La contribution est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 366 C à 366 I.
VersionsLiens relatifsLa contribution mentionnée au I de l'article 235 ter ZA du code général des impôts donne lieu à un versement anticipé pour chaque période servant de base aux impositions dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 1668 B du code précité.
Sont dispensées du versement anticipé les sociétés dont la contribution n'excède pas 100 F.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 26 (V) JORF 3 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1999Le versement anticipé est calculé par la société et effectué par elle, sans avis d'imposition, dans les vingt premiers jours du mois au cours duquel le dernier acompte d'impôt sur les sociétés précédant la clôture de l'exercice ou la fin de la période d'imposition est exigible ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 novembre 2004
Le versement anticipé et la liquidation sont chacun accompagnés d'un bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant l'échéance à laquelle il se rapporte, la base de calcul, ainsi que la designation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
VersionsAbrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Décret n°97-178 du 25 février 1997 - art. 4 () JORF 28 février 1997Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation de la contribution et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.
VersionsAbrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Création Décret n°95-961 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 30 août 1995Le complément de contribution à verser, qui apparaît le cas échéant à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts, est recouvré par voie de rôle. Il est exigible en totalité dès la mise en recouvrement dudit rôle. La société doit prendre en compte cette nouvelle liquidation pour le calcul de son prochain versement anticipé.
La majoration de 10 p. 100 est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Création Décret n°95-961 du 25 août 1995 - art. 2 (V) JORF 30 août 1995Le deuxième alinéa de l'article 361 et l'article 364 s'appliquent au versement anticipé de la contribution dans les conditions qui y sont mentionnées pour les acomptes d'impôt sur les sociétés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 26 (V) JORF 3 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1999I. La liquidation de la contribution est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction du versement anticipé déjà réglé, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts.
Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le versement anticipé ou, s'il n'est pas dû de versement anticipé, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts.
II. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du I, la majoration de 10 p. 100 visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.
Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après un impôt de référence inférieur à celui qui résulte de la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 p. 100 est calculée en tenant compte de l'impôt de référence résultant de la déclaration susvisée.
III. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 p. 100 correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables.
Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant, la majoration de 10 p. 100 est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.
IV. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 p. 100 peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.
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3 bis : Contribution sur l'impôt sur les sociétés. (Articles 366 B à 366 I)