Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 22 octobre 2021

  • I. – L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, par les moyens de paiement ordinaires.

    II. – (Disposition périmée).

    III. – (Sans objet).

    IV. – (Sans objet).

    V. – (Sans objet).


    Les III, IV et V deviennent sans objet.

    Modification effectuée en conséquence de l'article 19-1 A 2° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.

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