Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21 octobre 2021

  • Article 221 bis (abrogé)

    Abrogé par Décret n°95-1294 du 13 décembre 1995 - art. 1 () JORF 20 décembre 1995
    Modifié par Loi 93-1420 1992-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1994

    Le monopole d'importation en France métropolitaine est applicable aux allumettes originaires des pays non membres de la Communauté européenne et en provenance soit de ces pays, soit des Etats membres de la communauté, sous réserve qu'elles n'y aient pas été mises en libre pratique.

    Il n'est pas opposable aux allumettes originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu'aux allumettes non originaires de ces Etats qui y ont été mises en libre pratique, sous réserve des dispositions qui seraient prises en application du traité instituant cette communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972.

  • Article 221 ter (abrogé)

    La fabrication mentionnée à l'article 576 du code général des impôts s'entend des opérations suivantes effectuées en France métropolitaine :

    - Fabrication du mélange chimique constituant la tête de l'allumette;

    - Apposition de la tête sur la tige de l'allumette;

    - Remplissage des boîtes ou, plus généralement, constitution des unités de conditionnement autour des allumettes;

    - Apposition du frottoir sur l'unité de conditionnement.

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