Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 28 janvier 2022

  • Pour l'application des dispositions des dix-neuvième, vingtième, trente-troisième et trente-quatrième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état de suivi des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement non admises en déduction, conforme au modèle fourni par l'administration.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

Retourner en haut de la page