Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21 mai 2022

  • Les œuvres cinématographiques de longue durée dont les dépenses de production ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 1° de l'article 6 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique.

    Les entreprises de production déléguées qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 5° de l'article 6 du décret précité.

    Les entreprises de production déléguées qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles prévu aux articles 220 sexies et 220 F précités sont celles définies au II de l'article 3 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles.

  • Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir :

    1. Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires et les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles :

    a. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle : les rémunérations versées par l'entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, y compris, en ce qui concerne les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles, les compléments de droits artistiques versés aux auteurs, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

    b. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément : la part de leur rémunération versée par l'entreprise de production correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, y compris, en ce qui concerne les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles, la part de la rémunération complémentaire versée aux artistes-interprètes pour la fixation audiovisuelle du spectacle et l'exploitation de l'œuvre audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

    c. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux personnels de la réalisation et de la production : les rémunérations et leurs accessoires versés par l'entreprise de production aux techniciens et ouvriers de la production, ainsi que les charges sociales dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt ;

    d. Au titre des dépenses liées au recours aux industries et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle :

    1° Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes et de coiffures et maquillage, à savoir : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l'exclusion des lieux d'habitation, de construction de décors sur les lieux de tournage, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage ;

    2° Les dépenses de matériels techniques de tournage, à savoir :

    les dépenses de matériels de prises de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise de son ;

    3° Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;

    4° Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoire, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d'images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrage ;

    d bis Au titre des dépenses effectivement payées au producteur du spectacle pour les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles :

    1° Le complément de droits artistiques qui correspond à la part de rémunération complémentaire prévue respectivement aux a et b du présent 1 lorsqu'elle est acquittée par le producteur de spectacle ;

    2° Le coût plateau qui correspond :

    -aux compléments de salaires et charges sociales des auteurs et artistes-interprètes dès lors qu'ils rémunèrent une représentation spécifiquement mise en place pour son adaptation audiovisuelle ;

    -aux compléments de rémunérations et charges sociales des collaborateurs de création du spectacle et des personnels rattachés à la représentation du spectacle dès lors qu'ils rémunèrent une représentation spécifiquement mise en place pour son adaptation audiovisuelle ;

    -au montant de l'autorisation de fixation audiovisuelle du spectacle versée au producteur du spectacle.

    e. Au titre des dépenses de transport, de restauration et d'hébergement : les dépenses de transport de biens et de matériels artistiques et techniques, ainsi que les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement des équipes artistiques et techniques, strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre.

    Les dépenses de transport des équipes artistiques et techniques sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 200 euros par trajet et par personne en France métropolitaine et de 500 euros par trajet effectué par personne entre la France métropolitaine et les départements et autres collectivités d'outre-mer ou entre la France et un autre pays, lorsqu'une partie du temps de tournage est réalisée dans ce pays pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques.

    Les dépenses de restauration sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 30 euros par repas et par personne.

    Les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements.

    2. Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation :

    a. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle : les rémunérations versées par l'entreprise de production aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

    b. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle : la part de la rémunération versée aux artistes-interprètes correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;

    c. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux personnels de la réalisation et de la production : les rémunérations et leurs accessoires versés par l'entreprise de production aux techniciens de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation, ainsi que les charges sociales dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens de la production et les collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt ;

    d. Au titre des dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle :

    1° Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation, à savoir : les dépenses correspondant aux travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production, la préparation et la fabrication de l'animation ainsi que les dépenses de construction de décors ;

    2° Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir : les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation d'une œuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l'œuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis ;

    3° Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;

    4° Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et des dépenses de laboratoires, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d'images et de son, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrages ;

    e. Au titre des dépenses de transport, de restauration et d'hébergement : les dépenses de transport de biens et de matériels artistiques et techniques, ainsi que les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement des équipes artistiques et techniques, strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre.

    Les dépenses de transport des équipes artistiques et techniques sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 200 euros par trajet et par personne en France métropolitaine et de 500 euros par trajet effectué par personne entre la France métropolitaine et les départements et autres collectivités d'outre-mer ou entre la France et un autre pays, lorsqu'une partie du temps de tournage est réalisée dans ce pays pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques.

    Les dépenses de restauration sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 30 euros par repas et par personne.

    Les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements.

  • Pour la détermination des dépenses visées au d du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l'œuvre cinématographique ou de l'œuvre audiovisuelle ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l' œuvre éligible au crédit d'impôt.

  • I. – Les artistes-interprètes et les artistes de complément mentionnés au b du 1 et au b du 2 de l'article 46 quater-0 YM comprennent :

    a. Les acteurs assurant les rôles principaux et les rôles secondaires des œuvres appartenant au genre de la fiction, les artistes-interprètes intervenant dans le spectacle pour les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles, ainsi que les artistes-interprètes assurant le commentaire ou la postsynchronisation des œuvres appartenant au genre du documentaire et au genre de l'animation. Pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, sont considérés comme rôles principaux les rôles pour lesquels la présence à l'écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l'œuvre et comme rôles secondaires les rôles d'au moins quatre cachets ;

    b. Les artistes musiciens engagés pour l'enregistrement sonore de leur interprétation ou exécution d'œuvres musicales destinées à être incorporées aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

    c. Les artistes du spectacle considérés comme artistes de complément par les usages professionnels, notamment par les conventions et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les artistes-interprètes assurant des rôles de moins de quatre cachets.

    II. – Les personnels mentionnés au c du 1 et au c du 2 de l'article 46 quater-0 YM comprennent :

    1° Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires et les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles :

    a. les techniciens de la production qui sont ceux en charge : de la réalisation ; de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l'exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l'habillage et de l'entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l'assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction artistique et du développement ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;

    b. Les ouvriers de la production qui sont ceux en charge : de la machinerie ; de l'éclairage ; de la construction des décors ;

    2° Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation :

    a. les techniciens de la production qui sont ceux en charge : de la réalisation ; de l'assistance de réalisation, de la direction artistique et de la direction d'écriture de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ; de la direction artistique et du développement ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;

    b. Les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation qui sont ceux en charge : de la création du scénarimage ; de la conception et de la modélisation des personnages ; de la conception et de la modélisation des décors ; des feuilles d'exposition ;

    c. Les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation qui sont ceux en charge : de la mise en place de l'animation ; de l'exécution de l'animation ; de la mise en place des décors ; de l'exécution des décors ; du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l'éclairage ; de l'assemblage numérique ; des effets spéciaux ; de l'assemblage artistique et technique des images et du son.

  • Pour l'application des dispositions des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du code précité.

    La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

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