Article 381 X (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 06 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 5A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite aux articles R. 6362-3 à R. 6362-7 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués à l'article L. 6362-7 du code précité.
Le comptable compétent de la direction générale des finances publiques pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue au premier alinéa est celui défini à l'article 381 W.
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