- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 duodecies)
- Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313-0 BR bis)
Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2005
Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts sont tenus d'adresser au service des impôts au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location ou de sous-location du logement :
1° Une note comportant les éléments suivants :
- l'adresse et la superficie du logement concerné ;
- l'identité du locataire ou sous-locataire ;
- le montant du loyer ;
- la date d'effet et la durée du contrat ;
2° Selon le cas, une copie :
- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire du revenu minimum d'insertion ;
- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire de la bourse à caractère social ;
- de la décision d'agrément de l'organisme sans but lucratif qui met le logement à la disposition de personnes défavorisées ;
3° Une copie du contrat de location ou de sous-location ;
4° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi - art. 11 (V) JORF 29 décembre 2001
Créé par Décret n°90-991 du 31 octobre 1990 - art. 2 (V) JORF 8 novembre 1990Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis du code général des impôts joignent les documents mentionnés à l'article 41 DE à leur déclaration de revenus.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi - art. 11 (V) JORF 29 décembre 2001
Créé par Décret n°90-991 du 31 octobre 1990 - art. 3 (V) JORF 8 novembre 1990Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts adressent les documents mentionnés à l'article 41 DE au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de l'activité ou le principal établissement.
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