Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;
2° (Abrogé).
Modifications effectuées en conséquence de l'article 68 A de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
Création Décret n°85-598 du 10 juin 1985 - art. 5 (V) JORF 14 juin 1985La société agréée ne peut utiliser la créance qu'elle détient pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice qu'après constatation du bénéfice de cet exercice et à hauteur du montant de l'impôt correspondant au bénéfice défini à l'article 46 quater-0 Y.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 68 A de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 31 juillet 1986 au 10 avril 2009
La créance est constatée par la société agréée mentionnée à l'article 46 quater-0 Y. Elle ne peut être utilisée que par celle-ci pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, y compris, le cas échéant, au titre d'un exercice auquel ne s'applique pas le régime prévu à l'article 209 sexies du code général des impôts.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 68 A de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986La société agréée mentionnée à l'article 46 quater-0 Y peut, dans le respect des dispositions prévues à l'article 46 quater-0 YA, utiliser pour le paiement de l'impôt sur les sociétés les créances constatées par des filiales au titre d'exercices précédant celui à compter duquel leur résultat a été pris en compte pour la détermination de son résultat d'ensemble.
Toutefois, cette utilisation ne peut intervenir que si le résultat de la filiale détenant la créance utilisée, pris en compte en application de l'article 209 sexies du code général des impôts, est positif et dans une limite égale au produit de ce résultat par le taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 68 A de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987.
VersionsLiens relatifs
II : Sociétés agréées au régime de l'intégration fiscale. (Articles 46 quater-0 Y à 46 quater-0 YC)