Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 02 septembre 1994

  • L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement d'acomptes pour chaque période servant de base aux impositions,dans les conditions fixées par l'article 1668 du code général des impôts,le premier de ces acomptes étant celui dont l'échéance,consécutive au commencement de ladite période,en est le plus rapprochée.

    Sont dispensées de verser les acomptes prévus à l'alinéa ci-dessus les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices de référence définis à l'article 360 n'excède pas 1.000 F.

  • Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.

    Chacun des acomptes est égal à 8,1/3 p. 100 du bénéfice imposable déterminé d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition.

    Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.

    Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 8,1/3 p. 100 du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.

    Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur.

  • En ce qui concerne les sociétés nouvelles chaque acompte est égal au quart de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social appelé.

    Pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 4 du code général des impôts, les acomptes sont calculés en fonction de la part de bénéfices correspondant soit aux droits des commanditaires soit à ceux des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.

  • Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis unique par exercice daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement l'échéance à laquelle il se rapporte les bases de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.

    Le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs annote le bordereau-avis du montant des sommes versées et de l'indication de la date du versement puis le restitue à la partie versante. Cette annotation qui vaut quittance dispense le comptable du Trésor de remettre à l'intéressé une quittance détachée d'une formule à talon.

  • Article 363 (abrogé)

    Version en vigueur du 02 octobre 2003 au 01 novembre 2004

    La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs avant la date de majoration, fixée à l'article 364, du prochain versement à effectuer une déclaration datée et signée.

    Si par la suite cette déclaration est reconnue inexacte de plus du dixième la majoration de 10 %, visée à l'article 364, sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues.

  • 1. (Abrogé).

    2. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglé et de la majoration de 10 % correspondante prévue au 3 de l'article 1762 du code général des impôts est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.

    3. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.

  • 1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant arrondi au franc le plus voisin en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts.

    Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou, s'il n'est pas dû d'acomptes, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Il est accompagné du bordereau-avis utilisé au cours de l'exercice.

    2. Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis annoté des différents versements effectués par le redevable et renvoie à celui-ci le talon de ce bordereau sur lequel sont portés les encaissements constatés. Cette indication est suivie d'une mention valant quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.

    3. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.

    Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après un bénéfice inférieur à celui qui a été compris dans la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte du bénéfice porté dans la déclaration susvisée.

    4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.

    Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.

    5. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.

  • 1 Si le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219 du code général des impôts n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible, la majoration de 10 p. 100 visée à l'article 1762 du même code est appliquée aux sommes non réglées.

    Lorsque la liquidation du supplément d'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle qui a été mentionnée sur la déclaration souscrite en application du 1 de l'article 46 quater-0 ZV, la majoration de 10 p. 100 est calculée en tenant compte du montant porté dans cette déclaration.

    2 Les dispositions mentionnées aux 4 et 5 de l'article 365 sont transposables au supplément d'impôt sur les sociétés et à la majoration de 10 p. 100 correspondante.

  • Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle. Lors du versement du plus prochain acompte, la société doit procéder à la régularisation des versements effectués au titre du ou des acomptes antérieurs de l'exercice en cours.

    La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.

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