Article 325 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1687 du 29 décembre 2014 - art. 2
Créé par Décret n°2012-103 du 27 janvier 2012 - art. 1L'exploitant d'unités de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, mentionnées à l'article 1519 B du code général des impôts, souscrit avant le 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition auprès du service des impôts une déclaration indiquant le nombre de ces unités de production, la date de leur mise en service et le nombre de mégawatts installés dans chaque unité.
Le service des impôts territorialement compétent est celui dont dépend la commune où est installé le point de raccordement de l'installation au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.VersionsLiens relatifsArticle 326 (abrogé)
Version en vigueur du 27 avril 2012 au 27 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-517 du 24 mai 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2012-559 du 24 avril 2012 - art. 1Pour l'application de l'article 1528 du code général des impôts :
1° La direction générale des finances publiques transmet à la commune, ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre les informations suivantes sur les parcelles et les locaux situés sur son territoire :
a. Leur adresse ;
b. Leur référence cadastrale ;
c. Les nom et adresse de leurs propriétaires.
2° La commune, ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre transmet à la direction générale des finances publiques les informations nécessaires à l'établissement de la taxe de balayage, à l'édition des avis d'imposition et au recouvrement des impositions émises. La nature des informations et le support sur lequel elles sont transmises sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
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Section IV : Autres taxes communales