Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants :
Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons ;
Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ;
Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait ;
Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ;
Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kilogrammes de viande nette.
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Modifié par Décret 93-991 1993-08-06 art. 1 JORF 10 août 1993
Pour les prestations de transport désignées au 3° bis de l'article 259 A du code général des impôts et effectuées partie en France, partie hors de France, les transporteurs doivent justifier du prix du transport réalisé en France. Lorsque ce prix n'est pas déterminé, il est calculé en appliquant au prix du transport le rapport entre la longueur du transport effectué en France et la longueur totale du transport.
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I : Opérations obligatoirement imposables (Articles 65 A à 68)