L'option souscrite en application du second alinéa du III de l'article 69 du code général des impôts est valable pour l'exercice au titre duquel elle est exercée et pour l'exercice suivant. Elle se reconduit tacitement par période de deux exercices, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période.
VersionsLiens relatifsArticle 38 sexdecies JF (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001L'option souscrite en application du III de l'article 69 du code général des impôts par les exploitants qui relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel et qui désirent être placés sous le régime normal est valable pour cinq exercices. Elle se reconduit tacitement par période de cinq exercices sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale.
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C : Option pour l'un des régimes réels (Article 38 sexdecies JE)