Les demandes de sursis de versement, ainsi que les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité présentées, en vertu des dispositions qui précèdent, par les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ont un effet suspensif.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions des préfets rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.
Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
VersionsLes comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs ainsi que les receveurs particuliers des finances sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement.
Le recours a un effet suspensif.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 07 mai 1976 au 01 janvier 2012
Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France,les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances,font de leurs deniers personnels dans un délai de trois mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision l'avance des sommes laissées définitivement à la charge de leurs subordonnés et que ceux-ci n'auraient pas versées.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :
Le préfet ou son représentant, président ;
Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux ;
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.
VersionsLiens relatifsLa commission centrale appelée à donner son avis sur les demandes dans les cas prévus à l'article 435 est composée ainsi qu'il suit :
Un inspecteur général des finances, président ;
L'agent judiciaire du Trésor public ;
Un sous-directeur de la direction de la comptabilité publique ;
Un représentant de la direction générale des impôts ;
Un directeur des services fiscaux désigné par le directeur général des impôts ;
Un trésorier-payeur général désigné par le directeur de la comptabilité publique ;
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le directeur de la comptabilité publique.
Le président absent ou empêché est remplacé par l'agent judiciaire du Trésor public.
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. Un administrateur civil de la direction de la comptabilité publique remplit les fonctions de secrétaire.
VersionsLiens relatifs
c : Dispositions communes (Articles 439 à 444)