Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par le IV de l'article 50-0 O de l'annexe IV au code général des impôts, sont considérées : 1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ; 2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.
Modification effectuée en conséquence de l'article 1er du décret n° 2017-1284 du 9 août 2017.
VersionsLiens relatifsArticle 119 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-649 du 16 juillet 2001 - art. 3 () JORF 21 juillet 2001
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 12 JORF 5 janvier 1993Les fabricants de mistelles désireux de bénéficier de la déduction spéciale doivent prendre la position d'entrepositaire.
Le service des douanes et droits indirects peut exiger que les mistelles soient élaborées et conservées, jusqu'à complet achèvement, dans un local séparé par la voie publique de tous autres contenant des vins de liqueur ou spiritueux de toute nature.
VersionsArticle 120 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-649 du 16 juillet 2001 - art. 3 () JORF 21 juillet 2001
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :
1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations ;
2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées ;
3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés ;
4° Le poids ou le volume, le titre alcoométrique volumique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre ;
5° Le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool versé ;
6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.
VersionsLiens relatifsArticle 121 (abrogé)
Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article 120 peuvent faire l'objet de déclarations complémentaires ou rectificatives dès que l'état de la fabrication le permet et, en tout cas, dans le délai maximal de quarante-cinq jours après la date de versement de l'alcool. Le volume et la richesse alcoolique doivent, lors du soutirage, être indiqués séparément, d'une part, pour les mistelles élaborées, d'autre part, pour les marcs et lies résiduels.
VersionsLiens relatifsArticle 122 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-649 du 16 juillet 2001 - art. 3 () JORF 21 juillet 2001
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993Le versement de l'alcool sur les vendanges ou sur les moûts doit être immédiatement suivi d'un brassage énergique.
Les agents du service des douanes et droits indirects ont la faculté de prélever gratuitement des échantillons des vendanges et moûts mis en oeuvre, de l'alcool versé sur ceux-ci, des mistelles obtenues, ainsi que des lies de débourbage et des marcs résiduels.
VersionsArticle 123 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
Il est ouvert aux fabricants de mistelles un compte de fabrication tenu, distinctement, par espèce de mistelles préparées (blanches ou rouges).
Les charges en sont constituées par l'alcool pur acquis contenu :
1° Dans les vendanges ou les moûts mis en oeuvre ;
2° Dans les esprits versés sur ceux-ci.
Aux sorties est inscrit l'alcool pur contenu :
1° Dans les mistelles obtenues ;
2° Dans les marcs et lies de débourbage lors de leur évacuation à perte, en présence du service, ou de leur envoi à la distillation.
VersionsArticle 124 (abrogé)
Le compte de fabrication est réglé par année civile, dans les mêmes conditions que le compte général des spiritueux. Les excédents sont pris en charge à la fois audit compte et au compte général des spiritueux ; les manquants sont inscrits aux sorties.
La déduction complémentaire est calculée sur les seules quantités d'alcool pur contenues dans les esprits versés sur les vendanges ou sur les moûts.
Les chiffres obtenus, qui constituent des maxima, sont cumulés dans la limite des manquants dégagés au compte de fabrication, avec la déduction ordinaire de magasin.
Versions
II : Déduction spéciale accordée aux fabricants de mistelles (Article 118)