- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 quindecies)
Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°93-1332 du 20 décembre 1993 - art. 1 () JORF 26 décembre 1993A compter de la campagne 1993-1994, la taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.
Cette déclaration est produite par les meuniers ou les opérateurs qui introduisent des farines, semoules et gruaux de blé tendre et produits dérivés à base de farine de blé tendre sur le marché national en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Cette déclaration est déposée, par les meuniers, auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
Dans le cas des livraisons en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'opérateur responsable de l'introduction sur le territoire national présente la déclaration prévue au premier alinéa auprès du bureau de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'implantation de l'établissement.
La déclaration est, dans tous les cas, déposée au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.
En conséquence de l'article 26-III-28° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Création Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 - art. 2 (V) JORF 6 septembre 1991La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée respectivement sur la base de 30 % et 70 % des quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au titre du mois de novembre.
En conséquence de l'article 26-III-28° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
VersionsPérimé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.
En conséquence de l'article 26-III-28° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
VersionsVersion en vigueur du 01 mai 2010 au 08 juin 2019
Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre et les produits dérivés à base de farine de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.
Pour ces mêmes produits expédiés vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de justifier de leur livraison réelle.
Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, l' établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) procède pour le compte du Trésor à la mise en oeuvre de l'exonération de la taxe selon la procédure prévue par cet établissement.
Modifications effectuées en conséquence des articles 10-I et 11 du décret n° 2009-340 du 27 mars 2009.
En conséquence de l'article 26-III-28° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Versions