Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 31 mars 1999

  • Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances.

  • Les déclarations de constructions nouvelles sont souscrites dans les conditions prévues à l'article 324 AI.

    Lorsqu'elles ont pour objet un changement de consistance ou d'affectation les déclarations sont limitées à la partie de l'immeuble touchée par la modification.

    En cas de lotissement, le changement d'affectation est définitivement réalisé à la date de publication de l'arrêté préfectoral portant autorisation du lotissement.

  • Les déclarations sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens.

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