Pour l'application de l'article 150 ter du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article 150 ter du code général des impôts, les contribuables indiquent sur une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année.
VersionsLiens relatifsLorsque les opérations sur les instruments financiers à terme entrant dans le champ d'application de l'article 150 ter du code général des impôts sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 242 ter E du même code, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
VersionsLiens relatifsArticle 41 septdecies J (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts.
II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
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Article 41 septdecies L (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Création Décret n°92-234 du 11 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 15 mars 1992Pour l'application du 2 de l'article 150 nonies du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.
VersionsLiens relatifsArticle 41 septdecies M (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-522 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 12 juin 2004Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 nonies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
VersionsLiens relatifsArticle 41 septdecies N (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché d'options négociables doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées respectivement au 12° de l'article 120 et à l'article 150 nonies du code général des impôts.
II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
VersionsLiens relatifsArticle 41 septdecies O (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 2 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Lorsque les opérations sur un marché d'options négociables sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies N, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
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Article 41 septdecies P (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Création Décret n°92-605 du 30 juin 1992 - art. 1 (V) JORF 4 juillet 1992Pour l'application du 2 de l'article 150 decies du code général des impôts, le dénouement d'une opération sur bon d'option intervient à la date de clôture de la position ouverte par ce bon.
VersionsLiens relatifsArticle 41 septdecies Q (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-522 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 12 juin 2004Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 decies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
VersionsLiens relatifsArticle 41 septdecies R (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations sur bons d'option réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et à l'article 150 decies du code général des impôts.
II. Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
VersionsLiens relatifsArticle 41 septdecies S (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 2 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Lorsque les opérations sur bons d'option sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies R, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
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Article 41 septdecies T (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-522 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 12 juin 2004Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 undecies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
VersionsLiens relatifsArticle 41 septdecies U (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées par leurs clients sur les parts d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme adressent, avant le 16 février de chaque année à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement, un document mentionnant, pour chaque propriétaire de parts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions ou des rachats de parts réalisés au cours de l'année précédente.
Ces renseignements sont indiqués sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
VersionsLiens relatifsArticle 41 septdecies V (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente :
1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
c. Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.
VersionsLiens relatifsArticle 41 septdecies W (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 4 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 6 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 7 (V) JORF 30 décembre 1995Lorsque les opérations sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies U, la quote-part des cessions ou des rachats mentionnés à ce même article qui correspond aux droits de chacun des associés.
VersionsLiens relatifsArticle 41 septdecies X (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 4 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 6 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 7 (V) JORF 30 décembre 1995Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
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VIII bis : Profits réalisés sur les instruments financiers à terme (Articles 41 septdecies H à 41 septdecies K)