Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 22 octobre 2021

  • Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :

    – le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;

    – l'adresse de l'établissement ;

    – la date (jour, mois et année) de la prestation ;

    – le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ;

    – le prix total exigé ;

    – le numéro d'ordre du ticket.

    Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.

  • Les caisses enregistreuses utilisées pour l'émission des tickets prévus à l'article 96 B doivent présenter les caractéristiques suivantes :

    1° Etre munies au minimum :

    a. D'un compteur d'opérations aux numéros consécutifs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité à chaque opération ;

    b. D'un compteur des opérations de remise à zéro des compteurs totalisateurs comportant au moins trois chiffres en augmentant d'une unité après chaque opération ;

    c. D'un compteur totalisateur général ;

    2° Posséder deux stations d'impression permettant d'émettre simultanément :

    a. Le ticket destiné aux consommateurs ;

    b. Une bande de contrôle reprenant les indications, relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant :

    – le montant cumulé des sommes encaissées ;

    – e total cumulé des recettes obtenu lors des opérations de lecture ou de remise à zéro ;

    3° Ne pas être dotées de dispositif permettant :

    a. D'exclure de la totalisation les sommes figurant sur le ticket ou sur la bande de contrôle, en dehors des relevés obtenus lors d'une opération de lecture ;

    b. De remettre à zéro :

    – le compteur des opérations de remise à zéro ;

    – le numéro consécutif des opérations ;

    – le grand total ;

    4° Etre dotées :

    a. D'un dispositif permettant leur fonctionnement manuel ou sur batterie en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation en courant électrique ;

    b. En ce qui concerne les caisses électroniques, de dispositifs permettant de garder en mémoire les données des compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d'opérations en cas d'interruption de fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être portées sur la bande de contrôle ;

    5° Etre munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté.

  • Les exploitants de discothèques et de cafés-dansants doivent pouvoir justifier de la nature et de la date de toutes réparations et autres interventions techniques effectuées sur leurs caisses enregistreuses. Lors de l'installation de ces caisses, ils doivent se faire délivrer par les fournisseurs ou installateurs une attestation mentionnant :

    a. Le numéro de la caisse ;

    b. Le relevé du compteur des opérations de remise à zéro et des compteurs totalisateurs avant la première opération commerciale.

    Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter à toute réquisition des agents des impôts.

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