Article 41 septdecies L (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Création Décret n°92-234 du 11 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 15 mars 1992Pour l'application du 2 de l'article 150 nonies du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.
VersionsLiens relatifsArticle 41 septdecies M (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-522 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 12 juin 2004Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 nonies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
VersionsLiens relatifsArticle 41 septdecies N (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché d'options négociables doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées respectivement au 12° de l'article 120 et à l'article 150 nonies du code général des impôts.
II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
VersionsLiens relatifsArticle 41 septdecies O (abrogé)
Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 2 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Lorsque les opérations sur un marché d'options négociables sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies N, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
VersionsLiens relatifs
2° : Profits réalisés sur les marchés d'options négociables