Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 18 mai 2022

  • Article 46 quater-0 Y (abrogé)

    Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :

    1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;

    2° (Abrogé).

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