Article 261 (abrogé)
Pour la perception du droit ou de la taxe proportionnels ou du droit progressif et des taxes proportionnelles de toute nature prévues par :
1° Les chapitres I, III, et IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts (impôts d'Etat) ;
2° Le chapitre III du titre I de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions communales) ;
3° Le chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions départementales) ;
3° bis Le chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions régionales) ;
4° Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers) ; il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 10 F.
VersionsSur chaque acte, non exempt d'impôt, entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante, à la diligence du notaire :
" Droits d'enregistrement sur état... euros (montant global des droits, en chiffres) ".
Cette mention peut être apposée, en tout ou en partie, au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte.
VersionsLiens relatifs
Assiette et liquidation (Article 263)