Article 221 quater (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-500 du 10 juin 1999 - art. 1 () JORF 18 juin 1999
Modifié par Décret n°95-1294 du 13 décembre 1995 - art. 2 () JORF 20 décembre 1995Les allumettes fabriquées, importées en France métropolitaine ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire doivent être contenues en nombre au plus égal à 1.000 dans des unités de conditionnement adaptées à leur usage, soit en boîtes, soit en pochettes.
Sont considérées comme conditionnées sous forme d'une pochette les allumettes contenues dans une enveloppe unique de nature quelconque et obtenues par découpage partiel d'un ou plusieurs éléments de bois, de carton ou de toute autre matière.
La distribution d'unités de conditionnement vides et munies d'un frottoir est interdite.
VersionsArticle 221 quinquies (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-500 du 10 juin 1999 - art. 1 () JORF 18 juin 1999
Modifié par Décret n°95-1294 du 13 décembre 1995 - art. 3 () JORF 20 décembre 1995Chaque unité de conditionnement doit porter de façon lisible les indications suivantes :
1. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la personne ayant procédé aux opérations de mise sur le marché dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;
2. La contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement.
Ces mentions sont apposées, au plus tard, lors de la mise sur le marché des produits en France.
Versions
Section II : Allumettes.