- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 quindecies)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313-0 BR ter-0)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 2 sexies à 65)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313-0 BR ter-0)
Article 41 septdecies T (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-522 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 12 juin 2004Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 undecies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
VersionsLiens relatifsArticle 41 septdecies U (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées par leurs clients sur les parts d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme adressent, avant le 16 février de chaque année à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement, un document mentionnant, pour chaque propriétaire de parts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions ou des rachats de parts réalisés au cours de l'année précédente.
Ces renseignements sont indiqués sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
VersionsLiens relatifsArticle 41 septdecies V (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente :
1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
c. Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.
VersionsLiens relatifsArticle 41 septdecies W (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 4 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 6 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 7 (V) JORF 30 décembre 1995Lorsque les opérations sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies U, la quote-part des cessions ou des rachats mentionnés à ce même article qui correspond aux droits de chacun des associés.
VersionsLiens relatifsArticle 41 septdecies X (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 1
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 4 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 6 (V) JORF 30 décembre 1995
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 7 (V) JORF 30 décembre 1995Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
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