Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 22 janvier 2022

  • Les exploitants imposés d'après un régime réel d'imposition peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à l'un de ces régimes une somme correspondant à la valeur, à la date du changement de régime, des améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales, lorsque les transactions en usage dans leur région en font état.

    Cette valeur est appréciée d'après les usages locaux, et notamment ceux qui sont suivis en matière d'expropriation.

    La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs pour le même montant ; elle ne peut pas faire l'objet d'amortissements.

    Lors de la cession des améliorations du fonds, cette somme vient, pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant.

  • I. - La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre :

    a) D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition ;

    b) D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date.

    II. - La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21.

    III. - La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.

  • Article 38 sexdecies M

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les amortissements résiduels sont calculés sur la base des valeurs nettes comptables déterminées conformément à l'article 38 sexdecies L.

    Ils sont répartis sur la durée d'utilisation restant à courir, telle qu'elle est retenue pour l'application du même article.

  • En cas de passage du régime des micro-exploitations prévu à l'article 64 bis du code général des impôts à un régime réel d'imposition, les éléments figurant dans le stock initial du premier exercice sont évalués à leur prix de revient. Alternativement, ce stock peut être évalué en retenant le cours du jour à l'ouverture de l'exercice.

    Toutefois, le stock initial est évalué au cours du jour à la date de changement de régime d'imposition, lorsque le cours du jour de ce stock est inférieur au prix de revient.

    Aucune modification n'est apportée à la valeur des éléments figurant dans le stock initial tant qu'ils figurent à l'actif de l'exploitation.

  • Article 38 sexdecies OA (abrogé)

    En cas de passage du régime du forfait à un régime réel d'imposition ;

    a) les animaux figurant dans le stock initial du premier exercice dont les résultats sont imposés d'après le mode réel, sont évalués au prix de revient majoré de 20 % ; cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de cet exercice ;

    b) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus.

    c) Les récoltes comprises dans le stock initial du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées.

    Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas encore été vendues ;

    d) Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient à la date du changement de régime d'imposition.

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