voie électronique, au plus tard le dixième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément aux articles 63 à 66 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

      III. – Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 293 B du code général des impôts peuvent souscrire l'état récapitulatif au moyen d'un formulaire papier conforme au modèle établi par l'administration des douanes ;

      IV. – L'état récapitulatif prévu au III de l'article 289 B du code général des impôts mentionne :

      1° Le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ;

      2° L'adresse et la raison ou la dénomination sociale du prestataire ;

      3° La période au titre de laquelle l'état est établi ;

      4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du preneur des services attribué par l'Etat membre dans lequel il est redevable de la taxe en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

      5° Le montant total, en euros et hors taxe sur la valeur ajoutée, des prestations de services effectuées ;

      6° S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.

      V. – Les omissions et les inexactitudes constatées par le déclarant ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'un état rectificatif.

      L'état rectificatif, souscrit par le même déclarant auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues au IV.

    • I. – La demande de remboursement prévue à l'article 289 D du code général des impôts doit être introduite avant le 30 septembre suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

      II. – La demande de remboursement est réputée introduite lorsque toutes les informations que l'Etat membre de remboursement peut exiger en application des articles 8,9 et 11 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 ont été fournies.

      III. – L'administration ne transmet pas la demande à l'Etat membre de remboursement lorsque, au cours de la période de remboursement, le requérant établi en France :

      1° N'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

      2° N'a effectué que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées sans droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée à un stade antérieur en vertu des articles 261 à 261 E du code général des impôts ;

      3° A bénéficié de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts ;

      4° A bénéficié du régime forfaitaire agricole prévu aux articles 298 bis, 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts.

      IV. – La décision de transmettre ou non la demande prise par l'administration est notifiée à l'assujetti par voie électronique.

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