Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 28 janvier 2022

  • I. - Pour l'application du III de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :

    1° Travaux agricoles :

    a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ;

    b) Semis et plantations ;

    c) Entretien et traitement des cultures et plantations ;

    d) Récoltes.

    2° Travaux forestiers :

    a) Préparation et entretien des sols ;

    b) Plantations et replantations ;

    c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ;

    d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ;

    e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.

    II. - 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du III de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;

    2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte de tiers exploitants agricoles ou forestiers les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 % de ses recettes annuelles.

    III. - Le montant des recettes prises en compte pour l'application du III de l'article 151 septies précité s'entend du montant total des recettes de l'entreprise.

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