Le fractionnement prévu au 5° de l'article 396 est limité aux droits et taxes exigibles sur la partie de la valeur imposable correspondant au montant du prêt consenti à l'acquéreur.
L'acquéreur doit à l'appui de sa demande d'admission au crédit produire une attestation de l'établissement prêteur indiquant la nature et le montant du prêt consenti.
Par dérogation aux dispositions de l'article 401, le fractionnement ne donne pas lieu au versement d'intérêts.
Les droits et taxes exigibles sont acquittés en cinq annuités égales.
Les dispositions de l'article 404 D, deuxième alinéa sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle 404 G (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-616 du 10 juillet 1996 - art. 2 () JORF 12 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-616 du 10 juillet 1996 - art. 4 (V) JORF 12 juillet 1996Les crédits de paiement fractionné ou différé en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 77-498 du 11 mai 1977 sont maintenus de plein droit dans les conditions prévues aux articles 398 à 404 F. Les intérêts exigibles sont calculés soit d'après le taux de l'intérêt légal qui était applicable le jour où les crédits ont été demandés soit sur demande expresse du bénéficiaire du crédit d'après les taux de l'intérêt légal en vigueur au cours de la période à laquelle les intérêts se rapportent.
L'option pour ce dernier mode de calcul doit être effectuée au plus tard lors de la première échéance postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Elle est irrévocable.
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5° : Rapatriés d'outre-mer et migrants ruraux (Article 404 F)