Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21 mai 2022

  • Article 349 (abrogé)

    Dans les départements où existent plusieurs directions des services fiscaux, plusieurs commissions de conciliation peuvent être instituées par arrêté du ministre chargé du budget qui fixe leur siège et leur circonscription. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de ces commissions sont désignés pour chacune d'entre elles par le directeur des services fiscaux dont le ressort territorial de la direction correspond à celui de la commission.

    Pour le département de Paris, les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission départementale de conciliation sont désignés par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris.

  • 1. Dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et dans les départements d'outre-mer les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des finances publiques.

    2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés au 4° et au 5° du I de l'article 1653 A précité le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet.

  • Les membres non fonctionnaires de commissions départementales de conciliation bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe II.

    Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs appliqués d'après ce classement.

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