Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21 janvier 2022

  • I. – Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques.

    Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.

    II. – Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention au service des impôts compétent.

    A défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun.

  • I. - Les héritiers, donataires ou légataires de parts de sociétés civiles propriétaires de monuments historiques, qui demandent à bénéficier des dispositions des troisième à septième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts, doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :

    1. Une copie des statuts de la société civile propriétaire du monument historique, éventuellement modifiés et mis à jour, établis conformément aux dispositions de l'article 1835 du code civil et la liste de ses associés à la date de la demande ;

    2. Une copie, certifiée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques, de la convention signée entre la société civile et l'Etat et de la demande d'adhésion du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit à ladite convention ;

    3. Une copie des actes de souscription ou d'acquisition des parts transmises lorsque celles-ci ont été acquises à titre onéreux par le donateur ou le défunt ;

    4. Une copie des actes de donation ou des déclarations de succession lorsque le donateur ou le défunt a reçu les parts de la société civile à titre gratuit.

    II. - Les héritiers, donataires ou légataires cités au I doivent, en outre, fournir une estimation au jour du décès ou de la donation :

    1. De la valeur des parts de la société civile ;

    2. De la fraction de la valeur nette des parts, correspondant aux biens objet de la convention, dans la valeur des parts de la société civile.

    III. - Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'adhésion des bénéficiaires de la mutation à titre gratuit à la convention.

    Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour en déposer une copie conforme au service des impôts compétent.

    A défaut d'accord ou de dépôt de l'avenant dans le délai imparti, les droits de mutation, dont le paiement a été différé, sont exigibles dans les conditions de droit commun.

  • Lorsqu'une donation comprend des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieurs consenties par le même donateur au même donataire (1).

    (1) Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984 (J. O. du 27).

  • Dans toute déclaration de succession comprenant des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code et en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du code précité, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit (1).

    (1) Disposition applicable aux déclarations souscrites à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984 se rapportant à des successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.

  • En cas d'application des dispositions des articles 281 A et 281 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent indiquer, en ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement.

  • I. - L'obligation déclarative prévue à l'article 635 A du code général des impôts est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration.

    Ce formulaire est déposé au service des impôts du lieu du domicile du donataire.

    II. - La déclaration prévue au I indique les éléments utiles :

    a) A l'identification du don manuel et des parties concernées ;

    b) Au rappel des donations antérieures ;

    c) A la liquidation des droits.

    III. - Le I n'est pas applicable lorsque l'obligation déclarative prévue à l'article 635 A du code général des impôts est accomplie par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée.

  • En matière d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, prévue au b du 3° du 1 et au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, la demande de certificat est adressée :

    1° Pour les sociétés, à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer du département où est située la plus grande surface des terrains, soit par le gérant du groupement forestier, soit par le représentant habilité de la société de gestion de la société d'épargne forestière ;

    2° Dans les autres cas, à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer du ou des départements du lieu de situation des bois et forêts.

    Lorsqu'une propriété est située sur deux ou plusieurs départements contigus, la demande portant sur l'ensemble des parcelles est adressée à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer où est située la plus grande surface des terrains.

    La demande de certificat comporte l'identité et l'adresse du bénéficiaire de l'exonération mentionnée au premier alinéa ou du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière lorsque cette exonération concerne des parts d'une de ces sociétés. Elle comporte également, avec l'indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieux-dits, la liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération ou, lorsque cette dernière concerne des parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, la liste des parcelles cadastrales susceptibles d'ouvrir droit à cette exonération, dont la société concernée est propriétaire.

    La demande doit être accompagnée des documents suivants pour les propriétés concernées :

    1° Un plan de situation des propriétés du demandeur ou du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière, lorsque la demande concerne une mutation de parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, extrait d'une carte de situation à l'échelle 1/25 000 ;

    2° La ou les feuilles du plan cadastral comportant les limites et l'indication des références des parcelles cadastrales et un extrait daté et certifié de matrice cadastrale, contenant les parcelles désignées.


    Modification effectuée en conséquence des articles 20-I, 22 et 24 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009.

  • En matière d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue au 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, la demande de certificat est adressée à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer du département où est située la plus grande surface des terrains. Lorsqu'une propriété est située sur deux ou plusieurs départements contigus, la demande portant sur l'ensemble des parcelles est adressée à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer où est située la plus grande surface des terrains.

    La demande de certificat comporte :

    1° L'identité et l'adresse du bénéficiaire de l'exonération ;

    2° La liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération, l'indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieux-dits ;

    3° L'engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de l'espace naturel délimité en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ;

    4° L'engagement de ne pas modifier l'affectation du sol des parcelles situées dans un site classé en application de l'article L. 341-2 du même code, sauf autorisation spéciale prévue par l'article L. 341-10 du même code ;

    5° L'engagement de ne pas modifier l'affectation du sol et de ne pas altérer le caractère naturel des parcelles situées dans un espace remarquable du littoral au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme , délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

    La demande doit être accompagnée des documents suivants pour les propriétés concernées :

    1° Une copie de la décision administrative permettant d'établir que les parcelles sont incluses dans un espace protégé mentionné au b du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts ;

    2° Un plan de situation des propriétés du demandeur, extrait d'une carte de situation à l'échelle de 1/25 000 ;

    3° La ou les feuilles du plan cadastral comportant les limites et l'indication des références des parcelles cadastrales et un extrait daté et certifié de matrice cadastrale, contenant les parcelles désignées ;

    4° L'avis du directeur de l'établissement public du parc national sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs et mesures de protection et les modalités d'application de la réglementation des activités agricoles, pastorales et forestières figurant dans la charte du parc national, lorsque les propriétés concernées sont situées dans un coeur de parc national classé en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;

    5° L'avis du préfet sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs figurant dans le plan de gestion de la réserve naturelle, lorsque les propriétés concernées sont situées dans une réserve naturelle nationale classée en application de l'article L. 332-2 du même code ;

    6° L'avis du président du conseil régional sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs figurant dans le plan de gestion de la réserve naturelle, lorsque les propriétés concernées sont situées dans une réserve naturelle régionale classée en application de l'article L. 332-2-1 du même code ;

    7° L'avis du président du conseil exécutif de Corse sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs figurant dans le plan de gestion de la réserve naturelle, lorsque les propriétés concernées sont situées dans une réserve naturelle de Corse classée en application de l'article L. 332-2-2 du même code ;

    8° Une copie du formulaire d'adhésion à la charte Natura 2000 signé, mentionné à l'article R. 414-12 du même code, lorsque les propriétés concernées sont situées dans un site désigné en application de l'article L. 414-1 du même code.

    Lorsque les parcelles non boisées concernées par la demande sont désignées en application de l'article L. 414-1 du même code et d'une autre législation, l'engagement est pris au titre du site Natura 2000.

    Lorsque les parcelles non boisées concernées par la demande sont classées en application des articles L. 331-2 ou L. 332-2 à L. 332-2-2 du même code, en même temps qu'au titre d'une autre législation, à l'exclusion d'une désignation en application de l'article L. 414-1 du même code, l'engagement est pris dans le cadre des objectifs et mesures de gestion du cœur du parc national ou de la réserve naturelle.


    Modifications effectuées en conséquence des articles 2 et 11 de l'ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012.

  • I. – Le certificat mentionné au a du 3° du 1, au a du 2° du 2 et au a du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est établi par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer après, en tant que de besoin, reconnaissance des biens concernés par l'autorité administrative chargée de l'application de la législation concernée.

    Il est adressé au demandeur, par courrier simple ou par tout moyen télématique homologué, dans les deux mois de la réception de la demande.

    Le certificat, qui comporte les coordonnées du demandeur et la liste des parcelles concernées par commune, avec l'indication de la surface concernée, peut être délivré en plusieurs exemplaires originaux lorsque la demande émane d'un groupement.

    II. – Le certificat mentionné au I est joint à l'acte de donation ou la déclaration de succession, lors du dépôt auprès du service des impôts.

    Il ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration de succession ou de l'enregistrement de l'acte de donation auprès du service des impôts. Pour les mutations à titre gratuit de parts de groupement ou de société, il ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.

    En cas de modification substantielle dans la consistance des propriétés boisées du groupement ou de la société intervenant entre la date de délivrance du certificat et le dépôt de la déclaration de succession, une nouvelle demande de certificat doit être effectuée. Ne sont pas considérées comme substantielles au regard du présent II les modifications de consistance résultant des opérations prévues aux a, b et c de l'article 4 du décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003, dès lors qu'elles portent sur une surface inférieure à 1 % détenue par le groupement ou la société et dans la limite maximale de 10 hectares par an. Dans ces cas, un plan situant les parcelles échangées ou aliénées et un descriptif précisant les références cadastrales est adressé à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer, qui met à jour le certificat et l'adresse du demandeur.


    Modification effectuée en conséquence des articles 20-I et II, 22 et 24 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009.

  • Le bénéficiaire de l'exonération partielle prévue au 3° du 1 ou au 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts produit tous les dix ans, à compter du jour de la signature de l'acte de donation ou de dépôt de la déclaration de succession, un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable mentionné à l'article L. 122-3 du code forestier, répondant au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la forêt.

    Ce bilan comporte les éléments suivants :

    1° L'identité et l'adresse du bénéficiaire de l'exonération ou du groupement forestier dont les membres bénéficient des exonérations ;

    2° La liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération, l'indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieudits ;

    3° La liste des coupes et travaux prévus sur les dix dernières années dans le ou les documents de gestion durable applicables sur cette même période ;

    4° La liste des coupes et travaux réalisés sur la période mentionnée au 3°.

    Les bénéficiaires disposent de six mois à compter de la date d'échéance du délai de dix ans pour adresser ce bilan à la direction départementale chargée de la forêt.


    Modifications effectuées en conséquence des articles 1er à 8 de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012.

  • La direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques où a été déposé l'acte de donation ou la déclaration de succession adresse tous les six mois à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer ayant délivré le certificat mentionné au a du 3° du 1, au a du 2° du 2 et au a du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts la liste des mutations qui ont fait l'objet d'une exonération partielle de droits de mutation, précisant la date de signature de l'acte de donation ou la date de la déclaration de succession et la référence du certificat.


    Modification effectuée en conséquence des articles 20-I, 22 et 24 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009.

  • Les engagements prévus au b du 3° du 1, au b du 2° du 2 et au b du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts prennent effet à compter du jour de la signature de l'acte de donation ou du dépôt de la déclaration de succession.

    Modification effectuée en conséquence de l'article 6 du décret n° 2007-746 du 9 mai 2007.

  • La demande d'agrément mentionnée au I de l'article 795-0 A du code général des impôts est présentée en langue française sur papier libre, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, auprès des services centraux de la direction générale des finances publiques par la personne morale ou l'organisme constitué sur le fondement d'un droit étranger et ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

    Sont jointes à la demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ainsi que leur traduction en langue française, attestant que la personne morale ou l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des personnes morales ou organismes dont le siège est situé en France et qui répondent aux conditions prévues aux articles 794 et 795 du code général des impôts.

    Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités.

  • I. – La décision est prise par le ministre chargé du budget et notifiée à la personne morale ou à l'organisme ; elle est motivée en cas de refus.

    II. – L'agrément accordé au titre d'une première demande porte sur la période comprise entre la date de la notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.

    Les demandes de renouvellement sont présentées, au plus tard, le 30 juin de la dernière année couverte par l'agrément. En cas de renouvellement, l'agrément est accordé pour une période de trois ans courant à compter du 1er janvier suivant. En cas de refus de renouvellement d'agrément, l'agrément en cours produit ses effets jusqu'à son terme.

    III. – La liste des personnes morales et organismes agréés est publiée sur le site internet de l'administration fiscale. Cette liste est actualisée à chaque décision d'agrément.

    IV. – L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est établi que la personne morale ou l'organisme, en totalité ou en partie, ne poursuit plus d'objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires à ceux des personnes morales ou organismes dont le siège est situé en France et qui répondent aux conditions prévues aux articles 794 et 795 du code général des impôts. Cette décision est notifiée à la personne morale ou à l'organisme. La liste mentionnée au III est actualisée en conséquence.

  • I. – La valeur des dons ou legs aux personnes morales ou organismes mentionnés au I de l'article 795-0 A du code général des impôts est indiquée distinctement sur la déclaration de succession prévue au I de l'article 800 du même code ou sur la déclaration de don mentionnée à l'article 757 du même code ou sur l'acte authentique constatant la donation.

    II. – Pour l'application du II de l'article 795-0 A du code général des impôts, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration de succession, de don ou de l'acte de donation sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 281 K.

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