Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 26 janvier 2022

  • I. - Les exploitants placés sous un régime réel d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :

    a. Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;

    b. Un livre d'inventaire ;

    c. Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.

    II. - Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies au I de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts.

    III. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

  • Article 38 sexdecies QA (abrogé)

    Les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la limite du forfait sont tenus d'indiquer au service des impôts la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif, au 1er janvier de l'année du franchissement de la limite.

    Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite.

  • Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon un régime réel d'imposition sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :

    1° Une copie du bilan d'ouverture ;

    2° Des tableaux présentant :

    a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;

    b. Pour les éléments amortissables :

    Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;

    La valeur nette comptable restant à amortir ;

    La durée d'utilisation restant à courir ;

    c. (Abrogé)

    3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock initial.

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