Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 29 juin 2022

  • I.-Les comptes à déclarer en application de l'article 1649 bis C du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des actifs numériques mentionnés à l'article 150 VH bis du code général des impôts.

    II.-Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte d'actifs numériques à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.

    Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte d'actifs numériques à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.

    III.-La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.

    Un compte est réputé être détenu par l'une des personnes mentionnées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique.

    Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes mentionnées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période mentionnée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-656 du 27 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2020.

  • I.-La déclaration de compte mentionnée à l'article 344 G decies mentionne :

    1° la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ;

    2° la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ;

    3° la date d'ouverture du compte si celle-ci intervient au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;

    4° la date de clôture du compte si celle-ci intervient au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;

    5° les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au dernier alinéa du III de l'article 344 G decies, de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier.

    II.-Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants :

    1° pour les personnes physiques :

    a) leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article 344 G decies ;

    b) lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, en sus des éléments prévus au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité ;

    2° pour les personnes morales :

    a) leur dénomination ou raison sociale ;

    b) leur forme juridique ;

    c) leur numéro SIRET ;

    d) l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement.

    La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-656 du 27 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2020.

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