Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'administration fiscale met chaque mois à la disposition de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source un compte rendu comportant notamment :
1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;
2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;
b) Le taux du prélèvement à la source applicable, sauf lorsque s'applique le taux prévu au III de l'article 204 H du code général des impôts ;
3° Les anomalies figurant dans la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts et détectées par l'administration fiscale.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifs
Section VI : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (Article 46 F)