Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 02 septembre 1994

    • Article 265 (abrogé)

      I. Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions immobilières effectuées en vue des opérations énumérées ci-après :

      1° Créations, extensions ou décentralisations par voie de transfert d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de service de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique qui entrent dans le champ d'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code précité ;

      2° Reprises d'établissements industriels en difficulté ou reconversions d'établissements industriels susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le maintien de l'emploi ;

      3° Décentralisation par voie d'extension d'une entreprise industrielle exerçant la totalité de son activité en région parisienne ou en région lyonnaise ;

      4° Regroupements d'entreprises industrielles ou transferts dans une zone à vocation industrielle d'entreprises industrielles implantées dans une zone résidentielle ;

      5° Créations de centres de formation professionnelle ;

      6° Acquisitions par des coopératives agricoles des immeubles nécessaires à leur fonctionnement.

      II. Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi.

      III. Les opérations définies aux I et II doivent être réalisées dans des zones définies par arrêté. Toutefois, aucune condition de localisation n'est exigée pour les reprises d'établissements industriels en difficulté, les créations de centres de formation professionnelle et les acquisitions immobilières portant sur des friches industrielles.

    • Article 266 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions de l'article 300 de l'annexe II au code général des impôts, l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code précité.

      L'agrément préalable n'est pas exigé lorsque, une demande d'agrément ayant été déposée, l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition d'acquitter le complément de taxe et l'intérêt de retard ainsi que la majoration prévue à l'article 1727 du code général des impôts, si l'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation n'était pas délivré.

    • I. Au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de quatre ans visé au II de l'article 691 du code général des impôts l'acquéreur doit produire un certificat du maire de la commune de la situation des biens attestant que les immeubles créés achevés ou construits en surélévation sont en situation d'être habités ou utilisés dans toutes leurs parties. Le certificat précise si les immeubles sont ou non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale. Il mentionne en outre la date de délivrance du permis de construire la date d'achèvement des travaux et la date de délivrance du certificat de conformité.

      II. Lorsque le terrain acquis est destiné à la construction d'une maison individuelle et que sa superficie excède 2.500 mètres carrés l'exonération prévue à l'article 691 du code général des impôts s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport existant entre 2.500 mètres carrés et la superficie totale du terrain.

      En cas d'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un ensemble de maisons individuelles la limite de 2.500 mètres carrés prévue ci-dessus s'applique à chaque maison.

      III. Le directeur des impôts du lieu de la situation des immeubles est autorisé à proroger le délai de quatre ans prévu à l'article 691 du code général des impôts. La demande de prorogation doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti.

      Lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives cette prorogation est accordée après avis du directeur des services départementaux du ministère de l'équipement et du logement.

      Dans les autres cas la demande de prorogation doit être motivée et énoncer le délai supplémentaire normalement nécessaire à la bonne fin des travaux entrepris. La durée de la prorogation susceptible d'être accordée ne peut excéder un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

      Lorsque la prorogation a été accordée le certificat prévu au I doit être fourni dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai finalement imparti pour la construction.

    • Sont considérées comme susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles au sens de l'article 702 du code général des impôts les acquisitions de fonds agricoles :

      a. Réalisées pour leur propre compte par des exploitants agricoles à titre principal, au sens de l'article 2 du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité et

      b. Destinées à agrandir leur exploitation, à condition que celle-ci atteigne déjà la surface minimum susceptible d'ouvrir droit à l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite prévu à l'article 27 modifié de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.

    • Lorsque les conditions définies à l'article 266 ter sont remplies l'acquisition ou fraction d'acquisition ayant pour effet de porter la superficie de l'exploitation à une surface au plus égale à la surface minimum d'installation définie en application des articles L. 312-5 et L. 314-3 du code rural donne lieu à l'application de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux réduit de 4,80 %.

    • Toutefois pour l'application des dispositions des articles 266 ter et 266 quater aux groupements agricoles d'exploitation en commun la surface minimum d'installation et la surface minimale visée à l'article 266 ter sont appréciées en fonction de la surface totale mise en valeur par le groupement divisée par le nombre de chefs d'exploitation du groupement au sens de l'article 28 du décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964.

    • Pour bénéficier des dispositions des articles 266 ter à 266 quinquies l'acquéreur doit dans l'acte déclarer qu'il remplit les conditions prévues aux deux premiers de ces articles et prendre l'engagement pour lui et ses ayants cause à titre gratuit de laisser sauf cas de force majeure le bien acquis rattaché à l'exploitation pendant une durée minimale de cinq ans Cette disposition n'exclut pas la possibilité de procéder à des échanges amiables dans les conditions de l'article L. 412-3 du code rural.

    • I. - Sauf en ce qui concerne les baux et autres actes visés à l'article 28 1° b du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les mutations entre vifs à titre gratuit et les acquisitions immobilières qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les droits dûs en application de l'article 250 sont perçus aux taux et selon les modalités prévus au chapitre 1er section II , et au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi qu'aux articles 1584, 1595 et 1595 bis dudit code.

      II. - (Devenu sans objet).

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