Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 07 juillet 2022

  • I. – La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts prélevée par un établissement payeur dans les conditions du 2 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

    II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.

    III. – Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue prévue au I fait l'objet de versements globaux (2).


    (1) Voir les articles 17 et 17 A de l'annexe IV.

    (2) Voir l'article 188 H de l'annexe IV.

    Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-756 du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.

  • I. – La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts acquittée dans les conditions du 3 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts mentionné au I de l'article 381 A.

    II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur un formulaire normalisé délivré par l'administration fiscale. Elle comporte notamment, par taux de retenue à la source appliqué :

    a. Le montant des produits soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;

    b. Le montant de la retenue à la source opérée.

  • En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque mois conformément à l'article 1673 du même code est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.

    L'impôt est versé aux mêmes dates et au même service pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent.

    La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.

    Il est tenu à disposition de l'administration :

    a. Un état indiquant :

    1° Le nombre des titres amortis ;

    2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ;

    3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;

    4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;

    5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.

    b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-756 du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.

  • Article 381 KA (abrogé)

    Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article D. 221-106 du code monétaire et financier donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du code général des impôts dans les conditions fixées aux articles 381 KB à 381 KE.

  • Article 381 KB (abrogé)

    1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de livrets de développement durable ;

    2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :

    Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;

    Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.

    Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires au service des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés.

    Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;

    3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse au service des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;

    4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit des livrets de développement durable.

  • Article 381 KC (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009

    Lorsque des obligations sont inscrites à l'actif d'une gestion collective après leur émission et y figurent à l'échéance de leurs intérêts, la retenue à la source versée depuis l'échéance précédente, ou depuis la date de l'émission s'il s'agit de la première échéance, est restituée à l'établissement émetteur pour le compte de la gestion collective.

    L'émetteur suspend ensuite le versement des acomptes de retenue à la source afférente à ces obligations et procède comme aux 2°, 3° et 4° de l'article 381 KB.

  • Article 381 KE (abrogé)

    Les établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 381 KA fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt :

    Le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;

    Le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.

    Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent au service des impôts dont ils dépendent, dans les quinze jours suivant le mois civil au cours duquel les intérêt ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt :

    Le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;

    Le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;

    Le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;

    Le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable.

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