Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 29 juin 2022

  • Article 322 A (abrogé)

    Abrogé par Décret n°92-1325 du 15 décembre 1992 - art. 2 () JORF 19 décembre 1992
    Abrogé par Abrogation directe incorporée dans l'édition du 18 août 1993

    Les personnes qui louent de façon saisonnière une partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1459-3o du code général des impôts dans les conditions fixées par les articles 322 B à 322 F.

  • Article 322 B (abrogé)

    Les gîtes ruraux mentionnés à l'article 1459-3o du code général des impôts doivent s'entendre des locaux meublés qui remplissent les conditions suivantes :

    1o être des logements modestes sommairement meublés mais dotés d'un minimum de confort et loués à un prix raisonnable;

    2o être destinés à être donnés en location à des familles citadines de condition modeste pour la durée de leur congé annuel.

  • Article 322 E (abrogé)

    Abrogé par Décret n°92-1325 du 15 décembre 1992 - art. 2 () JORF 19 décembre 1992
    Abrogé par Abrogation directe incorporée dans l'édition du 18 août 1993

    Les dispositions des articles 322 A à 322 D ne peuvent trouver leur application que dans les communes de moins de 2.000 habitants agglomérés au chef-lieu. Par exception les gîtes ruraux aménagés à l'aide de subventions du ministre de l'agriculture sont susceptibles d'être exonérés de la taxe professionnelle quelle que soit l'importance de la population de la localité dans laquelle ils sont situés.

  • Article 322 F (abrogé)

    Abrogé par Décret n°92-1325 du 15 décembre 1992 - art. 2 () JORF 19 décembre 1992
    Abrogé par Abrogation directe incorporée dans l'édition du 18 août 1993

    Les délibérations des conseils généraux tendant à exclure les gîtes ruraux du bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle prévu à l'article 322 A doivent concerner l'ensemble des communes du département et intervenir au cours de la première session ordinaire. Ces délibérations peuvent être abrogées par la suite dans les mêmes conditions.

    Dans un cas comme dans l'autre elles ne trouvent leur application qu'à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues.

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