Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 18 mai 2022

  • Les investissements productifs neufs réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue aux I et II de l'article 244 quater Y du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de l'article 199 undecies B du même code.

  • I.-Le taux de rétrocession mentionné au 5° du 1 du A du I et aux e du 1°, f du 2° et c du 3° du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :

    a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxe de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une aide publique, ou, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction de logements neufs, des subventions publiques, et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;

    b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurées par la réduction d'impôt obtenue au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit procuré par la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse.

    La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.

    II.-Pour l'application du 3° du 2 du B du II de l'article 244 quater Y du code général des impôts, le taux de rétrocession est calculé par le rapport existant entre :

    a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant de la souscription et, d'autre part, la valeur actualisée des sommes mises à la charge de la société bénéficiaire de la souscription lui permettant d'acquérir la propriété des titres souscrits ;

    b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurée par la réduction d'impôt obtenue au titre de la souscription et, le cas échéant, par la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription.

    La valeur actualisée des sommes payées par la société bénéficiaire de la souscription est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour le financement de la souscription par la société qui la réalise. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.

  • Pour l'application du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts :

    1° Les montants du loyer et des ressources du locataire mentionnés au c du 1° ne peuvent excéder les plafonds mentionnés respectivement aux 1 et 2 de l'article 46 AG duodecies ;

    2° a) Le montant des ressources mentionnées au b du 2° ne peut excéder les plafonds indiqués au I de l'article 46 AG sexdecies ;

    b) Le montant des loyers mentionnés au c du 2° ne peut excéder les plafonds indiqués aux 2° et 4° du II de l'article 46 AG sexdecies ;

    3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 2° est fixée à 30 % ;

    b) Le montant des ressources mentionnées au d du 2° ne peut excéder les plafonds indiqués au 2 du III de l'article 46 AG sexdecies ;

    c) Le montant des loyers mentionnés au d du 2° ne peut excéder les plafonds indiqués au 3 du III de l'article 46 AG sexdecies ;

    4° a) Les ressources du locataire et les personnes composant son foyer ou à sa charge mentionnés aux c du 1° et b du 2° sont déterminées conformément aux premier et dernier alinéas du 2 de l'article 46 AG duodecies ;

    b) La surface habitable mentionnée au d du 2° est déterminée conformément au III de l'article 46 AG terdecies ;

    5° La fraction mentionnée aux d du 1°, e du 2° et b du 3° est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;

    6° Le prix de revient mentionné au F du III inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies.

  • 1. Pour l'application des dispositions des articles 244 quater Y et 220 Z sexies du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, déposée auprès du service des impôts dont elles dépendent, au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service. En cas d'acquisition d'immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la déclaration est déposée au titre de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées, ou en cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, au titre de l'exercice d'achèvement des travaux.

    Cette déclaration spéciale est déposée dans les mêmes délais que le relevé de solde mentionné à l'article 360.

    S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe, y compris celle la concernant, dans les mêmes délais que le relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

    L'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés au A du II de l'article 244 quater Y du code général des impôts dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part de la réduction d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé.

    En cas de pluralité d'investissements au titre d'un même exercice, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés souscrivent également une déclaration récapitulative dans les mêmes délais que la déclaration spéciale prévue au premier alinéa.

    2. Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au B du II de l'article 244 quater Y précité, elle doit joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt est pratiquée une attestation délivrée par la société mentionnée au 1 du même B précisant que cette dernière exerce son activité dans les conditions prévues au 2 du même B et s'engage à réaliser, dans les délais prévus aux B et C du VII de l'article 244 quater Y précité, des investissements productifs ou des investissements dans le secteur du logement intermédiaire ou social pour un montant au moins égal à celui des fonds versés. Cette attestation doit également indiquer le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre de parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.

  • La réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater Y du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des réductions d'impôt prévues à cet article antérieurement obtenues ou des crédits d'impôt prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts et des déductions fiscales prévues à l'article 217 undecies du même code antérieurement pratiqués.

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