Sont soumis à la réglementation édictée par l'article 514 du code général des impôts les charbons activés tels qu'ils sont définis pour l'application du tarif douanier, ainsi que toutes les substances, quelle que soit leur composition ou leur dénomination, susceptibles de servir aux mêmes usages que les charbons activés.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 63 [1°] de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 12 JORF 5 janvier 1993La préparation, la réception, la détention, le commerce et l'emploi des substances visées à l'article 179 sont interdits à toute personne se livrant, à quelque titre que ce soit, à la fabrication ou au commerce des vins, cidres, vins de liqueur et spiritueux composés, à la fabrication, au repassage, au commerce et à l'emploi industriel des eaux-de-vie et alcools en nature ou dénaturés.
En cas de nécessités industrielles dûment établies, des autorisations spéciales d'emploi des substances susvisées peuvent être accordées par le service des douanes et droits indirects, aux conditions de surveillance qu'il détermine dans chaque cas particulier. Les frais de contrôle sont mis à la charge des intéressés dans les conditions fixées par l'article 631 du code général des impôts.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 63 [1°] de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 3, art. 4 JORF 5 janvier 1993Toute personne qui veut fabriquer, soit en vue de la vente, soit pour ses propres besoins, ou exercer le commerce des substances actives définies à l'article 179 doit, huit jours au moins avant le commencement de ses opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects de sa résidence.
La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance.
Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 63 [1°] de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 05 janvier 1993 au 10 avril 2009
Aucune vente ou livraison de substances soumises à la réglementation ne peut être effectuée à destination des personnes visées à l'article 180, si l'acheteur ou le destinataire n'est pas en mesure de représenter un certificat établi par le service des douanes et droits indirects attestant qu'il est autorisé à faire emploi de ces substances.
Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires du service des douanes et droits indirects.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 63 [1°] de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.
VersionsLiens relatifs
II : Charbons activés et substances similaires. (Articles 179 à 182)