Périmé par Décret n°2000-477 du 2 juin 2000 - art. 3 () JORF du 3 juin 2000
Créé par Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1993I. Pour l'application de l'article 302 F du code général des impôts, les comptoirs de vente exercent leur activité sous le régime de l'entrepôt d'importation ou d'exportation dans lequel peuvent être placés des biens de toute origine.
II. L'emplacement, la construction, l'aménagement, l'ouverture et les conditions de fonctionnement des comptoirs de vente sont soumis à l'agrément du directeur général des douanes et droits indirects.
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Créé par Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 - art. 2 (V) JORF 3 octobre 1993L'admission des biens dans les comptoirs de vente et leur livraison exonérée sont subordonnées :
a) A leur placement préalable sous les régimes d'entrepôt d'importation ou d'exportation ;
b) A la tenue d'une comptabilité matières faisant apparaître pour chaque article proposé à la vente hors taxes les entrées et les sorties.
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Créé par Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 - art. 3 (V) JORF 3 octobre 1993Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître :
a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus ;
b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport ;
c) La date de la transaction.
Le document est conservé par les comptoirs de vente.
VersionsVersion en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2000
Le bénéfice de l'exonération ne s'applique qu'aux livraisons de biens dont les quantités ne dépassent pas, par personne munie d'un titre de transport, les limites prévues par arrêté du ministre du budget.
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Créé par Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 - art. 5 (V) JORF 3 octobre 1993Pour assurer l'application de l'article 111 D, le vendeur porte l'indication des ventes effectuées hors taxes sur la carte d'embarquement ou sur tout autre document agréé par la direction générale des douanes et droits indirects. Sur autorisation accordée par la direction générale des douanes et droits indirects, le vendeur peut mettre en oeuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables.
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Section 1 : Comptoirs de vente. (Articles 111 A à 111 E)